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Chapitre III : Ouvrages d'art.

Code de la voirie routière · 2 articles

Version applicable au 21 mars 2026

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Section 1 : Dispositions générales.

Article R*153-1

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009

Le péage prévu à l'article L. 153-1 au profit des communes, groupements de communes, départements et de l'Etat peut être perçu sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes : 1. Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ; 2. Un coût prévisionnel égal ou supérieur à 28, 7 millions d'euros, ce seuil variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant sur le recours à un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer un péage, et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009
  2. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 19 décembre 2009
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Section 2: Dispositions particulières.

Article R*153-3

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Les dispositions des articles R. * 122-16 à R. * 122-26 relatives à l'établissement public Autoroutes de France sont applicables à la société française concessionnaire du tunnel routier du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

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