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TITRE V : Voies à statuts particuliers.

Code de la voirie routière · 11 articles

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Chapitre Ier : Routes express.

Article R*151-3

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration . Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 ou à l'article R. 134-23 du même code : 1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ; 2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ; 3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits. Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 19 mars 2016
  3. Version en vigueur du 9 avril 2009 au 1 janvier 2015
  4. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 9 avril 2009
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Article R*151-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès. Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 1 janvier 2015
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Article R*151-5

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés. II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 . Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 du code des relations entre le public et l'administration, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications. S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues. III.-Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 19 mars 2016
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2016
  4. Version en vigueur du 17 février 2013 au 1 janvier 2015
  5. Version en vigueur du 9 avril 2009 au 17 février 2013
  6. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 9 avril 2009
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Article R*151-6

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Lorsque le caractère de route express est retiré à une route, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants : 1° Une notice explicative ; 2° Un plan de situation ; 3° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Chapitre II : Déviations.

Article R*152-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 du même code. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 : 1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ; 2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications. L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l' article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès. II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 1 janvier 2015
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Chapitre III : Ouvrages d'art.

Section 1 : Dispositions générales.

Article R*153-1

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009

Le péage prévu à l'article L. 153-1 au profit des communes, groupements de communes, départements et de l'Etat peut être perçu sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes : 1. Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ; 2. Un coût prévisionnel égal ou supérieur à 28, 7 millions d'euros, ce seuil variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant sur le recours à un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer un péage, et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009
  2. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 19 décembre 2009
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Section 2: Dispositions particulières.

Article R*153-3

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Les dispositions des articles R. * 122-16 à R. * 122-26 relatives à l'établissement public Autoroutes de France sont applicables à la société française concessionnaire du tunnel routier du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

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