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Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations

Code pénal · 19 articles

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Article 133-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation. La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci. La réhabilitation efface la condamnation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
  2. Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 mars 1994
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Section 1 : De la prescription

Article 133-2

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16 , 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 mars 2017
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Article 133-3

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 mars 2017
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Section 2 : De la grâce

Section 3 : De l'amnistie

Article 133-9

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 133-11

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Section 4 : De la réhabilitation

Article 133-12

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029

Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029

Article 133-13

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 janvier 2029

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ; 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 7 mars 2008 au 24 mars 2020
  4. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 7 mars 2008
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 10 mars 2004
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Article 133-14

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 7 mars 2008 au 1 janvier 2029

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescription accomplie ; 2° Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie. Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 7 mars 2008 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 mars 2008
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Article 133-15

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 133-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 . Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 7 mars 2008 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 18 juin 1998 au 7 mars 2008
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 18 juin 1998
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Article 133-16-1

Version en vigueur depuis le 27 avril 2012

Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés : 1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de son prononcé ; 2° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de son prononcé ; 3° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de quarante ans à compter de son prononcé ; 4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 avril 2012

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