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Section 1 : De la prescription

Code pénal · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article 133-2

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16 , 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 mars 2017
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Article 133-3

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 mars 2017
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