Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16 , 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 1 janvier 2029
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l' avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale .
Version en vigueur du 9 juin 2018 au 1 janvier 2029
Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029
Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil .