Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Sauf en cas de crime contre l'humanité, les peines prononcées pour un crime, un délit ou une contravention se prescrivent dans les conditions prévues par les articles L. 5111-4 à L. 5111-10 du code de procédure pénale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5111-5 du code de procédure pénale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Le délai de prescription des peines est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 5111-6 du code de procédure pénale.