Article 435-1
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
- Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
- Version en vigueur du 20 septembre 2019 au 27 décembre 2020
- Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 20 septembre 2019
- Version en vigueur du 19 mai 2011 au 8 décembre 2013
- Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011
- Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 novembre 2007
- Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 1 janvier 2002