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Section 1 : Des atteintes à l'administration publique

Code pénal · 8 articles

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Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs

Article 435-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 20 septembre 2019 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 20 septembre 2019
  4. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 8 décembre 2013
  5. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 novembre 2007
  7. Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 1 janvier 2002
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Article 435-2

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 11 décembre 2016
  3. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 8 décembre 2013
  4. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 novembre 2007
  6. Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 1 janvier 2002
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Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs

Article 435-3

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 20 septembre 2019 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 20 septembre 2019
  4. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 8 décembre 2013
  5. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 novembre 2007
  7. Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 1 janvier 2002
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Article 435-4

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 11 décembre 2016
  3. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 8 décembre 2013
  4. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 novembre 2007
  6. Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 1 janvier 2002
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Sous-section 3 : Dispositions communes

Article 435-6

Abrogé

Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 8 décembre 2013

La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

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  1. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 8 décembre 2013
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 14 novembre 2007
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Article 435-6-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 15 juin 2025
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Article 435-6-2

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 janvier 2029

Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 , et l'article 113-8 n'est pas applicable. Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 janvier 2029

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