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Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs

Code pénal · 2 articles

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Article 435-3

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 20 septembre 2019 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 20 septembre 2019
  4. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 8 décembre 2013
  5. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 novembre 2007
  7. Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 1 janvier 2002
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Article 435-4

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 11 décembre 2016
  3. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 8 décembre 2013
  4. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 novembre 2007
  6. Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 1 janvier 2002
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