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Paragraphe 2 : De l'évasion

Code pénal · 12 articles

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Article 434-27

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-28

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Pour l'application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne : 1° Qui est placée en garde à vue ; 2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ; 3° Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ; 4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ; 5° Qui est placée sous écrou extraditionnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 434-29

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait : 1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ; 2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de détention à domicile sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ; 3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ; 4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
  2. Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 24 mars 2020
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 décembre 1997
  4. Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 mars 1994
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Article 434-30

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-31

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 , les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 434-32

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis. Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-33

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu. Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-34

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les personnes visées aux articles 434-32 et 434-33 peuvent être condamnées solidairement aux dommages-intérêts que la victime aurait eu le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motivait la détention de celui-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 434-35

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 janvier 2029

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l'intérieur de l'un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l' article 145-4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux personnes détenues qui communiquent avec une personne située à l'extérieur de l'établissement, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l' article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire et est réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 15 juin 2025
  4. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 1 mai 2022
  5. Version en vigueur du 27 janvier 2017 au 2 mars 2017
  6. Version en vigueur du 19 mars 2003 au 27 janvier 2017
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 19 mars 2003
  8. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-35-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire, sans motif légitime, dans le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 19 mars 2003 au 15 juin 2025
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Article 434-37

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

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