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Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice

Code pénal · 62 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice

Article 434-1

Version en vigueur depuis le 16 mars 2016

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 .

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 16 mars 2016
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-2

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre Ier du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l'article 434-1 ne sont pas applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 5 juin 2016
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-3

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 .

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2018
  2. Version en vigueur du 16 mars 2016 au 6 août 2018
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 16 mars 2016
  4. Version en vigueur du 18 juin 1998 au 1 janvier 2002
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 18 juin 1998
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Article 434-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ; 2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-4-1

Version en vigueur depuis le 7 mars 2007

Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mars 2007

Article 434-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle. Sont exceptés des dispositions qui précèdent : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 23 juillet 1996
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Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice

Article 434-7-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-7-2

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 janvier 2029

Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale , d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant de l' article 706-73 du code de procédure pénale , les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005
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Article 434-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 janvier 2002
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Article 434-9

Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par : 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ; 2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ; 3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ; 4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ; 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013
  2. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 8 décembre 2013
  3. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 novembre 2007
  5. Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 1 janvier 2002
  6. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juillet 2000
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Article 434-9-1

Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis favorable. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013
  2. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 8 décembre 2013
  3. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011
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Article 434-9-2

Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 434-9 et 434-9-1 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013

Article 434-10

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 , les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1 , 221-18 , 221-19 , 221-20 , 222-19-1 et 222-20-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 11 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exceptés des dispositions du premier alinéa : 1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-15-1

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002

Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3 750 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 septembre 2002
  3. Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 1 janvier 2002
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Article 434-15-2

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale . Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 450 000 € d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 5 juin 2016
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Article 434-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14 , de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 , les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice

Paragraphe 1 : Des atteintes au respect dû à la justice

Article 434-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-25

Version en vigueur depuis le 1 mars 2017

Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 mars 2017
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Paragraphe 2 : De l'évasion

Article 434-27

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-28

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Pour l'application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne : 1° Qui est placée en garde à vue ; 2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ; 3° Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ; 4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ; 5° Qui est placée sous écrou extraditionnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 434-29

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait : 1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ; 2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de détention à domicile sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ; 3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ; 4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
  2. Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 24 mars 2020
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 décembre 1997
  4. Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 1 mars 1994
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Article 434-30

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-31

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 , les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 434-32

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis. Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-33

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu. Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-34

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les personnes visées aux articles 434-32 et 434-33 peuvent être condamnées solidairement aux dommages-intérêts que la victime aurait eu le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motivait la détention de celui-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 434-35

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 janvier 2029

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l'intérieur de l'un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l' article 145-4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux personnes détenues qui communiquent avec une personne située à l'extérieur de l'établissement, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l' article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire et est réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 15 juin 2025
  4. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 1 mai 2022
  5. Version en vigueur du 27 janvier 2017 au 2 mars 2017
  6. Version en vigueur du 19 mars 2003 au 27 janvier 2017
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 19 mars 2003
  8. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-35-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire, sans motif légitime, dans le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 19 mars 2003 au 15 juin 2025
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Article 434-37

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale

Article 434-38-1

Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

Le fait, pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

Article 434-39

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-40

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29 , toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 19 mai 2011
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-40-1

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27 , toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Article 434-41

Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14 , 131-16 ou 131-17 , d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l' article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle , d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du IV de l' article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l' article 131-35-1 du présent code . Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6 ,131-10,131-14,131-16, 131-21 ou 131-39 . Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
  2. Version en vigueur du 11 avril 2024 au 23 mai 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 11 avril 2024
  4. Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1 janvier 2021
  5. Version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018
  6. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 27 mars 2014
  7. Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 8 décembre 2013
  8. Version en vigueur du 7 mars 2007 au 30 octobre 2009
  9. Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 7 mars 2007
  10. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 1 octobre 2004
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  12. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 434-42-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 janvier 2029

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application d'une décision de protection européenne conformément à l' article 696-102 du code de procédure pénale , de ne pas se conformer à l'une de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 janvier 2029

Article 434-43

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39 , la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 13 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article 434-43-1

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2 , de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende. Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine. Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 .

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  1. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Article 434-44

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1, 434-11 , 434-13 à 434-15 , 434-17 à 434-23 , 434-27 , 434-29,434-30,434-32,434-33,434-35,434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 . Dans les cas prévus aux articles 434-9,434-9-1 , 434-16 et 434-25 , peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au troisième alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33 , d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 15 juin 2025
  3. Version en vigueur du 6 août 2008 au 2 mars 2017
  4. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 6 août 2008
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 novembre 2007
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Article 434-46

Abrogé

Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au huitième alinéa de l'article 434-9 , aux articles 434-9-1 et 434-30 , au dernier alinéa de l'article 434-32 et à l'article 434-33.

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  1. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 28 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 novembre 2007
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Article 434-47

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2007

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 , des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9 , au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ; 3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; 5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 novembre 2007
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Article 434-48

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

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