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TITRE II : LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Code de la recherche · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de la science et de la technologie.

Article L120-1

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 28 mai 2026

Il est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes. Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 et participe à l'évaluation de leur mise en œuvre. Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche. Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il comprend un représentant des régions. Un décret précise la composition et les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche.

Chapitre Ier : Le pilotage de la recherche.

Chapitre II : Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT).

Chapitre II : Le Conseil national de la science (CNS) (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre III : Le Conseil national de coordination des sciences de l'homme et de la société. (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre III : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Article L123-1

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

Le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.

Chapitre IV : Autres instances consultatives.

Article L124-1

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

I. - Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Chapitre VI : Les instances consultatives de l'information scientifique et technique. (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

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