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Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE

Code de la recherche · 236 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES

Section 1 : Activités accessoires

Article R411-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique , les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche peuvent cumuler avec leurs fonctions une activité accessoire dans les cas prévus à l'article L. 411-3-1 du présent code, ainsi qu'à l' article L. 951-5 du code de l'éducation . Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R411-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève, au plus tard quinze jours avant le début de cette activité. Cette déclaration comporte les informations suivantes : 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité compétente sur l'activité accessoire envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime qu'elle ne dispose pas des informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa déclaration.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R411-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération d'une activité exercée à titre accessoire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité et soumis à une nouvelle déclaration, dans les conditions prévues à l'article R. 411-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R411-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'autorité compétente peut faire part à l'agent de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service. Elle peut s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par l'article L. 411-3-1 du présent code et par l' article L. 951-5 du code de l'éducation , si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 2 : Déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise

Article R411-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les personnes participant directement au service public de la recherche sont, pour l'application de l'article L. 411-5 du présent code, les personnels de recherche exerçant une activité correspondant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code dans les services publics, notamment les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l' article L. 732-1 du code de l'éducation et dans les entreprises publiques. Lorsqu'elles sont sollicitées à titre personnel par le Parlement ou les autres pouvoirs publics constitutionnels en vue de mener une mission d'expertise, ces personnes doivent établir préalablement à l'acceptation de cette mission une déclaration d'intérêts, dans les conditions précisées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions du II de l'article R. 1451-1 du code de la santé publique . Les déclarations d'intérêts devant, le cas échéant, être établies en application d'autres dispositions règlementaires par les personnes mentionnées au premier alinéa se substituent à celle prévue par la présente section lorsqu'elles comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article R. 411-6 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R411-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 411-5 comporte les informations suivantes : 1° Les nom et prénom de l'expert ; 2° L'intitulé, le contenu, la date de début et la durée prévisible de la mission d'expertise au titre de laquelle l'expert est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'autorité auprès de laquelle il exerce sa mission d'expertise ; 3° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ; 4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, et la participation à une instance décisionnelle exercées au cours des cinq années précédentes dans des établissements ou organismes de droit privé dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de l'expertise sollicitée par l'autorité mentionnée au 2°. Sont également déclarées la détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus ; 5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2°, ainsi que le montant de ce financement ; 6° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2° ; 7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ; 8° Les autres liens dont l'expert estime qu'ils sont de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R411-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'expert sollicité remet sa déclaration d'intérêts, établie conformément à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche, au plus tard un mois avant le commencement de sa mission, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui l'a sollicité. Celle-ci en accuse réception. La déclaration d'intérêts peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. Elle est, le cas échéant, actualisée à l'initiative de l'expert. Une déclaration complémentaire est alors transmise à l'autorité compétente.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R411-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées par l'autorité compétente pendant une durée de cinq ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Chapitre II : LA FORMATION

Section 1 : Le contrat doctoral de droit public

Article D412-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

En application de l'article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche peuvent recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé " contrat doctoral de droit public ". Le contrat doctoral de droit public est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception des dispositions de ses articles 1er, 1-3 et 1-4, de son titre Ier bis, de ses articles 4,5,7,9,22,28,28-1 et 45 ainsi que de ses titres VIII bis et IX. La rémunération brute minimale mensuelle des services mentionnés à l'article D. 412-3 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget. La durée annuelle de travail effectif est fixée conformément aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article D412-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'autorité chargée de la direction de l'établissement public recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche concernée. Le contrat doctoral de droit public est écrit. Il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées à l'intéressé parmi celles prévues à l'article D. 412-3 . La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Le contrat doctoral prend effet dans l'année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement employeur ou par l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Le contrat doctoral de droit public peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat doctoral. Lorsque l'établissement refuse de renouveler le contrat, la rupture contractuelle s'effectue dans les conditions fixées par le chapitre II du titre XI et par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article D412-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure des activités complémentaires. Ces activités complémentaires peuvent comprendre : 1° Une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs ; 2° Une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail ; 3° Une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail. La durée totale des activités complémentaires confiées au doctorant contractuel ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat prévue à l' article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exercice des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral peut être reporté, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du doctorant contractuel après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article D412-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Lorsque le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors de l'exécution de son contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat. Le doctorant contractuel ne peut exercer d'autres activités que celles prévues à la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article D412-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le doctorant contractuel qui assure un service d'enseignement est soumis aux obligations qu'implique cette activité. Il participe notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant des enseignements qu'il dispense, sans que l'exécution de ces tâches donne lieu à une rémunération supplémentaire ou à une réduction des obligations de service prévues par le contrat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article D412-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les activités de recherche peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel lorsque les deux établissements participent à un même regroupement, au sens du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation , ou participent à une même école doctorale. Les activités autres que les travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel. Lorsque la thèse est réalisée en cotutelle avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers, dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, les activités de recherche et les activités complémentaires peuvent être effectuées dans ces établissements sur le fondement d'une convention conclue entre les établissements concernés. Lorsque le doctorant contractuel accomplit tout ou partie de ses activités dans un établissement différent de celui qui l'emploie, une convention prévoit la définition des activités qui lui sont confiées, les modalités de leur exécution et de leur évaluation ainsi que la contribution éventuellement versée par l'établissement d'accueil à l'établissement employeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article D412-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'établissement s'assure que le doctorant contractuel qu'il emploie bénéficie de l'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées. Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement et dans la convention de formation signée par le directeur de thèse, le doctorant contractuel et, le cas échéant, le responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article D412-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune, sur demande motivée présentée par le doctorant. Lorsque l'intéressé relève des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° ou 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail , le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire. La prolongation est accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article D412-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Lorsque le doctorant contractuel a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail ou d'un congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles prévu par le titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat à l'exception du congé prévu à l' article 22 de ce décret, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration du contrat initial. La durée de la prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite totale de douze mois. La durée cumulée des prorogations accordées au titre du présent article ne peut excéder un an.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article D412-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le doctorant contractuel peut bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum en application de l' article L. 611-12 du code de l'éducation . La demande présentée par l'intéressé est motivée. Le congé est accordé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée. La durée du contrat est prolongée de la durée du congé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article D412-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Sous réserve des dispositions des articles D. 412-8 , D. 412-9 et D. 412-10 , la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel est limitée à quatre ans. En aucun cas, cette durée ne peut excéder six ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article D412-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés est calculée à compter de la date à laquelle le contrat doctoral en cours a été initialement conclu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé

Article D412-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le salarié doctorant transmet à son employeur l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 412-15 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'employeur qui souhaite recruter un salarié doctorant par un contrat doctoral de droit privé prévu à l'article L. 412-3 définit un projet de recherche et diffuse une offre d'emploi aux écoles doctorales intéressées au moins un mois, sauf cas d'urgence, avant la date limite de dépôt des candidatures. Cette offre d'emploi précise notamment le sujet du projet doctoral, la nature des activités de recherche et des activités complémentaires confiées au salarié doctorant, les compétences attendues, les conditions de réalisation de la thèse et la rémunération envisagée. La conclusion du contrat doctoral de droit privé est subordonnée à l'accord du directeur de l'école doctorale dans laquelle est inscrit le doctorant, qui sollicite au préalable l'avis du directeur de thèse. Le renouvellement du contrat intervient dans les mêmes conditions, sur demande motivée du salarié doctorant. Une convention de collaboration est conclue entre l'employeur, le salarié doctorant, l'établissement d'inscription et, le cas échéant, l'établissement hébergeant l'unité de recherche d'accueil du salarié doctorant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les travaux de recherche confiés au salarié doctorant sont réalisés, en tout ou partie, dans une unité ou une équipe de recherche rattachée à l'école doctorale ou dans une unité de recherche de l'employeur. Leur nature et leur durée peuvent être modifiées par avenant à la convention prévue à l'article R. 412-13 . L'employeur peut, dans le cadre du contrat doctoral de droit privé, assurer la prise en charge des frais d'inscription du doctorant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le salarié doctorant remet chaque année à l'employeur une attestation d'inscription en doctorat, au plus tard le 31 décembre. En cas de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine, le salarié doctorant qui souhaite poursuivre son contrat doctoral doit s'inscrire dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur français, en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat, et attester de cette nouvelle inscription auprès de son employeur. En cas de rupture du contrat doctoral, l'employeur informe immédiatement l'école doctorale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La convention prévue à l'article R. 412-13 définit notamment les modalités suivant lesquelles les parties collaborent afin de garantir l'encadrement scientifique du salarié doctorant, sa formation, ainsi que la réalisation et le suivi du projet de recherche. Elle est signée par toutes les parties, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de travail, et est annexée à celui-ci. La convention mentionne notamment : 1° Le sujet de thèse ; 2° Le nom du ou des directeurs de thèse ; 3° Le nom et la qualité du référent prévu à l'article R. 412-18 ; 4° La ou les unités de recherche d'accueil du salarié doctorant ; 5° Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et les temps de présence chez l'employeur, au sein de la ou des unités de recherche d'accueil du salarié doctorant ; 6° Les modalités de rédaction de la thèse définies conformément à l'article R. 412-19 ; 7° Le cas échéant, les activités complémentaires du salarié doctorant ; 8° Les modalités selon lesquelles le salarié doctorant participe aux échanges scientifiques et formations organisés par l'établissement d'inscription ou, le cas échéant, à d'autres activités, conformément aux dispositions de l'article R. 412-20 ; 9° Les conditions de collaboration, d'échange, de partage, de diffusion et d'exploitation des résultats des recherches, conformément aux dispositions de l'article R. 412-21 , ainsi que les conditions relatives au dépôt et à la diffusion de la thèse ; 10° Les conditions d'échange et de partage des connaissances antérieures des parties en lien avec le sujet de thèse ; 11° Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de suivi individuel du doctorant fixées par le conseil de l'école doctorale ; 12° Les modalités de rupture anticipée de la convention.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'employeur désigne un référent chargé d'accompagner le salarié doctorant dans la conduite de ses travaux de recherche au sein de l'entreprise. Ce référent justifie de compétences professionnelles en rapport avec l'activité de recherche confiée au salarié doctorant. Il est notamment chargé : 1° D'accueillir, aider, informer et guider le salarié doctorant dans son environnement professionnel ; 2° De contribuer à l'acquisition de savoir-faire professionnels, en lien avec l'activité de recherche ; 3° D'assurer le suivi technique et scientifique de l'activité de recherche au sein de l'entreprise ou de l'établissement en collaboration avec le directeur de thèse. L'employeur laisse au référent le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et, le cas échéant, se former.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'employeur et l'établissement d'inscription veillent, en collaboration avec l'unité de recherche d'accueil du salarié doctorant, à adapter les conditions de rédaction de la thèse pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche et de préparation de la thèse. L'employeur et l'établissement d'inscription s'assurent que le salarié doctorant bénéficie : 1° Du temps de travail nécessaire à la rédaction de la thèse ; 2° D'un accès aux ressources numériques ; 3° D'un environnement de travail adapté à la rédaction de la thèse ; 4° D'un calendrier prévisionnel de rédaction comportant des points d'étape réguliers avec le directeur de thèse et le référent prévu à l'article R. 412-18 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le salarié doctorant participe aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l'établissement d'inscription utiles à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions et destinés à conforter sa culture scientifique et à favoriser une ouverture internationale, ainsi qu'à toute autre activité accessoire, dans le respect des stipulations du contrat de travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle, les règles applicables en matière de propriété des résultats sont celles prévues aux articles L. 111-1 , L. 113-9 , L. 113-9-1 , L. 611-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 3 : Le contrat postdoctoral de droit public

Article R412-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le contrat postdoctoral de droit public prévu à l'article L. 412-4 est un contrat à durée déterminée. Il est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de celles de son titre Ier bis, de ses articles 3-2,3-3,4 à 7, du III de son article 28 et de ses articles 28-1,32 à 33-3,45-1-1,45-3 à 45-5 et 49-1 à 49-9. La rémunération brute minimale mensuelle est fixée par arrêté des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, l'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles. A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie. A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19,20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du même décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés, dans la mesure des possibilités du service, sur leur emploi lorsque la date de réalisation de l'objet de leur contrat est postérieure à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir jusqu'à la réalisation de l'objet de leur contrat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les avis de recrutement par la voie d'un contrat, accompagnés d'une fiche de poste, sont publiés au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures sur le site internet de l'établissement ou tout autre site dédié aux offres d'emploi, ainsi que sur le site Euraxess de la Commission européenne. La fiche de poste précise notamment la catégorie hiérarchique, l'identification de l'établissement d'emploi, le métier auquel se rattache l'emploi, l'intitulé du poste, le nom du projet et les activités de recherche concernées, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, la durée prévue des missions confiées, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste, la localisation géographique de l'emploi, l'autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature. Elle indique également la liste des pièces requises pour déposer une candidature et la date limite de dépôt des candidatures. L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature. Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans les conditions fixées aux articles 3-4 à 3-10 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus. L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications, le projet professionnel, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les activités de recherche dévolues à l'emploi à pourvoir.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le contrat postdoctoral est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 412-4 . Il comporte obligatoirement les clauses suivantes : 1° La description et la durée prévisible du projet ou de l'opération de recherche dans lesquels s'inscrivent les activités de recherche confiées à l'agent ainsi que leur calendrier prévisionnel ; 2° La définition des activités de recherche, des tâches à accomplir et des résultats attendus pour lesquels le contrat est conclu ; 3° Les mesures d'accompagnement et de suivi professionnels de l'agent pendant la durée de son contrat, notamment en matière de formation ; 4° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l'étranger mentionnées à l'article D. 412-25 et leur calendrier prévisionnel ; 5° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique , dont l'emploi relève ; 6° La date d'effet du contrat et sa durée ; 7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ; 8° La durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ; 9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leur modification ; 10° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relatives au droit de propriété intellectuelle. Il peut prévoir, le cas échéant, les droits et les obligations liés à la nature spécifique des activités de recherche confiées à l'agent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le titulaire du contrat postdoctoral peut être accueilli en délégation, avec son accord, en France ou à l'étranger, auprès notamment d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un organisme de recherche ou d'une entreprise, pendant une durée cumulée de dix-huit mois maximum, pour effectuer des activités de recherche dans le cadre du projet pour lequel il a été recruté. L'accueil en délégation peut avoir lieu à temps plein ou à temps incomplet. Dans ce cadre, le titulaire du contrat postdoctoral continue à percevoir sa rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à son contrat. Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 422-4 . La délégation est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Elle est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. La convention prévoit au profit de l'établissement d'origine une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R412-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

A sa prise de fonction, le titulaire du contrat postdoctoral bénéficie d'un entretien au cours duquel sont déterminés les moyens matériels mis à sa disposition, ses besoins en formation et, le cas échéant, les aménagements nécessaires de son poste de travail. Durant la dernière année du contrat et au plus tard dans les trois mois suivant la fin de celui-ci, le titulaire du contrat postdoctoral se voit proposer un accompagnement spécifique par l'établissement en vue de valoriser son parcours scientifique et son expérience professionnelle et de l'aider dans sa recherche d'un emploi pérenne dans le secteur public comme dans le secteur privé. Il bénéficie, à sa demande, d'un entretien avec un conseiller mobilité-carrière. Durant la période mentionnée au deuxième alinéa, il bénéficie de façon prioritaire des actions de formation prévues aux articles 6 et 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et de vingt jours de décharge de service dédiés à ces actions. Les plans de formation des établissements employeurs prévoient des formations destinées à la préparation aux concours de chercheurs et d'enseignants-chercheurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R421-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent titre. Ces fonctionnaires sont regroupés dans des corps de chercheurs et des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Ils sont régis par les dispositions du présent titre ainsi que par les statuts particuliers propres aux corps de fonctionnaires de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Article R421-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article L. 411-1 . Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Article R421-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont recrutés dans chaque établissement, sous réserve de l'existence de corps communs à deux ou plusieurs établissements, dans la limite des emplois à pourvoir. Ils sont nommés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ils ont vocation à servir dans l'établissement dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois, ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1 . Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité, dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer les missions définies à l'article L. 411-1 . Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lequel ils sont affectés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Article R421-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique consacrent la totalité de leur temps de service à la réalisation des activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1 . Ils sont soumis aux règles de cumul applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment à celles fixées par le code général de la fonction publique et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3-1 . Ils peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 531-8 et L. 531-9 . Dans les conditions fixées par les articles L. 531-12 et L. 531-13 , ils peuvent également être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Article R421-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Chapitre II : CHERCHEURS

Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs

Article R422-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les chercheurs de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de l'établissement. Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs de ces établissements publics.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 1 : Recrutement
Article R422-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les chercheurs sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 , en vue de pourvoir un emploi d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article L. 321-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Conformément au c de l'article L. 421-3 , des chercheurs qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article R. 422-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours de recrutement dans les corps de chercheurs sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article L. 321-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application des articles R. 422-16 et R. 422-33 , organiser une audition, par les membres du jury, par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Article R422-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique présentent un rapport établi conformément à des normes définies par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport comprend notamment l'ensemble des informations relatives aux conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article L. 411-1 . La périodicité de ce rapport, qui est comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique. Les chercheurs présentent chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux chercheurs. Ceux-ci font l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article R. 422-7 . L'appréciation écrite est portée à la connaissance du chercheur. En application des dispositions de l'article L. 114-3 , ce dernier a la possibilité de présenter à l'autorité chargée de la direction de l'établissement un recours sur l'appréciation le concernant. La périodicité de l'évaluation, qui doit être comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux chercheurs qui effectuent une mobilité, dont la durée est au moins égale à deux ans, auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements français ou étrangers, d'organisations internationales intergouvernementales, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou auprès d'une entreprise publique ou privée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 3 : Mutations
Article R422-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont décidés, après consultation des intéressés, par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes est recueilli.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche

Article R422-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les corps des chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique . Ils comportent les grades de chargé de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargé de recherche hors classe qui comprend sept échelons et un échelon exceptionnel contingenté. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 1 : Recrutement
Article R422-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours de recrutement dans les corps des chargés de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont ouverts chaque année, dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe dans les conditions définies respectivement aux articles R. 422-13 et R. 422-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire du doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation ou d'un titre équivalent ; 2° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger reconnu équivalent au diplôme mentionné au 1° par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ; 3° Justifier de titres ou travaux scientifiques reconnus équivalents au diplôme mentionné au 1° par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à 15 % des recrutements dans le corps.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article R. 422-13 et justifier de six années d'exercice des métiers de la recherche ; 2° Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents pour l'application du présent chapitre aux conditions énoncées au 1° par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public à caractère scientifique et technologique ou dans un établissement public d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le jury d'admissibilité des concours de recrutement des chargés de recherche est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. L'autorité chargée de la direction de l'établissement ou son représentant peut être entendue par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Des sections de jury peuvent également être constituées en raison du nombre de candidats. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'examen des dossiers des candidats postulant au recrutement par concours. Ces dossiers comprennent notamment un relevé des diplômes, des titres et des travaux et un rapport sur le programme de recherche des candidats. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. Le jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et des ministres de tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours peuvent déroger à la règle de l'audition. Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats auditionnés le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus quatre fois ce nombre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le jury d'admission est nommé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Il est présidé par elle ou par son représentant. Le jury arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles et du rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 % du nombre des postes ouverts au concours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Si la liste des candidats admis au concours, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Elle informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Celle-ci les affecte dans une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance d'évaluation compétente, après un an d'exercice de leurs fonctions. La durée du stage peut être prolongée une fois, pour une durée maximale d'un an, après avis de l'instance d'évaluation. Les stagiaires qui, à l'issue de la période de stage, ne sont pas titularisés sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée d'un an.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les fonctionnaires admis aux concours sont classés de la façon suivante : 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon. 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article R. 422-28 , pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées aux cinquième à huitième alinéas. L'ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. L'application des dispositions fixées par les cinquième et sixième alinéas ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux quatrième à septième alinéas à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche et des établissements publics d'enseignement supérieur, ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger, nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'ils ont passé dans des fonctions correspondant, au moins, à celles qui sont exercées par les membres de ce corps. Ce temps est pris en compte pour l'intégralité de sa durée effective. Un arrêté des ministres de tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public les équivalences de fonctions prévues au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Sous réserve des dispositions de l'article R. 422-21 , les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article R. 422-28 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'Etat qui ont occupé des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. L'ancienneté acquise dans le secteur privé, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de l'intégralité de sa durée effective. Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnes nommées dans le corps des chargés de recherche qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont retenues dans les conditions suivantes : 1° L'instance d'évaluation compétente de l'établissement vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat ; 2° Le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée de la convention sans pouvoir excéder six années.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de classe normale au titre des 1° et 2° de l'article R. 422-13 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les dispositions des articles R. 422-20 à R. 422-22 sont applicables, pour leur classement, aux candidats admis au concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe. Toutefois, la durée des services antérieurs pris en compte pour leur classement ne peut être supérieure à deux ans. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. Lorsque les personnes nommées au grade de chargé de recherche de classe normale peuvent se prévaloir de différentes dispositions de la présente sous-section applicables en matière de classement, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que les services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 2 : Avancement
Article R422-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l' article L. 522-18 du code général de la fonction publique , sous réserve de l'article R. 422-24 du présent code. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'organisme. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche hors classe les chargés de recherche ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en qualité de chargé de recherche de classe normale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'avancement à l'échelon exceptionnel du grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel les chargés de recherche justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de cette même classe. Le nombre de chargés de recherche hors classe promus à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps, considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique. Lorsque le nombre de promotions calculé en application du quatrième alinéa n'est pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche hors classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche hors classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de classe normale conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La durée passée dans chacun des échelons des grades de chargé de recherche est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON Chargé de recherche hors classe 7e échelon - 6e échelon 5 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Chargé de recherche de classe normale 10e échelon - 9e échelon 2 ans et 9 mois 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans et 6 mois 5e échelon 2 ans et 6 mois 4e échelon 2 ans et 6 mois 3e échelon 2 ans et 3 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche

Article R422-29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique . Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend sept échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons, et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article L. 411-1 du présent code, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer et coordonner les activités de recherche et de valorisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 1 : Recrutement
Article R422-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours de recrutement dans les corps des directeurs de recherche sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois à pourvoir, soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 422-31 et R. 422-32 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-31

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe : 1° Des candidats appartenant à l'un des corps des chargés de recherche régis par les dispositions du présent chapitre et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche. Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par l'autorité chargée de la direction après avis du conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche. 2° Des candidats n'appartenant pas à l'un des corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a) Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 422-13 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 422-15 ; b) Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux conditions énoncées au a par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-32

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent chapitre. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 422-13 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article R. 422-15 ; 2° Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux conditions énoncées au 1° par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-33

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le jury d'admissibilité aux concours de recrutement des directeurs de recherche est constitué de personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. L'autorité chargée de la direction de l'établissement ou son représentant peut être entendue par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport comprend toutes les informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1 . Cet examen peut comporter une audition des candidats. En cas d'audition, le jury ou, le cas échéant, la section de jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats. Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus trois fois ce nombre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-34

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le jury d'admission est nommé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Il est présidé par elle ou par son représentant. Le jury arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-35

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline. Elle informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-36

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les directeurs de recherche sont nommés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Celle-ci les affecte à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-37

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-20 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article R. 422-44 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-38

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 422-21 et R. 422-22 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article R. 422-44 . La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa de l'article R. 422-21 et aux sixième à neuvième alinéas de l'article R. 422-22 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-39

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Par dérogation aux dispositions des articles R. 422-30 à R. 422-38 du présent code, des directeurs de recherche peuvent être recrutés dans les conditions fixées par le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l' article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 2 : Avancement
Article R422-40

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'avancement des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-41

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l' article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous la réserve de l'article R. 422-40 du présent code. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-42

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, les missions de longue durée accomplies à l'étranger ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-43

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les directeurs de recherche de 1re classe des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-27 pour les chargés de recherche hors classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-44

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La durée passée dans chacun des échelons des grades de directeur de recherche est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON Directeur de recherche de première classe 3e échelon - 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans Directeur de recherche de deuxième classe 7e échelon - 6e échelon 3 ans et 6 mois 5e échelon 3 ans et 6 mois 4e échelon 1 an et 3 mois 3e échelon 1 an et 3 mois 2e échelon 1 an et 3 mois 1er échelon 1 an et 3 mois L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-45

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l' article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous la réserve de l'article R. 422-40 du présent code. Ils sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au titre du présent article chaque année est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-46

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 3 : Eméritat
Article R422-47

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite. Cette décision est prise par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite, sur proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade. Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-48

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement. Il fait l'objet d'une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation. Il peut être renouvelé deux fois et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-47 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R422-49

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions de la recherche définies à l'article L. 411-1 , à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise les mêmes directeurs de recherche à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, les directeurs de recherche émérites bénéficient du règlement des frais occasionnés par leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE

Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche

Article R423-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche et le corps des adjoints techniques de la recherche. Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article R. 423-1 sont répartis entre les branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois-types qui correspondent chacun à un ensemble de situations de travail pour lesquelles l'activité exercée et les compétences exigées sont proches. La liste des branches d'activité professionnelle ainsi que les listes des emplois-types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité social d'administration du ministère de la recherche, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de chacun des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Il comprend : 1° L'autorité chargée de la direction ou son représentant, président du jury ; 2° Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article R. 423-4 dont un membre désigné parmi les ingénieurs ou parmi les personnels techniques de la recherche appartenant aux instances d'évaluation, ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper les emplois ouverts au concours ; 3° Les directeurs d'unités de recherche ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des lauréats a été précisée lors de l'ouverture du concours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'autorité chargée de la direction de l'établissement établit une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant : 1° Des membres qu'elle choisit en raison de leur compétence et de leur expérience ; 2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2 . Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°. Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article R. 423-3 . Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent chapitre dans les conditions fixées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours externes sur titres et travaux prévus aux articles R. 423-22 , R. 423-41 , R. 423-56 et au 1° des articles R. 423-70 et R. 423-71 comportent une admissibilité et une admission. L'admissibilité consiste en un examen, par le jury, d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles. Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste. Si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Par convention entre les autorités chargées de la direction des établissements concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique. La convention détermine l'établissement chargé de l'organisation du concours. L'autorité chargée de la direction de cet établissement : 1° Fixe la date du concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la liste des centres d'examen ; 2° Nomme les membres du jury ; 3° Arrête la liste des candidats admis à concourir. Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les modalités des concours sont fixées sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent chapitre, ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent chapitre sont titularisés dès leur nomination. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-8 et à celles du II de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les lauréats des concours externes prévus au 1° de l'article R. 423-71 possédant la qualité de fonctionnaire et titulaires du premier grade du même corps sont dispensés de l'accomplissement de la période de stage.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 2 : Avancement
Article R423-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent chapitre pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux assistants ingénieurs, aux ingénieurs d'études et aux ingénieurs de recherche qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre établissement de recherche ou d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. Les services accomplis en administration centrale relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne sont pas considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 3 : Mutations
Article R423-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les personnels régis par le présent chapitre ne sont pas tenus de transmettre leur demande de mutation par la voie hiérarchique. Toutefois, l'autorité chargée de la direction de l'établissement recueille les avis des directeurs de laboratoire ou chefs de service des fonctionnaires concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les mutations des ingénieurs et des personnels techniques de la recherche sont régies par les dispositions des articles L. 311-2 , L. 512-18 à L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique. Toutefois, lorsque l'autorité chargée de la direction de l'établissement décide, après avis du conseil scientifique, de réorienter l'activité d'une unité de recherche ou d'un service ou de mettre fin aux recherches menées dans un secteur déterminé, si cette décision entraîne la suppression de l'unité de recherche ou du service correspondant ou la diminution de ses effectifs, les fonctionnaires régis par le présent chapitre peuvent être mutés par décision de cette autorité dans les conditions fixées aux articles R. 423-15 et R. 423-16 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 423-14 , l'autorité chargée de la direction de l'établissement avise les agents intéressés du projet de mutation. A compter de la date de cette notification, les agents dont la mutation est envisagée disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des emplois vacants de l'établissement ainsi que d'autres établissements publics dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de l'article L. 421-1 . Pendant ce délai, les agents dont l'unité de recherche ou le service n'a pas été supprimé y demeurent affectés. Les agents dont l'unité de recherche ou le service est supprimé bénéficient d'une affectation provisoire ne conduisant pas à un changement de résidence administrative et requérant une compétence de même nature que celle attendue dans leur emploi antérieur ou d'une nature proche. En cas de changement d'établissement ou de résidence, l'autorité chargée de la direction de l'établissement propose aux intéressés, dans le même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature proche de celle attendue dans leur emploi antérieur. Si les agents choisissent un emploi vacant dans un autre établissement public dont les personnels sont régis par des statuts particuliers mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue de cet établissement selon la procédure prévue à l'article R. 426-8 ou selon la procédure prévue à l' article 144 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Sur leur demande, les agents dont la qualification professionnelle ne correspond pas aux emplois proposés reçoivent une affectation, dont la durée ne peut excéder un an, en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

A l'issue du délai d'un an prévu à l'article R. 423-15 , les agents ayant fait l'objet d'une affectation provisoire sont mutés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'autorité chargée de la direction de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région d'Ile-de-France est considérée comme constituant un seul département. Les agents peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 423-15. L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne perçoit plus sa rémunération et est licencié.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche

Article R423-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les corps des ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique . Ils comportent deux grades : 1° Le grade d'ingénieur de recherche, qui comprend dix échelons ; 2° Le grade d'ingénieur de recherche hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifique, technique et administratif des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Ils assurent des missions de conception et de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure. Ils peuvent assurer des fonctions de direction et d'encadrement au sein de ces établissements. Ils définissent et conduisent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche. Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les ingénieurs de recherche sont recrutés, dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1 et dans la limite des emplois à pourvoir : 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées aux articles R. 423-21 à R. 423-23 ; 2° Au choix. Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps, par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des concours externes et internes sur titres et travaux, pouvant le cas échéant être complétés d'épreuves, sont organisés dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois, dans les conditions fixées aux articles R. 423-22 et R. 423-23 . Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Peuvent également se présenter des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de la recherche ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant des ministres de tutelle de l'établissement. Peuvent en outre se présenter des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée au précédent alinéa. Cette commission peut recueillir l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article R. 423-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant, à la date de clôture des inscriptions, à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Les candidats mentionnés au premier alinéa doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Les concours internes sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article. Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois ouverts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l' article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-21 à R. 423-23 , en application des dispositions de l'article L. 421-3 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours de recrutement d'ingénieurs de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture des concours, indiquer les affectations prévues.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés, dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 423-22 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-28 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 de ce décret n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article R. 423-26 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l' article 5 de ce décret, dans un corps d'assistant ingénieur relevant des dispositions du présent chapitre. Pour le classement des lauréats des concours de recrutement d'ingénieurs de recherche, prévus aux articles R. 423-21 à R. 423-26 , l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Les dispositions du deuxième alinéa sont cumulables avec celles de l 'article 7 du décret du 23 décembre 2006 mentionné ci-dessus. Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions des articles R. 423-22 et R. 423-26 du présent code et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article R. 423-27 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 423-28 du présent code. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Article R423-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'activité des ingénieurs de recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-31

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 423-33 . Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article R. 423-3 . Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4 . Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant. Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de l'établissement détermine les conditions de la sélection professionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-32

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-33

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article R. 423-31 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article R. 423-32 est augmenté à due concurrence.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-34

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de recherche hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service. Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant occupé, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international dont la liste est arrêtée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après consultation du comité social d'administration d'établissement. Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à 10 % des effectifs du corps de l'établissement. Toutefois, lorsque le pourcentage d'ingénieur de recherche hors classe d'un établissement n'a pas permis l'accès d'un ingénieur de recherche hors classe à l'échelon spécial pendant une période d'au moins sept ans, un ingénieur de recherche hors classe remplissant les conditions pour accéder à l'échelon spécial telles que définies au présent article peut être inscrit au tableau d'avancement au titre de l'année examinée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-35

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon. Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-36

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La durée passée dans chacun des échelons des grades d'ingénieur de recherche est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON Ingénieur de recherche hors classe Echelon spécial 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans et 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Ingénieur de recherche 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 2 ans et 6 mois 7e échelon 2 ans et 6 mois 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an et 6 mois 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études

Article R423-37

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les corps des ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique . Ils comportent deux grades : 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale, qui comprend quatorze échelons ; 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe, qui comprend douze échelons.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2025
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Article R423-38

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les ingénieurs d'études concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche. Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs, des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service dans lequel ils sont affectés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-39

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1 et dans la limite des emplois à pourvoir : 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées aux articles R. 423-40 à R. 423-42 ; 2° Au choix. Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service. La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-40

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours de recrutement d'ingénieurs d'études mentionnés à l'article R. 423-39 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-41

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article R. 423-22 qui, à cet effet, peut recueillir l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 423-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-42

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l' article L. 325-5 du code général de la fonction publique , dans les conditions fixées par cet article. Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-43

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l' article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés dans les conditions prévues aux articles R. 423-40 à R. 423-42 , en application des dispositions de l'article L. 421-3 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-44

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours de recrutement d'ingénieurs d'études sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-45

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-46 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-46

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application de l' article 5 du même décret, dans un corps d'assistants ingénieurs relevant du présent chapitre. Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles R. 423-40 à R. 423-42 , l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Les dispositions du deuxième alinéa sont cumulables avec celles de l' article 7 du décret mentionné au premier alinéa. Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-47

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application de l'article R. 423-41 du présent code et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article R. 423-45 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 423-46 du présent code. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Article R423-48

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'activité des ingénieurs d'études fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-49

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l' article R. 423-49-2 , les ingénieurs d'études de classe normale régis par la présente section inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement à un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale. Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l' article R. 423-3 . Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l' article R. 423-4 . Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury. Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de l'établissement détermine les conditions de la sélection professionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2025
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Article R423-49-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Article R423-49-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l' article R. 423-49 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l' article R. 423-49-1 est augmenté à due concurrence.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Article R423-50

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon. Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas : 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ; 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ; 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2025
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Article R423-51

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

La durée passée dans chacun des échelons des grades d'ingénieur d'études est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON Ingénieur d'études hors classe 12e échelon - 11e échelon 3 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 2 ans et 6 mois 8e échelon 2 ans et 6 mois 7e échelon 2 ans et 6 mois 6e échelon 2 ans et 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an et 6 mois Ingénieur d'études de classe normale 14e échelon 13e échelon 3 ans 12e échelon 2 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 1 an et 6 mois 6e échelon 1 an et 6 mois 5e échelon 1 an et 6 mois 4e échelon 1 an et 6 mois 3e échelon 1 an et 6 mois 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2025
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Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs

Article R423-52

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les corps des assistants ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique . Ils comportent un grade unique qui comprend seize échelons.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-53

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les assistants ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités de recherche et services de recherche. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques, de mise au point ou d'adaptation de techniques nouvelles. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche. Ils peuvent participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service dans lequel ils sont affectés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-54

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les assistants ingénieurs sont recrutés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1 , dans la limite des emplois à pourvoir : 1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles R. 423-55 à R. 423-57 ; 2° Au choix. Les nominations au choix dans les corps des assistants ingénieurs sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-55

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours prévus au 1° de l'article R. 423-54 sont organisés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions fixées aux articles R. 423-56 et R. 423-57 . Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-56

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article R. 423-22 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 423-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-57

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à article L. 5 du code général de la fonction publique , aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics. Les concours internes sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-58

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l' article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-55 à R. 423-57 , en application de l'article L. 421-3 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-59

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour l'ensemble du corps des assistants ingénieurs, le nombre total des emplois réservés dans un établissement public à caractère scientifique et technologique aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-60

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-61

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-62 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-62

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour le classement des lauréats des concours de recrutement d'assistants ingénieurs, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Les dispositions de l'alinéa précédent sont cumulables avec celles de l' article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Article R423-63

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'activité des assistants ingénieurs fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-64

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La durée passée dans chacun des échelons du grade d'assistant ingénieur est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON 16e échelon 15e échelon 3 ans 14e échelon 3 ans 13e échelon 3 ans 12e échelon 2 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an et 6 mois

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche

Article R423-65

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie B prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique . Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent titre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-66

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprennent les grades suivants : 1° Technicien de la recherche de classe normale ; 2° Technicien de la recherche de classe supérieure ; 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-67

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les techniciens de la recherche mettent en œuvre l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements, services et unités de recherche dans lesquels ils exercent. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-68

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les techniciens de la recherche de classe supérieure et les techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés à l'article R. 423-67 , requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-69

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les techniciens de la recherche sont recrutés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1 et des dispositions de la présente sous-section. Les concours mentionnés aux articles R. 423-70 et R. 423-71 et l'examen professionnel de recrutement mentionné au 3° de l'article R. 423-71 sont organisés sur titres et travaux, pouvant le cas échéant être complétés d'épreuves, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pouvoir un ou plusieurs emplois. Toutefois, les concours internes et l'examen professionnel de recrutement peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-70

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les techniciens de la recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes : 1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou, par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois-types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 423-2 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article R. 423-4 ; 2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ; 3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut excéder deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2°. Les dispositions des articles 8 et 9 du même décret sont applicables aux recrutements effectués selon les modalités prévues au 3°.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-71

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les techniciens de la recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes : 1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou, par dérogation aux dispositions du 1° du I de l' article 6 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois-types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 423-2 est appréciée par la commission mentionnée au 1° de l'article R. 423-70 ; 2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ; 3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut excéder deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2°. Les dispositions des articles 8 et 9 du même décret sont applicables aux recrutements opérés selon les modalités prévues au 3°.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-72

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour l'ensemble du corps des techniciens de la recherche, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-73

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours de recrutement de techniciens de la recherche sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-74

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article R. 423-70 sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13 , 14 , 17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus et aux dispositions de l'article R. 423-75 . Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article R. 423-71 sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du même décret à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des articles 13,14,17 à 19 de ce décret et de l'article R. 423-75. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du même décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-75

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles R. 423-70 et R. 423-71 , l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. Les dispositions de l'alinéa précédent sont cumulables avec celles de l' article 14 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Article R423-76

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'activité des techniciens de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-77

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-78 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-79 . Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-78

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-77 . Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3 , en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du II de l' article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4 . Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir. Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-79

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du II de l' article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-80

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les avancements au grade de techniciens de la recherche de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-81 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-82 . Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les I et III de l' article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-81

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-80. Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3 , en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4 . Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir. Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-82

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe supérieure les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-83

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

En cas d'avancement de grade, les techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-84

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 6 : Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche

Article R423-85

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les corps des adjoints techniques de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent titre. Ces corps comprennent le grade d'adjoint technique de la recherche, classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2, et le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-86

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les membres des corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements publics à caractère scientifique et technologique dans lesquels ils exercent. Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur. Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-87

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus. Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et, le cas échéant, en faisant application des dispositions de l'article R. 423-6 . Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article R. 423-22 . Pour l'application des dispositions du V de l' article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours seulement au sein d'une même branche d'activité professionnelle. Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type. Toutefois, ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne. La liste des branches d'activité professionnelle, la liste des emplois-types, les règles générales de l'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la recherche, sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Les dispositions du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus sont applicables aux corps des adjoints techniques de la recherche régis par la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R423-88

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement organisée dans un établissement public à caractère scientifique et technologique en application de l'article R. 423-87 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux dispositions des articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l' article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sous-section 2 : Evaluation
Article R423-89

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'activité des adjoints techniques de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée aux intéressés dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Chapitre IV : PERSONNELS D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INGÉNIEURS, PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

Chapitre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Section 1 : Dispositions générales

Article R426-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont soumis aux dispositions du code général de la fonction publique et à celles du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R426-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être détachés dans des administrations ou des collectivités territoriales. Ils peuvent également être détachés dans des entreprises ou tout organisme public ou privé français ou étranger lorsque ce détachement est effectué pour exercer des missions définies à l'article L. 411-1 . Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a eu, au cours des cinq dernières années, ni à exercer un contrôle sur l'entreprise ou l'organisme privé, ni à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec cette entreprise ou cet organisme. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-5 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R426-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition à temps complet ou incomplet, d'administrations ou de collectivités territoriales, ainsi que d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1 . La mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Cette décision précise la quotité du temps de travail effectué par le fonctionnaire dans la structure d'accueil. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions fixées à l'article L. 422-4 . La mise à disposition fait l'objet d'un remboursement, sauf disposition contraire mentionnée dans la convention de mise à disposition. Dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une entreprise, la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes intervient après une période maximale d'un an. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période d'un an. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-8 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R426-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Une disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 2 : Détachement dans un corps régi par le présent titre

Article R426-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique : 1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public à caractère scientifique et technologique et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; 2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs et de personnels techniques régis par des statuts pris en application de l'article L. 421-1 , sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3° Les autres fonctionnaires de catégorie A s'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R426-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'intégration directe dans l'un des corps de fonctionnaires d'un établissement public à caractère scientifique et technologique est prononcée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R426-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le détachement dans l'un des corps de fonctionnaires d'un établissement public à caractère scientifique et technologique s'effectue selon les dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. L'intégration directe dans l'un de ces corps s'effectue selon les dispositions des articles 39-2 et 39-3 du même décret. Lorsque l'application des dispositions du deuxième alinéa aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R426-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans l'un des corps de chercheurs régi par le chapitre II peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régi par le chapitre III peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. L'intégration est prononcée, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs. L'intégration dans un des corps régis par le présent titre s'effectue conformément à l' article 26-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 3 : Dispositions relatives à l'expatriation

Article R426-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Sans préjudice des dispositions fixées par le titre VI du livre III du code général de la fonction publique , les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article R. 426-3 . La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R426-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les services mentionnés à l'article R. 426-9 ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire à l'exception des services effectués pour le compte d'établissements publics à caractère scientifique et technologique qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE

Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS

Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique

Article R431-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin, mentionnés à l'article L. 431-3 , est organisé conformément aux dispositions du code du travail et des articles L. 5544-4 , L. 5544-5 et L. 5544-17 à L. 5544-20 du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section. Cette organisation peut également être fixée par les accords de branche étendus et par les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dont relèvent ces personnels. La mission inclut les périodes de travail à bord, navire à quai, passées à sa préparation ainsi que celles nécessaires à son achèvement. Hors des périodes de mission, les périodes de travail à bord, navire à quai, ne relèvent pas des dispositions de la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R431-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine ou du représentant de l'employeur à bord, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord. Est considérée comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R431-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes ; 1° Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ; 2° A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ; 3° Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ; 4° A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ; 5° Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ; 6° En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R431-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement des missions de recherche dont le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord est seul juge. Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues à l'article R. 431-8 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R431-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article R. 431-4 peut être dépassée, sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives, dans les seuls cas suivants ; 1° Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en œuvre ; 2° Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ; 3° Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ; 4° En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ; 5° En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche. Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation intervient dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R431-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les personnels mentionnés à l'article L. 431-3 ont droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu à l'article R. 431-7 . Ce repos peut être pris à bord, par roulement, dans des conditions définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Pour assurer la continuité de l'activité de recherche en mer, des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, et compte tenu de l'éloignement entre le lieu de travail et celui de résidence, ce repos peut être différé en application d'un accord collectif prévoyant des mesures compensatoires. Le repos hebdomadaire ainsi différé est pris soit au cours de la mission, dans un port d'escale et avec l'accord des personnes intéressées, soit à l'issue de celle-ci. Lorsque le repos hebdomadaire est différé, les heures supplémentaires et la durée hebdomadaire maximale du travail sont décomptées par période de six jours consécutifs.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R431-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Un repos journalier de onze heures consécutives est accordé, par période de vingt-quatre heures. Pour assurer la continuité de l'activité de recherche en mer et des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, le repos journalier peut être fractionné en deux périodes, dont une période minimale de huit heures consécutives. Cette période minimale de repos ininterrompue de huit heures peut être réduite à sept heures lorsque la conduite des matériels ou des équipements est assurée de façon continue pour une durée dépassant quarante-huit heures et qu'elle est organisée à trois quarts. Elle peut être réduite à six heures consécutives, selon des modalités fixées par accord collectif prévoyant des mesures compensatoires. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos journalier ne doit pas dépasser quatorze heures. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les circonstances mentionnées à l'article R. 431-5 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R431-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment par des appels, le temps de repos non pris est décompté et une période de repos compensatoire est accordée immédiatement ou dès que possible. Le personnel en repos peut être appelé à renforcer les équipes en charge des équipements ou engins mis en œuvre à partir du navire. Dans ce cas et dans la mesure du possible, le repos journalier suivant est prolongé de la durée de cette interruption. A défaut, cette compensation intervient au plus tard dans un délai de sept jours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R431-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord peuvent le reporter et l'accorder dès que cela est réalisable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R431-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article R. 431-1 est élaboré par l'employeur. Le tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord. Ce tableau indique le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur. L'accord réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application du même article, est annexé au tableau mentionné au premier alinéa. Ces documents sont tenus à la disposition des services de l'inspection du travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Article R431-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Un registre mentionnant les heures de travail effectuées quotidiennement est tenu à bord selon des modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Il est tenu en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il est présenté ou communiqué sur leur demande aux inspecteurs du travail compétents. Il est émargé par le capitaine ou par le représentant de l'employeur à bord et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des personnels concernés et des membres de la délégation du personnel au comité social et économique. Les personnels peuvent en obtenir un extrait qui doit être émargé par l'intéressé ainsi que par le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord. L'employeur tient en bon ordre et communique à l'inspecteur du travail les registres permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié pendant une durée d'un an.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Section 2 : Contrats exécutés à l'étranger dans le cadre d'une convention internationale ou par des chercheurs étrangers

Section 3 : Contrat de projet ou d'opération de recherche

Section 4 : Contrat postdoctoral de droit privé

Section 5 : Contrat de mission scientifique

Chapitre II : LES CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS ASSOCIÉS

Chapitre III : LES PERSONNELS BÉNÉFICIANT D'UN CONGÉ D'ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHE

Chapitre IV : DOCTORANTS ET CHERCHEURS ÉTRANGERS ACCUEILLIS DANS LE CADRE D'UN SÉJOUR DE RECHERCHE

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN

Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Chapitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

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