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TITRE II : LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE

Code de la recherche · 11 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : La génétique.

Article L221-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-3 et L. 1131-4 du code de la santé publique.

Article L221-2

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26 , 226-27 , 226-28 , 226-29 et 226-30 du code pénal.

Article L221-3

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.

Chapitre II : Utilisation à des fins scientifiques d'éléments et produits du corps humain et de leurs dérivés.

Article L222-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique : 1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4 , L. 1221-8, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ; 2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 , le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et les articles L. 1235-2 et L. 1235-4 ; 3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-1, L. 1241-5, L. 1241-6, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1243-6, L. 1245-2, L. 1245-4, L. 1245-5 et L. 1245-5-1.

Chapitre III : Les recherches impliquant la personne humaine

Article L223-1

Version en vigueur depuis le 7 mars 2012

Les recherches impliquant la personne humaine sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.

Article L223-2

Version en vigueur depuis le 7 mars 2012

Les principes et procédures de mise en œuvre de recherches impliquant la personne humaine ainsi que les missions des comités de protection des personnes sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Article L223-3

Version en vigueur depuis le 7 mars 2012

Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 223-8 et 223-9 du code pénal.

Chapitre IV : La recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.

Article L224-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2 , L. 2151-5 à L. 2151-8 du code de la santé publique.

Article L224-2

Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008

Les manquements aux obligations relatives à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-18 et 226-21 du code pénal.

Chapitre V : Les traitements de données à caractère personnel.

Article L225-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II et par les articles 78 et 79 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L225-2

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, notamment par son article 226-19-1 .

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