Article D542-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'article D. 511-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Code de la recherche · 15 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'article D. 511-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les articles R. 511-2 à R. 513-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'article D. 511-1 n'est pas applicable à Saint-Martin.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les articles R. 511-2 à R. 513-2 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'article D. 511-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les articles R. 511-2 à R. 513-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 513-3 à D. 513-9 D. 521-4 D. 532-2 à D. 532-6 D. 532-7 à D. 532-9 D. 532-10 à D. 532-13 D. 533-16
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 513-10 à R. 513-17 Résultant du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025 R. 521-1 à R. 521-3 R. 531-9 et R. 531-10 R. 532-1 R. 533-1 II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 533-1 ne sont applicables qu'aux agents publics de l'Etat et de ses établissements publics.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les dispositions des articles R. 531-1 à R. 531-7 sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 513-3 à D. 513-9 D. 521-4
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les dispositions du titre III sont applicables de plein droit aux agents publics de l'Etat et de ses établissements publics en Polynésie française.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 513-10 à R. 513-17 Résultant du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025 R. 521-1 à R. 521-3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 513-3 à D. 513-9 D. 521-4 D. 532-2 à D. 532-6 D. 532-10 à D. 532-13 D. 533-16
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 513-10 à R. 513-17 Résultant du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025 R. 521-1 à R. 521-3 R. 531-9 et R. 531-10 R. 532-1 R. 533-1, premier alinéa II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 533-1 ne sont applicables qu'aux agents publics de l'Etat et de ses établissements publics.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les dispositions des articles R. 531-1 à R. 531-7 sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie.