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Titre Ier : L'appel public à l'épargne

Code monétaire et financier · 5 articles

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Chapitre Ier : Définition.

Article D411-1

Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 31 octobre 2019

Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre : 1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ; 2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20 .

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  1. Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 31 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 10 novembre 2012
  3. Version en vigueur du 18 mai 2006 au 1 novembre 2007
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2006
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Article D411-2-1

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019

I.-L'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans le reste de l'Union européenne inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises. II.-L'offre au public mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte. III.-L'offre au public mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises. IV.-Le montant total de l'offre mentionnée au I ainsi que le montant prévu au 2° de l'article L. 411-2 sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 d'euros calculé sur une période de douze mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019

Article D411-3

Abrogé

Version en vigueur du 18 mai 2006 au 10 novembre 2012

Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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  1. Version en vigueur du 18 mai 2006 au 10 novembre 2012

Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne.

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