Aller au contenu principal

Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Code monétaire et financier · 107 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Chapitre Ier : La monnaie

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

Article D750-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 25 novembre 2022

L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 , sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ” ; 2° Les mots : “ 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 358 000 francs CFP ” ; 3° Les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ; 4° Les mots : “ 15 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ”.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 octobre 2018
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2015 au 1 janvier 2017
  4. Version en vigueur du 7 juin 2014 au 1 septembre 2015
Comparer les versions

Article R750-2

Abrogé

Version en vigueur du 26 mai 2016 au 25 novembre 2022

I. – Les articles R. 121-3 et R. 121-4 , dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; 2° Pour l'application de l'article R. 121-3 : a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ; b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ; 3° Pour l'application de l'article R. 121-4 : a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ; c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 26 mai 2016 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 26 mai 2016
Comparer les versions

Article R750-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 25 novembre 2022

I. – Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ; 2° Pour l'application de l'article R. 122-4 : a) Les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils ” sont supprimés ; c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " ce dernier ” ; 3° Pour l'application de l'article R. 122-6 : a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France ” sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ; 4° Pour l'application de l'article R. 122-7 , les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; 5° Pour l'application de l'article R. 122-8 , les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " la Banque de France ” sont remplacés par le mot : " lui ” ; 6° Pour l'application de l'article R. 122-10 : a) Les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ; b) La dernière phrase est supprimée.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 25 novembre 2022

Article R750-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 25 novembre 2022

I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ; 2° Pour l'application de l'article R. 123-1 : a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. ” ; 3° Pour l'application de l'article R. 123-2 , les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 25 novembre 2022

Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale

Article D751-4

Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Article applicable Dans sa rédaction D. 131-25 Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007 D. 133-1 à D. 133-3 Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 D. 133-4 Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 D. 133-5 à D. 133-7 Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 D. 133-8 à D. 133-12 2018-1228 du 24 décembre 2018 II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 : 1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ; 2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables. 3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 27 décembre 2018
  3. Version en vigueur du 20 mai 2010 au 13 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 mai 2010
Comparer les versions

Article R751-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022

En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 2 avril 2011 au 14 février 2020
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 2 avril 2011
Comparer les versions

Article R751-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 2011 au 25 novembre 2022

Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 2 avril 2011 au 25 novembre 2022

Article R751-3

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 2011 au 25 novembre 2022

Les articles R. 131-1 à R. 131-9 , R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables en Polynésie française. L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 2 avril 2011 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 29 août 2010 au 2 avril 2011
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 29 août 2010
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2006
Comparer les versions

Article R751-5

Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 2 avril 2011

En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier. Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor. Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 2 avril 2011

Section 3 : Les relations financières avec l'étranger

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Obligations de déclaration

Article D751-9
Abrogé

Version en vigueur du 7 juin 2021 au 25 novembre 2022

I.-Pour l'application du II de l'article L. 751-4-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants : 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; 2° Un document relatif à une opération de change manuel ; 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; 4° Un contrat ou une facture ; 5° Un justificatif de gains aux jeux ; 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 7 juin 2021 au 25 novembre 2022
Article R751-6
Abrogé

Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022

I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger. Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa. La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; 2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 3° Lorsque cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; 4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; 5° La provenance économique de l'argent liquide ; 6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ; 7° L'itinéraire de transport ; 8° Le ou les moyens de transport. Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 751-4 est délivrée au déclarant à sa demande. III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2016 au 3 juin 2021
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 1 décembre 2016
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012
Comparer les versions
Article R751-7
Abrogé

Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022

I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 751-4-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation. Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 751-6 . La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 751-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : 1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; 2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; 3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; 4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; 5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; 6° La provenance économique de l'argent liquide ; 7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide. Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 751-4-1 est délivrée au déclarant à sa demande.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 décembre 2016
Comparer les versions
Article R751-8
Abrogé

Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022

Pour l'application de l'article L. 751-5-1 : 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-6 ; 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-7 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 3 juin 2021
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012
Comparer les versions

Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable

Sous-section 4 : Constatation et poursuite des infractions

Chapitre II : Les produits

Section 1 : Les instruments financiers

Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Article D752-1-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 211-1 A Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 211-9-1 à D. 211-9-3 Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017 D. 211-9-4 Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 D. 211-9-5 et D. 211-9-6 Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017 D. 211-10 et D. 211-11 Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 D. 211-12 Résultant du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021 D. 211-13 Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 27 décembre 2018
  4. Version en vigueur du 12 mai 2017 au 3 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 12 mai 2017
Comparer les versions
Article R752-1
Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 211-1 à R. 211-5 Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 R. 211-6 à R. 211-8 Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009 R. 211-9-7 et R. 211-14-1 Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 R. 213-16 Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005 R. 213-16-1 Résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ” .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 15 juillet 2017 au 27 décembre 2018
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017
Comparer les versions

Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital

Sous-section 3 : Les titres de créance

Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables
Article D752-3
Abrogé

Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les articles suivants : 1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-7, D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ; 1° bis. D. 213-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; 2° D. 213-10 , dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 31 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 juin 2016
Comparer les versions
Paragraphe 2 : Les obligations

Sous-section 4 : Les placements collectifs

Article D752-5
Abrogé

Version en vigueur du 22 mars 2020 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-12 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-32-7-13 Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014 D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-32-8 Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014 D. 214-32-12 et D. 214-32-15 Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020 D. 214-32-31 Résultant du décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 D. 214-33 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-34-1 Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-113 Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 D. 214-118 , D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-183-1 Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-184 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-187-1 Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-188 et D. 214-195 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-206-1 et D. 214-206-2 Résultant du décret 2015-1204 du 29 septembre 2015 D. 214-213 et D. 214-216 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-219 , D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233 Résultant du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 D. 214-240 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-240-2 et D. 214-240-4 Résultant du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 D. 214-240-5 à D. 214-240-7 Résultant du décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 D. 214-241 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 II. – Pour l'application des articles mentionnés au I : 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France. 2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ; 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP ; 4° Pour l'application de l'article D. 214-240-5 , les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet. III. – 1° Pour l'application de l'article D. 214-0 , la référence à l'article L. 214-1-1 est remplacée par la référence au IV de l'article L. 752-6 . 2° Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24 , la société de gestion de portefeuille doit : a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ; b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ; c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9 . Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul. Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul. Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur total des actifs gérés. Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille. Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille. La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au présent III au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 22 mars 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 7 décembre 2019 au 22 mars 2020
  3. Version en vigueur du 25 octobre 2019 au 7 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 23 novembre 2018 au 25 octobre 2019
  5. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 23 novembre 2018
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 juillet 2017
Comparer les versions
Article R752-4
Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-18 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-19 Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 214-32-20 Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-21 Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-22 Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-23 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-32-24 à R. 214-32-27 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-28 Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-32-29 Résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-34-34 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-35 et R. 214-32-36 Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-37 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-38 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-35 Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 214-36 et R. 214-36-1 Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-37 et R. 214-38 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-39 Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-40 à R. 214-43 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-44 Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-45 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-46 et R. 214-46-1 Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-81 Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 R. 214-82 à R. 214-95 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-96 Résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-97 à R. 214-102 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-103 Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 214-104 Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 214-105 à R. 214-108 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-109 Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-132 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-133 Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017 R. 214-134 à R. 214-136 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-137 Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017 R. 214-138 à R. 214-150 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-151 Résultant du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 R. 214-152 à R. 214-154 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-155 Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 R. 214-155-1 et R. 214-156 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-156-1 Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-156-2 Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-157 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-177 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-183 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-186 Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-192 Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa Résultant du décret n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 214-203-2 Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-203-3 Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 R. 214-203-4 Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 R. 214-203-5 Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 R. 214-203-6 Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-203-7 à R. 214-203-9 Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 R. 214-204 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-205 Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 214-206 Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-206-1 Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226 Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-230 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-231, R. 214-234, R. 214-234-1, R. 214-234-2 et R. 214-235 Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-239 Résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 R. 214-240-1 et R. 214-240-2 Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 II. – Pour l'application des articles mentionnés par le I : 1° Les références au code de commerce, au code général des impôts, au code des assurances et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ; 3° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale européenne, à l'Union européenne et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ; 4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 5° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. – 1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 : a) Au a du 1°, les mots : " Un Etat membre " sont remplacés par les mots : " La France, un autre Etat membre " ; b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " situé en France ou dans un autre Etat " ; 2° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : " sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par leurs collectivités publiques territoriales " ; 3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ; 3° bis Pour l'application du a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : “ ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ” sont supprimés. 4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre " ; 5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ; 6° Pour l'application de l'article R. 214-203-6, la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” est remplacée par la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. ”

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 26 février 2022 au 8 juillet 2022
  3. Version en vigueur du 31 janvier 2022 au 26 février 2022
  4. Version en vigueur du 20 septembre 2020 au 31 janvier 2022
  5. Version en vigueur du 16 novembre 2019 au 20 septembre 2020
  6. Version en vigueur du 25 octobre 2019 au 16 novembre 2019
  7. Version en vigueur du 22 novembre 2018 au 25 octobre 2019
  8. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 22 novembre 2018
  9. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 3 janvier 2018
  10. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 juillet 2017
Comparer les versions

Section 2 : Les produits d'épargne

Sous-section 1 : Les produits d'épargne réglementée

Article R752-8
Abrogé

Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022

I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020. II. – 1° A l'article R. 221-2 : a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés. b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° A l'article R. 221-3 , les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ; 3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1 , les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” ; 4° L'article R. 221-9 est ainsi modifié : a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ; b) Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante : “-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ; “-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ; “-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ; c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 9 août 2020 au 26 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 avril 2020 au 9 août 2020
  4. Version en vigueur du 1 mars 2013 au 1 avril 2020
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2012 au 1 mars 2013
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 décembre 2012
Comparer les versions

Sous-section 2 : Les bons de caisse

Article D752-10
Abrogé

Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du D. 223-1 Décret n° 2016-1453 du 23 octobre 2016 D. 223-1-1 Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 II.-Pour l'application des articles D. 223-1 et D. 223-1-1 : 1° Les références au registre de commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro TAHITI.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 26 février 2022
  3. Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019
Comparer les versions

Chapitre III : Les services

Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Comptes et dépôts

Article D753-2
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret n° D. 312-1-1 2018-774 du 5 septembre 2018 D. 312-5 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier D. 312-5-1 2016-1811 du 22 décembre 2016 D. 312-7 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier D. 312-8 et D. 312-8-2 n° 2022-347 du 11 mars 2022 D. 312-23 et D. 312-24 Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 II.-1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : a) Le A du I est ainsi modifié : Au 7°, les mots : “ en euros dans la zone euro ” sont remplacés par les mots : “ en francs CFP ” et les mots : “ en euro avec une carte ” sont remplacés par les mots : “ en francs CFP avec une carte ” ; Au 9° et au 10°, chaque occurrence des mots : “ SEPA ” est remplacée par les mots : “ local ou SEPA-COM-Pacifique ” ; Au 11°, les deux occurrences du mot : “ SEPA ” sont remplacées par les mots : “ local ou SEPA-COM-Pacifique ” ; b) Le b du B du I est ainsi modifié : Au 1°, les mots : “ non SEPA ” sont supprimés et les mots : “ hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) ” sont remplacés par les mots : “ en dehors de la France ” ; Au 2°, les mots : “ SEPA (cas d'un virement SEPA permanent) ” sont remplacés par les mots : “ SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) ”, les mots : “ virement SEPA permanent ” sont remplacés par les mots : “ virement SEPA-COM-Pacifique permanent ” et les mots : “ ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ” sont supprimés ; 1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ; 1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ". 2° A l'article D. 312-8-2, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; 2° bis : Emission d'un virement local permanent : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française ; 2° ter : Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent ou occasionnel) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent ou occasionnel, libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ; 3° Pour l'application de l'article D. 312-7 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ; c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 13 juin 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 23 novembre 2019 au 13 juin 2022
  3. Version en vigueur du 31 octobre 2018 au 23 novembre 2019
  4. Version en vigueur du 1 avril 2018 au 31 octobre 2018
  5. Version en vigueur du 23 juin 2017 au 1 avril 2018
  6. Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017
  7. Version en vigueur du 2 juillet 2014 au 30 octobre 2015
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 2 juillet 2014
  9. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2014
Comparer les versions
Article R753-1
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2022 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles Applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 312-1 n° 2018-229 du 30 mars 2018 R. 312-1-2 n° 2018-970 du 8 novembre 2018 R 312-4-1 n° 2013-931 du 17 octobre 2013 R. 312-4-2 n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 R. 312-4-3 n° 2020-889 du 20 juillet 2020 R. 312-4-4 n° 2018-229 du 30 mars 2018 R. 312-6, R. 312-6-1, R. 312-7, R. 312-7-1 et R. 312-8-1 décret n° 2022-347 du 11 mars 2022 R. 312-9 et R. 312-10 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-11 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-12 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-13 à R. 312-17 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-18 n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 312-19, à l'exception du 2° du IV n° 2015-1092 du 28 août 2015 R. 312-20 A compter du 1er janvier 2020, n° 2016-73 du 29 janvier 2016 R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I A compter du 1er janvier 2020, n° 2015-1092 du 28 août 2015 . II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : “ 8 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 000 francs CFP ” et les mots : “ 80 euros ” sont remplacés par les mots : “ 10 000 francs CFP ” ; 2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : “ 4 euros ” sont remplacés par les mots : “ 500 francs CFP ” et les mots : “ 20 euros ” sont remplacés par les mots : “ 2 500 francs CFP ” ; 3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 : a) Au 2° du B du I, les mots : “ en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation ” ; b) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : “ SEPA ” sont supprimées ; c) Au IV, les mots : “ trois euros ” sont remplacés par les mots : “ 360 francs CFP ” et les mots : “ indice INSEE des prix à la consommation ” sont remplacés par les mots : “ indice des prix à la consommation calculé localement, ” ; 4° Pour l'application de l'article R. 312-4-4 : a) Toutes les occurrences des mots : “ dix jours ” sont remplacés par les mots : “ vingt jours ” ; b) Les mots : “ vingt jours ” sont remplacés par les mots : “ quarante jours ” ; c) Les mots : “ cinq jours ” sont remplacés par les mots : “ dix jours ” ; 4° bis Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : “ la Banque de France ” est remplacée par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; 5° Pour l'application de l'article R. 312-18 : a) La référence au code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; b) Les mots : “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ; 6° Pour l'application de l'article R. 312-19 : a) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'Institut de la statistique de la Polynésie française ; b) Au 1° du IV, les mots : “ aux sections 1 à 5 ” sont remplacés par les mots : “ à la section 1 ” ; 7° Pour l'application des articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : “ conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ” sont supprimés ; 8° Pour l'application de l'article R. 312-20 : a) Après les mots : “ en devises étrangères ” sont ajoutés les mots : “ ou en francs CFP ” ; b) Pour l'application du 1° du IV : Au premier alinéa, le mot : “ suivants ” est supprimé ; Le a et le b sont supprimés. III. – Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-4-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er janvier 2020, les articles R. 312-4-4, R. 312-19 à R. 312-22 et R. 351-5 sont également applicable à cet office.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 13 juin 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2020 au 13 juin 2022
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2020 au 13 décembre 2020
  4. Version en vigueur du 14 février 2020 au 1 novembre 2020
  5. Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 14 février 2020
  6. Version en vigueur du 6 août 2018 au 31 octobre 2019
  7. Version en vigueur du 1 avril 2018 au 6 août 2018
  8. Version en vigueur du 23 juin 2017 au 1 avril 2018
  9. Version en vigueur du 1 décembre 2015 au 23 juin 2017
  10. Version en vigueur du 11 avril 2010 au 1 décembre 2015
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 11 avril 2010
  12. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2006
Comparer les versions

Sous-section 3 : Crédits

Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Catégories de crédits
Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Article R753-5
Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du : R. 313-15 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-16 décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 R. 313-17 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-17-1 et R. 313-17-2 décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006 R. 313-18 et R. 313-19 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-20 décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-22 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-24 décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-25 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 313-25-1 décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus : 1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ; 3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l' article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer ” sont remplacées par les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ”.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 8 juillet 2022
  3. Version en vigueur du 25 juin 2015 au 31 octobre 2019
  4. Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 juin 2015
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012
Comparer les versions
Paragraphe 4 : Garanties des cautions
Article D753-6
Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT D. 313-26 du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 313-27 du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 313-28 et D. 313-29 du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 313-30 et D. 313-31 du décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 II.-Pour l'application de l'article D. 313-26 : 1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ; 2° Sont supprimées, les références aux dispositions : a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; b) De l' article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ; f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; h) De l' article R. 3211-8 du code des transports ; i) De l' arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. III.-Pour l'application de l' article D. 313-27 , les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Article R753-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 3 janvier 2018

I. – Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables en Polynésie française. II. – Pour l'application de l'article D. 313-26 : 1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ; 2° Sont supprimées, les références aux dispositions : a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; b) De l' article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ; f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; h) De l' article R. 3211-8 du code des transports ; i) De l' arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. III. – Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2017
Comparer les versions
Paragraphe 5 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
Article R753-6-1-A
Abrogé

Version en vigueur du 25 juin 2015 au 25 novembre 2022

I. – En application du 2° de l'article L. 743-71 A , les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants : 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ; 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de Polynésie française ; 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 . II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous : 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt. III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-71 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé. Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 juin 2015 au 25 novembre 2022

Sous-Section 4 : Les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

Article D753-6-2
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Article applicable Dans sa rédaction D. 314-2 Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 D. 315-2 Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020 II.-Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ” .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 14 février 2020
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 13 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 29 août 2010 au 1 janvier 2017
Comparer les versions
Article R753-6-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2018 au 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret n° R. 314-1 et R. 315-1 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 avril 2018 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 7 juin 2014 au 1 avril 2018
  3. Version en vigueur du 29 août 2010 au 7 juin 2014
Comparer les versions

Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes

Article D753-6-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT D. 321-1 du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 321-2 du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009 II.-Pour l'application du I : 1° Les références aux unités mentionnées à l' article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 3 janvier 2018
Comparer les versions

Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Section 4 : Démarchage bancaire ou financier

Article D753-8

Abrogé

Version en vigueur du 23 novembre 2019 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU D. 341-1 Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 D. 341-2 à D. 341-4 Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 341-5 à D. 341-8 Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 II.-Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : “ ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances ” est supprimé. Pour l'application de l'article D. 341-4, au premier et au second alinéas, les mots : “ et les sociétés de capital-risque ” sont supprimés .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 23 novembre 2019 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019
Comparer les versions

Article D753-9

Abrogé

Version en vigueur du 23 novembre 2019 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU D. 341-9 à D. 341-11 Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 D. 341-12 Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 341-13 à D. 341-15 Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 II.-La seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10 n'est pas applicable. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : “ numéros SIREN ”, sont ajoutés les mots : “ ou numéros équivalents ” .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 23 novembre 2019 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 avril 2018 au 23 novembre 2019
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 avril 2018
Comparer les versions

Chapitre IV : Les marchés

Section 1 : L'appel public à l'épargne

Article D754-1

Abrogé

Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 25 novembre 2022

Les articles D. 411-2 à D. 411-4 sont applicables en Polynésie française. Les articles D. 411-2, D. 411-2-1 et D. 411-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : “ 8 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 954 640 000 francs CFP ”.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 31 octobre 2016
  4. Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 1 octobre 2014
  5. Version en vigueur du 14 mars 2007 au 10 novembre 2012
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 14 mars 2007
Comparer les versions

Sous-section 1 : Définition

Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne

Section 2 : Les plates-formes de négociation

Article D754-2-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9 du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007 II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 6 novembre 2014
Comparer les versions

Article D754-2-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT D. 424-4 du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 424-4-1 du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 II. – Pour l'application du I : 1° A l'article D. 424-4 , après les mots : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigée : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants : “ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ; “ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ; “ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ; 2° A l'article D. 424-4-1 , la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 31 octobre 2019
Comparer les versions

Section 3 : Les négociations sur instruments financiers

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage
Paragraphe 2 : Compensation

Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers

Article D754-3-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 novembre 2022

L'article D. 432-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer la référence à l' article L. 511-8 du code de commerce par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 novembre 2022

Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés

Section 4 : Les chambres de compensation

Article D754-4

Abrogé

Version en vigueur du 14 mars 2007 au 1 janvier 2009

Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Polynésie française pour l'application de l'article D. 441-2, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 14 mars 2007 au 1 janvier 2009

Section 5 : La protection des investisseurs

Chapitre V : Les prestataires de services

Section 1 : Prestataires de services bancaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D755-2
Abrogé

Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 25 novembre 2022

Les articles D. 511-8 à D. 511-9 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de l'article D. 511-10 en Polynésie française, la référence aux articles L. 822-1 et L. 822-9 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 30 octobre 2015
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012
Comparer les versions
Article R755-1
Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2020 au 25 novembre 2022

I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2 , R. 511-3-3 , R. 511-3-4 , R. 511-3-5 , R. 511-6 , R. 511-16 à R. 511-16-3, R. 511-17 , R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 . Les articles R. 511-16-3 , R. 511-18 et R. 511-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 . II. – 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2 , les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ; 2° (Abrogé) ; 3° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés. 4° Pour l'application de l'article R. 511-18, les mots : " mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet " et les mots : " les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ; 5° Pour l'application de l'article R. 511-22, les mots : " définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 29 décembre 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 29 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 25 juin 2015 au 3 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 24 mai 2015 au 25 juin 2015
  5. Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 24 mai 2015
  6. Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 28 décembre 2012
  7. Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 octobre 2009
Comparer les versions

Sous-section 2 : Les sociétés financières

Article R755-2-1
Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du R. 513-1-A décret n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-1 décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-2 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-4 à R. 513-6 décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-6-1 à R. 513-8-1 décret n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-9 à R. 513-13 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-14 décret n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-15 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-16 décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-17 et R. 513-18 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-19 et R. 513-20 décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-21 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus : 1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “ du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l' article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : “ de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ; 3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ; 4° A l'article R. 513-7 , les mots : “ ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont supprimés ; 5° A l'article R. 513-8-1 , les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ; 6° A l'article R. 513-10 , les mots : “ les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ; 7° A l'article R. 513-13 , les mots : “ aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article R. 313-18 ” ; 8° A l'article R. 513-16, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 9° A l'article R. 513-17, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont insérés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; 10° A l'article R. 513-20 : a) Les mots : “ d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; b) Les mots : “ une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la France ”.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 8 juillet 2022
  3. Version en vigueur du 25 juin 2015 au 3 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 25 juin 2015
  5. Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 6 novembre 2014
Comparer les versions

Sous-section 3 : Les institutions financières spécialisées

Article R755-3
Abrogé

Version en vigueur du 23 avril 2017 au 25 novembre 2022

L'agence française de développement mentionnée aux articles R. 515-5 et suivants dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-582 du 20 avril 2017 exerce également ses attributions en faveur de la Polynésie française.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 23 avril 2017 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 23 avril 2017
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 6 novembre 2014
Comparer les versions

Sous-section 4 : Les compagnies financières

Sous-section 5 : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Article R755-4-1
Abrogé

Version en vigueur du 7 février 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-57 à R. 518-60 n° 2012-471 du 11 avril 2012 R. 518-61 n° 2022-124 du 4 février 2022 R. 518-62 n° 2012-471 du 11 avril 2012 II.-(Abrogé).

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 7 février 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 5 novembre 2018 au 7 février 2022
  3. Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 5 novembre 2018
  4. Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 17 janvier 2016
  5. Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 28 décembre 2012
Comparer les versions
Paragraphe 1 : La Caisse des dépôts et consignations
Article D755-4-1-1
Abrogé

Version en vigueur du 22 novembre 2019 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU D. 518-43 à D. 518-50 Décret n° 2019-1199 du 20 novembre 2019 II.-Pour l'application du I, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 518-24-1 n'est pas applicable

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 22 novembre 2019 au 25 novembre 2022
Article R755-4-1-A
Abrogé

Version en vigueur du 8 février 2020 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles Applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-0 et R. 518-0-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-1 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-2 n° 2013-56 du 16 janvier 2013 R. 518-3 et R. 518-4 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-5 à R. 518-7 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-8-1 n° 2008-781 du 18 août 2008 R. 518-9 à R. 518-11-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-10 n° 2011-1050 du 6 septembre 2011 R. 518-11 n° 2008-781 du 18 août 2008 R. 518-12 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-12-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-23 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-24 n° 2014-551 du 27 mai 2014 R. 518-25 à R. 518-27 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-28 et R. 518-29 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-30 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-30-1 et R. 518-30-2 n° 2020-94 du 5 février 2020 R. 518-31 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-32 à R. 518-33 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-34 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 II. – Pour l'application du I, les références au code civil et au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 8 février 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 22 novembre 2019 au 8 février 2020
  3. Version en vigueur du 6 août 2018 au 22 novembre 2019
Comparer les versions
Paragraphe 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts

Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article R755-4-2
Abrogé

Version en vigueur du 18 juin 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU R. 519-1 Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception du III Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-5 et R. 519-6 Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-7 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12 Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022 R. 519-13 Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-14 Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-15 Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022 R. 519-15-1 Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-15-2 Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-16 à R. 519-18 Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-19 Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-20 Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-21 Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 519-22 à R. 519-23 Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-24 Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-25 Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-26 Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-27 Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-28 Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-29 Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-30 et R. 519-31 Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-32 à R. 519-62 Décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 II.-Pour l'application des articles mentionnés au I : 1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en CFP ; 2° Les références au code de la consommation , au code des assurances et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 4° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 5° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l' article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance. III.-1° Aux articles R. 519-4 , R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l' article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante : “ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ” ; 2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : “ ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français ” sont supprimés ; 3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : “ au I et au III de l'article R. 519-4 ” sont remplacés par les mots : “ au I de l'article R. 519-4 ” ; 4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : “ d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ” sont remplacés par les mots : “ d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ” ; 5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : “ d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ” sont remplacés par les mots : “ d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ” ; 6° A l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ” ; 7° A l'article R. 519-12, les mots : “ par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie ” sont remplacés par les mots : “ par la Polynésie française ” ; 8° A l'article R. 519-14, les mots : “ ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 ” sont supprimés ; 9° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ; 10° A l'article R. 519-39, les références à l' article L. 512-5 du code des assurances sont supprimées ; 11° Aux articles R. 519-44 et R. 519-57, les références à l'organisme mentionné à l' article L. 512-1 du code des assurances sont supprimées ; 12° Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ; 13° A l'article R. 519-49 , les références à l' article L. 513-5 du code des assurances sont supprimées ; 14° A l'article R. 513-54, les mots : “ ou au titre de l' article R. 513-22 du code des assurances ” sont supprimés ; 15° Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance. 16° Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “ L. 519-11 ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du second alinéa du I, ”.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 18 juin 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 avril 2022 au 18 juin 2022
  3. Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 1 avril 2022
  4. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 31 octobre 2019
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 juillet 2016
  6. Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 1 janvier 2014
Comparer les versions

Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications

Article R755-4-3

Abrogé

Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022

Les articles R. 751-1 à R. 751-3 , à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 751-3 , ainsi que les articles R. 751-5 et R. 755-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Polynésie française.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 28 décembre 2012
Comparer les versions

Article R755-4-4

Abrogé

Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022

L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022

Article R755-4-5

Abrogé

Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022

Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 755-7-6 , l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022

Section 2 : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement

Sous-section 2 : Les établissements de paiement

Article D755-5-1-1
Abrogé

Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du D. 522-1-1 et D. 522-1-2 décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 25 novembre 2022

Sous-section 3 : Les agents

Sous-section 4 : Les changeurs manuels

Article D755-5-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° D. 524-1 2013-372 du 2 mai 2013 D. 524-2 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots : 1° “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ; 2° “ 50 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 966 500 francs CFP ” ; 3° “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 20 mai 2010 au 1 octobre 2018
Comparer les versions

Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique

Article D755-5-5
Abrogé

Version en vigueur du 17 mars 2019 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret n° D. 526-2 Décret n° 2013-372 du 2 mai 2013 D. 526-3 et D. 526-5 Décret n° 2019-191 du 14 mars 2019 II.-Pour l'application du I : 1° Les mots : “12 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 432 000 francs CFP” ; 2° Les mots : “5 000 euros” sont remplacés par les mots : "596 500 francs CFP” ; 3° Les mots : “100 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 300 francs CFP” (1).

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 17 mars 2019 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 3 septembre 2017 au 17 mars 2019
Comparer les versions

Section 3 : Les prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définitions

Article R755-5-5
Abrogé

Version en vigueur du 28 février 2022 au 25 novembre 2022

L'article R. 531-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022 , sous réserve de supprimer les mots : “ conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ” .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 février 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 28 février 2022
Comparer les versions

Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession

Article D755-6-1
Abrogé

Version en vigueur du 29 juin 2019 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR REDACTION D. 532-36 à D. 532-39 décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 532-40 décret n° 2019-655 du 27 juin 2019 II.-Les mots : “ ou sur des unités mentionnées à l' article L. 229-7 du code de l'environnement ” sont supprimés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 29 juin 2019 au 25 novembre 2022
Article R755-6
Abrogé

Version en vigueur du 20 septembre 2020 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 532-1 à R. 532-3 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-4 décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 532-6 , R. 532-8-1 et R. 532-8-2 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-8-3 décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 R. 532-10 décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 532-11 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 532-12 et R. 532-12-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-13 décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 532-14 , le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-15-2 et R. 532-15-3 décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 R. 532-16 Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-16-1 et R. 541-11 décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 542-1 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 II. – Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : “ conditions prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes conditions que celles exigées ” ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : “ informations prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes informations que celles exigées ” ; 3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 20 septembre 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 20 septembre 2020
  3. Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 3 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 1 février 2009 au 15 octobre 2009
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 février 2009
Comparer les versions

Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement

Article D755-8
Abrogé

Version en vigueur du 28 février 2022 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 533-15 à D. 533-15-2 du décret n° 2022-125 du 4 février 2022 D. 533-16 du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 D. 533-16-1 décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 II. – Pour l'application du I : 1° A l'article D. 533-4 , les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ; 2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14 , les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots : “ suivante : “ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ; “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ; 2° bis. A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE sont supprimées ; 3° Au II de l'article D. 533-15-1 : a) Au 1°, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ; b) Au 4°, les mots : “ OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; ” sont remplacés par les mots : “ OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; ” c) Au 6°, les mots : “ définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ” sont supprimés ; 4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 : a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ; b) Les références au règlement délégué sont supprimées ; c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l' article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ; d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ; e) Au IV, les mots : " 500 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 59 665 871 000 de francs Pacifique ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 février 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 29 mai 2021 au 28 février 2022
  3. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 29 mai 2021
  4. Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 3 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 30 octobre 2015
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Comparer les versions
Article R755-7
Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2020 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 533-1 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 533-2 décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 533-2-2 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 533-16 Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 R. 533-16-0 Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 R. 533-16-2 et R. 533-17 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-17-1 décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 II. – Pour l'application du I : 1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ; 2° A l'article R. 533-19 , les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 29 décembre 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 29 novembre 2019 au 29 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 29 novembre 2019
  4. Version en vigueur du 25 juin 2015 au 3 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 juin 2015
Comparer les versions

Section 4 : Autres prestataires de services

Article D755-9

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT D. 541-8 et D. 541-9 du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 II. – Pour l'application du I : Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012
Comparer les versions

Article D755-9-2

Abrogé

Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du D. 547-2 à D. 547-4 Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Les références au règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 3° A l'article D. 547-2, les mots : “ au titre de la directive (UE) 2015/2366 ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article L. 314-1 ” et les mots : “ au titre de la directive 2015/365/ UE ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article L. 321-1 ” ; 4° A l'article D. 547-3, la référence à l' article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimée.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 26 février 2022
  3. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 31 octobre 2019
  4. Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 3 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 31 octobre 2016
Comparer les versions

Article D755-9-3

Abrogé

Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

L'article D. 548-1 , dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Polynésie française, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 31 octobre 2016
Comparer les versions

Article D755-9-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT D. 549-4 et D. 549-5 du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

Article R755-9-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2022 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du R. 546-1 Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 546-2 à l'exception du deuxième alinéa du I et R. 546-3 Décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 R. 546-4 Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 R. 546-5 Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 II. – 1° Au I de l'article R. 546-1, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ; 2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ; 2° bis La deuxième phrase du I de l'article R. 546-2 et la deuxième phrase du VI de l'article L. 546-3 sont supprimées ; 3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale " .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 avril 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 26 février 2022 au 1 avril 2022
  3. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 26 février 2022
  4. Version en vigueur du 25 juin 2015 au 3 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 25 juin 2015
Comparer les versions

Article R755-9-2 A

Abrogé

Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du R. 547-1 Décret n° 2022-110 du 1er février 2022

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022

Article R755-9-4

Abrogé

Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans sa rédaction résultant du R. 548-2 et R. 548-3 Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 R. 548-4 à R. 548-7 Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 548-8 et R. 548-9 Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 R. 548-10 Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 571-3 Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 II.-Pour l'application du I : 1° La référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro du répertoire TAHITI.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 26 février 2022
Comparer les versions

Article R755-9-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 549-1 et R. 549-2 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

Article R755-9-6

Abrogé

Version en vigueur du 30 novembre 2019 au 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie Française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU R. 54-10-4, R. 54-10-8 Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 30 novembre 2019 au 25 novembre 2022

Section 5 : Les intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Article D755-9-7

Abrogé

Version en vigueur du 17 avril 2021 au 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU D. 54-10-1 Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 54-10-2 Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9 Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 17 avril 2021 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 23 novembre 2019 au 17 avril 2021
Comparer les versions

Article R. 755-9-8

Abrogé

Version en vigueur du 30 novembre 2019 au 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie Française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU R. 551-1 à R. 551-3 Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 30 novembre 2019 au 25 novembre 2022

Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

Article D755-10-1

Abrogé

Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du D. 561-4-1 Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 D. 561-10-1 décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 D. 561-10-2 décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020 D. 561-32-1 décret n° 2020-119 du 12 février 2020 D. 561-33 à D. 561-34-1 décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 D. 561-35 décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 D. 561-51 décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 D. 561-52 décret n° 2020-119 du 12 février 2020 D. 561-53 Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus : 1° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Les références au code de commerce et à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 26 août 2021 au 26 février 2022
  3. Version en vigueur du 17 avril 2021 au 26 août 2021
  4. Version en vigueur du 3 avril 2021 au 17 avril 2021
  5. Version en vigueur du 14 février 2020 au 3 avril 2021
  6. Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 14 février 2020
  7. Version en vigueur du 7 juin 2014 au 1 octobre 2018
Comparer les versions

Article R755-10

Abrogé

Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant au II et III, les dispositions des articles mentionnées dans la colonne de gauche du même tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 561-1 à R. 561-3-0 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-4 et R. 561-5 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-5-1 Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-5-2 à R. 561-9 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-10 Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-10-3 à R. 561-11-1 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-12 à R. 561-14 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-14-1 et R. 561-14-2 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-15 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-16 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-16-1 Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-16-2 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-18 Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 R. 561-19 à R. 561-21 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-22 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-22-1 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-22-2 Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-23 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-24 Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 R. 561-25 à R. 561-27 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-28 Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-29 à R. 561-31-2 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-31-3 Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-32 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-36 Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 R. 561-36-1 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-36-3 Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 R. 561-37 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-37-1 Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 R. 561-38 et R. 561-38-1 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-38-2 Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 R. 561-38-3 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-38-4 Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 561-38-5 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-38-6 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-38-7 et R. 561-38-8 Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 561-38-9 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41 Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-41-1 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-42 Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-46 Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-47 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-48 Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-49 à R. 561-50-2 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-55 à R. 561-59 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-60 et R. 561-61 Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 R. 561-62 à R. 561-64 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 II.-Pour l'application du I : 1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, des douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, du travail, civil, de procédure civile et au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ; 4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ; 5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ; 6° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ; 7° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ; 8° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; 9° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement. III.-Pour l'application du I : 1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ” 2° A l'article R. 561-5-2 : a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ; b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les références au 9° bis de l'article R. 561-2, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ; 4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ; 5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ; 6° A l'article R. 561-9 : a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ; b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ; 7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés par les mots : “ au 7° quater, ” ; 8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “ mentionnées aux 1° à 6° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, ” ; 9° A l'article R. 561-15 : a) Au 1°, les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ; b) Au 3° : i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : “ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ; ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : “ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ” 10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : “ 1° à 1° quater ” sont remplacés par les références : “ 1° à 1° ter ” ; 11° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ; 12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ” ; 13° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ; 14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1° à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ; 15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 : a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ; b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ; 16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ; 17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 : a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ; b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au I ” ; 18° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots : “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ; 19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ; 20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, " .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 26 février 2022
  3. Version en vigueur du 26 août 2021 au 25 décembre 2021
  4. Version en vigueur du 5 avril 2021 au 26 août 2021
  5. Version en vigueur du 14 février 2020 au 5 avril 2021
  6. Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 14 février 2020
  7. Version en vigueur du 1 août 2017 au 1 octobre 2018
  8. Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 1 août 2017
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 14 novembre 2016
  10. Version en vigueur du 11 avril 2010 au 1 janvier 2016
  11. Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 11 avril 2010
  12. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 10 janvier 2010
  13. Version en vigueur du 27 juin 2006 au 13 avril 2007
  14. Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 juin 2006
Comparer les versions

Article R755-11

Abrogé

Version en vigueur du 5 avril 2021 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du R. 562-1 Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 562-2 Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 R. 562-3 Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 562-4 et R. 562-5 Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 R. 562-6 et R. 562-7 Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 562-8 et R. 562-9 Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 R. 563-1 à R. 563-5 Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 II.-Pour l'application du I : 1° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : " mentionnées aux 1° et 7° bis ", sont insérés les mots : ", à l'exception des 1° quater et 6° bis, " ; 2° Pour l'application des articles R. 562-3 et R. 562-6, les mots : " règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 " ; 3° Pour l'application de l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ; 4° Pour l'application de l'article R. 562-7, la référence à l' article 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 5 avril 2021 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 14 février 2020 au 5 avril 2021
  3. Version en vigueur du 14 avril 2018 au 14 février 2020
  4. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 14 avril 2018
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 13 avril 2007
Comparer les versions

Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

Section 1 : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Sous-section 1 : Réglementation

Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article R756-2
Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23 , du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. Les articles R. 612-10 , R. 612-34-1 , R. 612-34-3 et R. 612-50-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 . L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 . L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 . L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 . L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 . II. – 1° Au I de l'article R. 612-7 , les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; 2° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ; 3° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " II. – Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20 , L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; " 4° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ; 5° Au III de l'article R. 612-24 , les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; 6° A l'article R. 612-37 , les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2020 au 8 juillet 2022
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 29 décembre 2020
  4. Version en vigueur du 14 février 2020 au 20 décembre 2020
  5. Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 14 février 2020
  6. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 13 janvier 2018
  7. Version en vigueur du 21 novembre 2016 au 3 janvier 2018
  8. Version en vigueur du 25 juin 2015 au 21 novembre 2016
  9. Version en vigueur du 24 mai 2015 au 25 juin 2015
  10. Version en vigueur du 7 juin 2014 au 24 mai 2015
  11. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 7 juin 2014
  12. Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 avril 2013
  13. Version en vigueur du 9 mars 2010 au 1 juillet 2011
  14. Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 mars 2010
Comparer les versions

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Article R756-3
Abrogé

Version en vigueur du 28 décembre 2020 au 25 novembre 2022

I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020 . L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018. Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R. 613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020. II. – Pour l'application de ces dispositions : 1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, R. 613-46-2, R. 613-46-3, R. 613-46-4 et R. 613-46-7, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables. 4° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale établie dans un Etat membre autre que la France ” ; 5° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont supprimés ; 6° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs pacifique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 décembre 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 5 janvier 2020 au 28 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 6 août 2018 au 5 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 21 septembre 2015 au 6 août 2018
  5. Version en vigueur du 25 juin 2015 au 21 septembre 2015
  6. Version en vigueur du 5 mars 2010 au 25 juin 2015
  7. Version en vigueur du 1 février 2009 au 5 mars 2010
  8. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 février 2009
Comparer les versions

Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Sous-section 5 : Autres autorités

Sous-section 6 : Incompatibilités

Section 2 : L'Autorité des marchés financiers

Article D756-5

Abrogé

Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DECRET D. 621-27 Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 D. 621-28 Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018 D. 621-29 Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 D. 621-29-1 Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 26 février 2022
  3. Version en vigueur du 22 mars 2020 au 1 janvier 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 22 mars 2020
  5. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2019
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 juillet 2017
Comparer les versions

Article R756-4

Abrogé

Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022

Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française. L'article R. 621-40 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013. Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017. Les articles R. 621-1 à R. 621-5 , R. 621-7 , R. 621-10 à R. 621-23 , R. 621-26 , R. 621-34 , R. 621-37 , R. 621-37-1, R. 621-37-3 , R. 621-38 à R. 621-39-2 , R. 621-40, R. 621-43-1 et R. 621-46 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018. L'article R. 621-31 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-110 du 1er février 2022 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2018 au 26 février 2022
  3. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 6 juillet 2018
  4. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 3 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 juillet 2017
  6. Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 11 mai 2017
  7. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 novembre 2007
Comparer les versions

Section 3 : Coopération et échanges d'informations

Article D756-6-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT D. 632-1-1 du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007 D. 632-1 du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 3 janvier 2018
Comparer les versions

Article R756-6

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 632-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 632-3 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 février 2009 au 3 janvier 2018
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code