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Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services

Code monétaire et financier · 137 articles

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Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article R771-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2025

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, n° 2022/858 du 30 mai 2022, n° 2023/1114 du 31 mai 2023 et au règlement délégué n° 2015/61 du 10 octobre 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Article R771-2

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'établissement financier, la succursale, le service bancaire et l'établissement de crédit sont définis conformément à l'article L. 771-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

Article R772-1

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V à Saint-Barthélemy : 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ; 2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel, soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; » 3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ; 5° A l'article R. 561-9, les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ; 6° Au 3° de l'article R. 561-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ; b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; » 7° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, « sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ; 8° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ; 9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Martin

Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R772-2

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Pour l'application des chapitres Ier et II du titre VI du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ; 2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; » 3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ; 5° A l'article R. 561-9, les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ; 6° Au 3° de l'article R. 561-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ; b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; » 7° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ; 8° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ; 9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Section 1 : Prestataires de services bancaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D773-2

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 511-8 et D. 511-9 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R773-1

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

I. -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 511-1 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-2 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3 n° 2016-501 du 22 avril 2016 R. 511-2-1 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 511-3 n° 2015-564 du 20 mai 2015 R. 511-3-2 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-3-3 et R. 511-3-5 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-5 à R. 511-5-3 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-6 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-16 n° 2014-785 du 8 juillet 2014 R. 511-16-1 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-16-2 n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 R. 511-16-3 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-16-4 n° 2015-564 du 20 mai 2015 R. 511-16-5 et R. 511-16-6 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-17 et R. 511-17-1 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-18 n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 R. 511-20 et R. 511-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-22 n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 R. 511-23 à R. 511-25 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase n° 2026-309 du 24 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : " mentionnée à l' article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle " sont ajoutés les mots : " dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie " ; 2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 : a) Les mots : " selon les définitions de l' article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; " sont remplacés par les mots : " ainsi définies : " ; b) Sont ajoutés les alinéas suivants : " - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ; " - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ; " - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. " ; 3° A l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ; 3° bis Le premier alinéa de l'article R. 511-3 est remplacé par la disposition suivante : " Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer, après avis de l'organe central, un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. " 4° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 1 mai 2025 au 26 avril 2026
  3. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Sous-section 2 : Réseau des caisses d'épargne

Article R773-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2025

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 512-38 la loi n º 2009-715 du 18 juin 2009 R. 512-47 et R. 512-48 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 512-49 et R. 512-50 n° 2008-1262 du 4 décembre 2008 R. 512-51 n° 2013-938 du 18 octobre 2013 R. 512-52 et R. 512-53 n° 2008-1262 du 4 décembre 2008 R. 512-54 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 512-55 et R. 512-55-1 n° 2015-564 du 20 mai 2015 R. 512-57 à l'exception de son deuxième alinéa n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 512 58 n° 2009-715 du 18 juin 2009 R. 512-59 n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 II.-Pour l'application du I, à l'article R. 512-38, les mots : " et à l'article L. 512-72 " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Sous-section 3 : Etablissements de crédit spécialisés

Article R773-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 513-1-A n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-1 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-2 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-6-1 à R. 513-8 n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-8-1 n° 2023-102 du 16 février 2023 R. 513-9 à R. 513-13 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-14 n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 R. 513-15 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-16 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 513-17 et R. 513-18 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-19 et R. 513-20 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 II. - Pour l'application du I : 1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer sont remplacés par les mots : de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ; 2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : après consultation de l'Agence bancaire européenne sont supprimés ; 3° A l'article R. 513-7, les mots : ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne sont supprimés ; 4° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ; 5° A l'article R. 513-10, les mots : les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont supprimés ; 6° A l'article R. 513-13, les mots : aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 sont remplacés par les mots : à l'article R. 313-18 ; 7° A l'article R. 513-17, après les mots : de la Banque de France , sont insérés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ; 8° A l'article R. 513-20 : a) Les mots : d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Les mots : une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : la France.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2023 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 19 février 2023 au 30 décembre 2023
  4. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 19 février 2023
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Sous-section 4 : Agence française de développement

Article R773-5

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 515-5 à R. 515-16 n° 2017-582 du 20 avril 2017 R. 515-17 n° 2019-742 du 16 juillet 2019 R. 515-18 à R. 515-25 n° 2017-582 du 20 avril 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 5 : Sociétés de financement et compagnies financières

Article D773-6

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 517-1 et D. 517-7 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 6 : Etablissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Paragraphe 1 : Caisse des dépôts et consignations
Article D773-8

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 518-0-2 et D. 518-43 à D. 518-50 n° 2019-1198 du 20 novembre 2019

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R773-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-0 et R. 518-0-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-1 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-2 n° 2013-56 du 16 janvier 2013 R. 518-3 à R. 518-7 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-8-1 n° 2008-781 du 18 août 2008 R. 518-9 à R. 518-11-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-12 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-12-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-23 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-24 n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 R. 518-25 à R. 518-27 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-28 et R. 518-29 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-30 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-30-1 et R. 518-30-2 n° 2020-94 du 5 février 2020 R. 518-30-3 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 518-31 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-32 et R. 518-33 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-34 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-35 à R. 518-37 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-38 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-39 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-40 n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 518-41 et R. 518-42 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I, les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 janvier 2024
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Paragraphe 2 : Associations sans but lucratif et fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts
Article R773-9

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-57 à R. 518-60 loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 R. 518-61 n° 2024-1123 du 4 décembre 2024 R. 518-62 n° 2012-471 du 11 avril 2012

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  1. Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 6 décembre 2024
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Sous-section 7 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article R773-10
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2025 au 20 novembre 2026

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 519-1 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-5 et R. 519-6 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-7 n° 2022-894 du 15 juin 2022 R. 519-8 n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 R. 519-9 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12 n° 2022-894 du 15 juin 2022 R. 519-13 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-14 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-15 n° 2022-894 du 15 juin 2022 R. 519-15-1 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-15-2 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-16 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-17 et R. 519-18 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-19 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-20 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 519-22 à R. 519-23 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-24 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-25 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-26 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-27 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-28 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-29 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-30 et R. 519-31 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-32 à R. 519-62 n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 II. - Pour l'application du I : 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet. III. - Pour l'application des articles susmentionnés : 1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante : " Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " ; 2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés ; 3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 " ; 4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie " ; 5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie " ; 6° A l'article R. 519-11 : a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ; b) Les mots : " mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation " et les mots : " mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation " sont supprimés ; 7° A l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle Calédonie " ; 8° A l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés ; 9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : " mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail " sont supprimés ; 10° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 11° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 12° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ; 13° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 14° A l'article R. 519-54, les mots : " ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances " sont supprimés. ; 15° A l'article R. 519-56, après la référence : " L. 519-11 ", sont insérés les mots : " à l'exception du second alinéa du I, ".

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
  2. Version en vigueur du 1 mai 2025 au 20 novembre 2026
  3. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement

Sous-section 2 : Etablissements de paiement

Article D773-13

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 522-1-1 et D. 522-1-2 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 3 : Les agents

Sous-section 4 : Changeurs manuels

Article D773-14

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 524-1 n° 2013-372 du 2 mai 2013 D. 524-2 n° 2018-284 du 18 avril 2018

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 5 : Emetteurs de monnaie électronique

Article D773-15

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 525-1 n° 2020-119 du 12 février 2020 D. 525-2 n° 2013-372 du 2 mai 2013

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 6 : Etablissements de monnaie électronique

Article D773-17

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 526-2 n° 2013-372 du 2 mai 2013 D. 526-3 n° 2019-191 du 14 mars 2019 D. 526-5 n° 2019-191 du 14 mars 2019

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 3 : Prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définitions

Article R773-18

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

L'article R. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer au second alinéa, les mots : « conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ».

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 2 : Conditions d'accès à la profession

Article R773-19

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 532-1 à R. 532-3 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-4 n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 532-6 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-8-1 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 532-8-2 et R. 532-8-3 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-10 n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 532-11 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 532-12 et R. 532-12-1 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-13 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-15-2 et R. 532-15-3 n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 R. 532-16 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-16-1 n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : « conditions prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions que celles exigées » ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : « informations prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes informations que celles exigées » ; 3° Les dispositions du III de l'article R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 3 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers

Article D773-20

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 532-36 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 532-37 à l'exception de ses III et IV n° 2021-941du 15 juillet 2021 D. 532-38 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 532-41 n° 2021-941 du 15 juillet 2021

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D773-22

Version en vigueur depuis le 1 mai 2025

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 533-2-1 n° 2007-904 du 15 mai 2007 D. 533-3 à D. 533-5 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 533-11 à l'exception de ses 5 et 6 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 D. 533-11-1 à D. 533-12-1 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 533-13 à l'exception des d) et f) de son 1, ainsi que de son 3 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 D. 533-14 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 533-15 à D. 533-15-2 n° 2022-125 du 4 février 2022 D. 533-16-1 n° 2021-663 du 27 mai 2021 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 533-4, les mots : " visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, " et les mots : " conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont supprimés ; 2° A l'article D. 533-11 : a) Le d est remplacé par la disposition suivante : " Les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les unions mutualistes de groupe, les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet " ; b) Le f est remplacé par la disposition suivante : " Le fonds de réserve pour les retraites, les institutions de retraites professionnelles ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet " ; c) Les mots : " mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ", les mots : " mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 " et les mots : " mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 " sont supprimés ; 3° A l'article D. 533-14, les mots : " mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont remplacés par les mots : " suivantes : " a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ; " b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. " ; 4° A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE sont supprimées ; " 5° Au II de l'article D. 533-15-1 : a) Au 4°, les mots : " OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; " sont remplacés par les mots : " OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; " b) Au 6°, les mots : " définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive " sont supprimés ; " 6° A l'article D. 533-16-1 : a) Les références aux règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu des règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen du Conseil du 27 novembre 2019 et n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ; b) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Article R773-21

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 533-1-B n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-1 et R. 533-2 loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 R. 533-2-2 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 533-16 et R. 533-16-0 n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 R. 533-16-2 n° 2017-1253 du 9 août 2017 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 533-1 B, les mots : « R. 511-15 à R. 511-16-4 » sont remplacés par les mots : « R. 511-16 à R. 511-16-3 » ; 2° Au II de l'article R. 533-16-0, les mots : « prévu à l'article L. 214-23 ou de celui » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 2 : Gouvernance des entreprises d'investissement

Article R773-23

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 533-16-3 et R. 533-16-4 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-17 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-17-1 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 533-18, R. 533-18-2 à R. 533-18-4 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-19 à l'exception de son IV, R. 533-21 à R. 533-21-2 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-22 n° 2026-309 du 24 avril 2026

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 26 avril 2026
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Section 5 : Autres prestataires de services

Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers

Article D773-24

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 541-8 et D. 541-9 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la - conservation d'instruments financiers

Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Sous-section 5 : Agents liés

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article R773-29

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 546-1 n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3 n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 R. 546-4 n° 2012-100 du 26 janvier 2012 R. 546-5 n° 2022-110 du 1er février 2022 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ; 3° A l'article R. 546-3, la deuxième phrase du VI est supprimée ; 4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

Article D773-31

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 547-2 à D. 547-4 n° 2022-110 du 1er février 2022 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 547-2, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/2366 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 314-1 » et les mots : « au titre de la directive 2015/365/ UE » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ; 2° A l'article D. 547-3, la référence à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimée.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif

Article D773-32

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans sa rédaction résultant du décret D. 548-1 n° 2022-110 du 1er février 2022 D. 548-3-1 n° 2022-1230 du 14 septembre 2022

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R773-33

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans sa rédaction résultant du décret R. 548-2 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 R. 548-3 n° 2022-1230 du 14 septembre 2022 R. 548-4 à R. 548-7 n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 548-8 et R. 548-9 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 R. 548-10 n° 2022-1230 du 14 septembre 2022 II. - Pour l'application du I : 1° La référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 3° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro du répertoire RIDET.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

Article D773-35

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 549-4 et D. 549-5 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R773-34

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 549-1 et R. 549-2 n° 2017-1253 du 9 août 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

Article D773-37
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 juillet 2026

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 54-10-1 n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 54-10-2 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-5 n° 2023-787 du 17 août 2023 D. 54-10-6 et D. 54-10-7 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-9 et D. 54-10-10 n° 2023-787 du 17 août 2023 II.-Pour l'application du I : 1° (Supprimé) ; 2° Au II de l'article D. 54-10-10, les mots : " au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 janvier 2024
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Article R773-36
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 54-10-4, R. 54-10-8 n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024

Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

Article R773-37-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 54-11-1 à R. 54-11-3, R. 54-11-5 à R. 54-11-7 n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 II.-Pour l'application du I : Au c de l'article R. 54-11-1, au a des articles R. 54-11-5 et R. 54-11-7, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

Section 6 : Intermédiaires en biens divers

Article R773-38

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 551-1 à R. 551-3 n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés

Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article D773-40

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 561-4-1 à D. 561-54 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie. II. - Pour l'application du I, à l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R773-39

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

I. - En application du 8° de l' article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 , sous réserve des adaptations prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie : 1° Les articles R. 561-1 à R. 561-38-9 ; 2° L'article R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa ; 3° Les articles R. 561-41 à R. 561-42 ; 4° L'article R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ; 5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-56-1, l'article R. 561-57 à l'exception des 23°, 24°, 26°, 27° et 30°, les articles R. 561-58 à R. 561-58-6 et R. 561-60 à R. 561-65. II. - Pour l'application du I : 1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ; 2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ; 3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ; 4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; 5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement. III. - Pour l'application des articles susmentionnés : 1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : "1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;" 2° A l'article R. 561-5-2 : a) Les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ; b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : "au 9° bis de l'article L. 561-2", sont insérés les mots : "uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux" ; 4° A l'article R. 561-6, les mots : "mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2" sont remplacés par les mots : "habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ; 5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : "ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union" sont supprimés ; 6° A l'article R. 561-9 : a) Les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ; b) Les mots : "dans les Etats membres de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "en France métropolitaine" ; 7° A l'article R. 561-10, les mots : "aux 7° bis et 7° quater" sont remplacés par les mots : "au 7° quater," ; 8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : "mentionnées aux 1° à 6°," sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater," ; 8° bis A l'article R. 561-14-1-1 : a) Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ; b) Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ; c) Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ; 9° A l'article R. 561-15 : a) Au 1°, les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ; b) Au 3° : i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :" ; ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : "c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; 10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : "1° à 1° quater" "sont remplacées par les références : "1° à 1° ter" ; 11° A l'article R. 561-16-2, les mots : "acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015," sont remplacés par les mots : "prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire" ; 12° A l'article R. 561-20-5, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et 7 quater ” ; 12° bis A l'article R. 561-21, les mots : “aux 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, aux 5° à 6°, 7° bis et 7° quater” ; 12° ter A l'article R. 561-21-1 : a) La référence : “1° quater,” est supprimée ; b) Les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ; 13° A l'article R. 561-22-1, les mots : "en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme" sont supprimés ; 14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : "aux 1° à 7° quater", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ; 15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 : a) Les références aux professions d'avocat, de commissaires de justice, de notaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ; b) Les "administrateurs judiciaires", les "commissaires de justice" et les "experts-comptables" s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : "aux 1° à 7°", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ; 17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 : a) Après les mots : "1° à 2° sexies,", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater, et "et les mots : "et 6° bis" sont supprimés ; b) Les mots : "mentionnée au I et au II" sont remplacés par les mots : "mentionné au I" ; 18° A l'article R. 561-38-8, les mots : "7° à 17°" sont remplacés par les mots : "7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16°" ; 19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : "1° à 8°", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater et 6° bis" ; 20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : "9° bis", sont insérés les mots : "uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux," ; 21° A l'article R. 561-57 : a) Les références aux fonctionnaires et agents de l'Autorité nationale des jeux habilités à procéder aux enquêtes administratives sont remplacées par les références aux agents de la police des jeux soumis aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; b) Les références à la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats instituée par l'article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et à l'Autorité nationale des jeux, sont remplacées par les références aux organismes homologues tels qu'institués par la réglementation en vigueur localement ; c) Les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; d) Au troisième alinéa, les références : “a à g, i à p et r” sont remplacées par les références : “a à g, k, n, o, p et r” ; 22° Au dernier alinéa de l'article R. 561-58-1, les dispositions relatives aux demandeurs relevant des 5° à 7° du I de l'article L. 561-46-2 ne sont pas applicables ; 23° A l'article R. 561-58-3, la référence au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018. IV. - Les articles mentionnés aux I, appliqués dans les conditions décrites aux II et III, sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie. V.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation mentionnée au 5° du II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Article applicable Dans sa rédaction résultant du décret R. 561-40 n° 2021-387 du 2 avril 2021

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 17 décembre 2025 au 26 avril 2026
  3. Version en vigueur du 1 mai 2025 au 17 décembre 2025
  4. Version en vigueur du 25 décembre 2024 au 1 mai 2025
  5. Version en vigueur du 22 juillet 2023 au 25 décembre 2024
  6. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 22 juillet 2023
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Sous-section 2 : Obligations relatives au gel des avoirs

Article R773-41

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024

I.-En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 , sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 562-1 à R. 562-9 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie. II.-Pour l'application du I : 1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : “ mentionnées aux 1° et 7° quater ”, sont insérés les mots : “, à l'exception des 1° quater et 6° bis, ” ; 2° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6 , les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ; 3° A l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024
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Sous-section 3 : Obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés

Article R773-42

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 563-1 à R. 563-5 n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 II. - Pour l'application du I, à l'article R. 563-1, les mots : « ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise » sont remplacés par les mots : « pas de droit exclusif pris ».

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 8 : Dispositions pénales

Article R773-43

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 571-2 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 571-3 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Section 1 : Prestataires de services bancaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D774-2

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 511-8 et D. 511-9 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R774-1

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 511-1 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-2 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3 n° 2016-501 du 22 avril 2016 R. 511-2-1 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 511-3 n° 2015-564 du 20 mai 2015 R. 511-3-2 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-3-3 et R. 511-3-5 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-5 à R. 511-5-3 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-6 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-16 n° 2014-785 du 8 juillet 2014 R. 511-16-1 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-16-2 n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 R. 511-16-3 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-16-4 n° 2015-564 du 20 mai 2015 R. 511-16-5 et R. 511-16-6 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-17 et R. 511-17-1 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-18 n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 R. 511-20 et R. 511-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-22 n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 R. 511-23 à R. 511-25 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase n° 2026-309 du 24 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : " mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle " sont ajoutés les mots : " dans leur version applicable en Polynésie française " ; 2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 : a) Les mots : " selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; " sont remplacés par les mots : " ainsi définies : " ; b) Sont ajoutés les alinéas suivants : " - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ; " - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ; " - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. " ; 3° A l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ; 3° bis Le premier alinéa de l'article R. 511-3 est remplacé par la disposition suivante : " Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer, après avis de l'organe central, un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. " 4° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 1 mai 2025 au 26 avril 2026
  3. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Sous-section 2 : Réseau des caisses d'épargne

Article R774-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2025

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 512-38 la loi n º 2009-715 du 18 juin 2009 R. 512-47, R. 512-48 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 512-49 et R. 512-50 n° 2008-1262 du 4 décembre 2008 R. 512-51 n° 2013-938 du 18 octobre 2013 R. 512-52 et R. 512-53 n° 2008-1262 du 4 décembre 2008 R. 512-54 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 512-55 et R. 512-55-1 n° 2015-564 du 20 mai 2015 R. 512-57 à l'exception de son deuxième alinéa n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 512 58 n° 2009-715 du 18 juin 2009 R. 512-59 n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 II.-Pour l'application du I, à l'article R. 512-38, les mots : " et à l'article L. 512-72 " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Sous-section 3 : Etablissements de crédit spécialisés

Article R774-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 513-1-A n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-1 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-2 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-6-1 à R. 513-8 n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-8-1 n° 2023-102 du 16 février 2023 R. 513-9 à R. 513-13 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-14 n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 R. 513-15 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-16 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 513-17 et R. 513-18 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-19 et R. 513-20 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 II. - Pour l'application du I : 1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer sont remplacés par les mots : de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ; 2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : après consultation de l'Agence bancaire européenne sont supprimés ; 3° A l'article R. 513-7, les mots : ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne sont supprimés ; 4° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ; 5° A l'article R. 513-10, les mots : les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont supprimés ; 6° A l'article R. 513-13, les mots : aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 sont remplacés par les mots : à l'article R. 313-18 ; 7° A l'article R. 513-17, après les mots : de la Banque de France , sont insérés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ; 8° A l'article R. 513-20 : a) Les mots : d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Les mots : une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : la France.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2023 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 19 février 2023 au 30 décembre 2023
  4. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 19 février 2023
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Sous-section 4 : Agence française de développement

Article R774-5

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 515-5 à R. 515-16 n° 2017-582 du 20 avril 2017 R. 515-17 n° 2019-742 du 16 juillet 2019 R. 515-18 à R. 515-25 n° 2017-582 du 20 avril 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 5 : Sociétés de financement et Compagnies financières

Article D774-6

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 517-1 et D. 517-7 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 6 : Etablissements et les services autorisés à effectuer des opérations de banque

Paragraphe 1 : Caisse des dépôts et consignations
Article D774-8

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 518-0-2 et D. 518-43 à D. 518-50 n° 2019-1198 du 20 novembre 2019

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  1. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022
Article R774-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-0 et R. 518-0-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-1 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-2 n° 2013-56 du 16 janvier 2013 R. 518-3 à R. 518-7 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-8-1 n° 2008-781 du 18 août 2008 R. 518-9 à R. 518-11-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-12 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-12-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-23 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-24 n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 R. 518-25 à R. 518-27 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-28 et R. 518-29 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-30 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-30-1 et R. 518-30-2 n° 2020-94 du 5 février 2020 R. 518-30-3 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 518-31 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-32 et R. 518-33 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-34 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-35 à R. 518-37 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-38 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-39 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-40 n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 518-41 et R. 518-42 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I, les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 27 novembre 2022 au 1 janvier 2024
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Paragraphe 2 : Associations sans but lucratif et fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts
Article R774-9

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-57 à R. 518-60 loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 R. 518-61 n° 2024-1123 du 4 décembre 2024 R. 518-62 n° 2012-471 du 11 avril 2012

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  1. Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 27 novembre 2022 au 6 décembre 2024
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Sous-section 7 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article R774-10
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2025 au 20 novembre 2026

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 519-1 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-5 et R. 519-6 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-7 n° 2022-894 du 15 juin 2022 R. 519-8 n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 R. 519-9 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12 n° 2022-894 du 15 juin 2022 R. 519-13 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-14 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-15 n° 2022-894 du 15 juin 2022 R. 519-15-1 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-15-2 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-16 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-17 et R. 519-18 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-19 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-20 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 519-22 à R. 519-23 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-24 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-25 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-26 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-27 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-28 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-29 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-30 et R. 519-31 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-32 à R. 519-62 n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 II. - Pour l'application du I : 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet. III. - Pour l'application des articles susmentionnés : 1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante : " Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " ; 2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés ; 3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 " ; 4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française " ; 5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française " ; 6° A l'article R. 519-11 : a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ; b) Les mots : " mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation " et les mots : " conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation " sont supprimés ; 7° A l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Polynésie française " ; 8° A l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés ; 9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : " mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail " sont supprimés ; 10° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 11° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 12° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ; 13° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 14° A l'article R. 519-54, les mots : " ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances " sont supprimés ; 15° A l'article R. 519-56, après la référence : " L. 519-11 ", sont insérés les mots : " à l'exception du second alinéa du I, ".

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
  2. Version en vigueur du 1 mai 2025 au 20 novembre 2026
  3. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement

Sous-section 2 : Etablissements de paiement

Article D774-13

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 522-1-1 et D. 522-1-2 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 3 : Les agents

Sous-section 4 : Changeurs manuels

Article D774-14

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 524-1 n° 2013-372 du 2 mai 2013 D. 524-2 n° 2018-284 du 18 avril 2018

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 5 : Emetteurs de monnaie électronique

Article D774-15

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 525-1 n° 2020-119 du 12 février 2020 D. 525-2 n° 2013-372 du 2 mai 2013

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 6 : Etablissements de monnaie électronique

Article D774-17

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 526-2 n° 2013-372 du 2 mai 2013 D. 526-3 n° 2019-191 du 14 mars 2019 D. 526-5 n° 2019-191 du 14 mars 2019

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 3 : Prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définition

Article R774-18

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

L'article R. 531-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer au second alinéa, les mots : « conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 «.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 2 : Conditions d'accès à la profession

Article R774-19

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 532-1 à R. 532-3 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-4 n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 532-6 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-8-1 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 532-8-2 et R. 532-8-3 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-10 n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 532-11 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 532-12 et R. 532-12-1 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-13 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-15-2 et R. 532-15-3 n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 R. 532-16 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-16-1 n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : « conditions prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions que celles exigées » ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : « informations prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes informations que celles exigées » ; 3° Les dispositions du III de l'article R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 3 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers

Article D774-20

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 532-36 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 532-37 à l'exception de ses III et IV n° 2021-941du 15 juillet 2021 D. 532-38 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 532-41 n° 2021-941 du 15 juillet 2021

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D774-22

Version en vigueur depuis le 1 mai 2025

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 533-2-1 n° 2007-904 du 15 mai 2007 D. 533-3 à D. 533-5 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 533-11 à l'exception de ses 5 et 6 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 D. 533-11-1 à D. 533-12-1 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 533-13 à l'exception des d) et f) de son 1, ainsi que de son 3 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 D. 533-14 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 533-15 à D. 533-15-2 n° 2022-125 du 4 février 2022 D. 533-16-1 n° 2021-663 du 27 mai 2021 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 533-4, les mots : " visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, " et les mots : " conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont supprimés ; 2° A l'article D. 533-11 : a) Le d est remplacé par la disposition suivante : " Les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les unions mutualistes de groupe, les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet " ; b) Le f est remplacé par la disposition suivante : " Le fonds de réserve pour les retraites, les institutions de retraites professionnelles ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet " ; c) Les mots : " mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ", les mots : " mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 " et les mots : " mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 " sont supprimés ; 3° A l'article D. 533-14, les mots : " mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont remplacés par les mots : " suivantes : "a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ; " b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. " ; 4° A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE sont supprimées ; 5° Au II de l'article D. 533-15-1 : a) Au 4°, les mots : " OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; " sont remplacés par les mots : " OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; " ; b) Au 6°, les mots : " définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive " sont supprimés ; 6° A l'article D. 533-16-1 : a) Les références aux règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu des règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen du Conseil du 27 novembre 2019 et n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ; b) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Article R774-21

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 533-1-B n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-1 et R. 533-2 loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 R. 533-2-2 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 533-16 et R. 533-16-0 n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 R. 533-16-2 n° 2017-1253 du 9 août 2017 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 533-1 B, les mots : « R. 511-15 à R. 511-16-4 » sont remplacés par les mots : « R. 511-16 à R. 511-16-3 » ; 2° Au II de l'article R. 533-16-0, les mots : « prévu à l'article L. 214-23 ou de celui » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 2 : Gouvernance des entreprises d'investissement

Article R774-23

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 533-16-3 et R. 533-16-4 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-17 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-17-1 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 533-18, R. 533-18-2 à R. 533-18-4 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-19 à l'exception de son IV, R. 533-21 à R. 533-21-2 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-22 n° 2026-309 du 24 avril 2026

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 26 avril 2026
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Section 5 : Autres prestataires de services

Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers

Article D774-24

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 541-8 et D. 541-9 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers

Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Sous-section 5 : Agents liés

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article R774-29

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 546-1 n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3 n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 R. 546-4 n° 2012-100 du 26 janvier 2012 R. 546-5 n° 2022-110 du 1er février 2022 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ; 3° A l'article R. 546-3, la deuxième phrase du VI est supprimée ; 4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

Article D774-31

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 547-2 à D. 547-4 n° 2022-110 du 1er février 2022 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 547-2, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/2366 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 314-1 » et les mots : « au titre de la directive 2015/365/ UE » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ; 2° A l'article D. 547-3, la référence à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimée.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif

Article D774-32

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans sa rédaction résultant du décret D. 548-1 n° 2022-110 du 1er février 2022 D. 548-3-1 n° 2022-1230 du 14 septembre 2022

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R774-33

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans sa rédaction résultant du décret R. 548-2 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 R. 548-3 n° 2022-1230 du 14 septembre 2022 R. 548-4 à R. 548-7 n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 548-8 et R. 548-9 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 R. 548-10 n° 2022-1230 du 14 septembre 2022 II. - Pour l'application du I : 1° La référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 3° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro du répertoire TAHITI.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

Article D774-35

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 549-4 et D. 549-5 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R774-34

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 549-1 et R. 549-2 n° 2017-1253 du 9 août 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

Article D774-37
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 juillet 2026

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 54-10-1 n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 54-10-2 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-5 n° 2023-787 du 17 août 2023 D. 54-10-6 et D. 54-10-7 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-9 et D. 54-10-10 n° 2023-787 du 17 août 2023 II.-Pour l'application du I : 1° (Supprimé) ; 2° Au II de l'article D. 54-10-10, les mots : " au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 janvier 2024
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Article R774-36
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 54-10-4, R. 54-10-8 n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024

Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

Article R774-37-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 54-11-1 à R. 54-11-3, R. 54-11-5 à R. 54-11-7 n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 II.-Pour l'application du I : Au c de l'article R. 54-11-1, au a des articles R. 54-11-5 et R. 54-11-7, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

Section 6 : Intermédiaires en biens divers

Article R774-38

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 551-1 à R. 551-3 n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés

Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article D774-40

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 561-4-1 à D. 561-54 sont applicables de plein droit en Polynésie française. II. - Pour l'application du I, à l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R774-39

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 , sous réserve des adaptations prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Polynésie française : 1° Les articles R. 561-1 à R. 561-38-9 ; 2° L'article R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa ; 3° Les articles R. 561-41 à R. 561-42 ; 4° L'article R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ; 5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-56-1, l'article R. 561-57 à l'exception des 23°, 24°, 26°, 27° et 30°, les articles R. 561-58 à R. 561-58-6 et R. 561-60 à R. 561-65. II. - Pour l'application du I : 1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ; 2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ; 3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ; 4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; 5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement. III. - Pour l'application des articles susmentionnés : 1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : "1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 2° A l'article R. 561-5-2 : a) Les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ; b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-2-2, après les mots : "au 9° bis de l'article L. 561-2", sont insérés les mots : "uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux" ; 4° A l'article R. 561-6, les mots : "mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 "sont remplacés par les mots : "habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ; 5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : "ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union" sont supprimés ; 6° A l'article R. 561-9 : a) Les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ; b) Les mots : "dans les Etats membres de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "en France métropolitaine" ; 7° A l'article R. 561-10, les mots : "aux 7° bis et 7° quater" sont remplacés par les mots : "au 7° quater," ; 8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : "mentionnées aux 1° à 6°," sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater," ; 8° bis A l'article R. 561-14-1-1 : a) Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ; b) Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ; c) Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ; 9° A l'article R. 561-15 : a) Au 1°, les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ; b) Au 3° : i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :" ; ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : "c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; 10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : "1° à 1° quater" sont remplacées par les références : "1° à 1° ter" ; 11° A l'article R. 561-16-2, les mots : "acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, "sont remplacés par les mots : "prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire" ; 12° A l'article R. 561-20-5, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et 7 quater ” ; 12° bis A l'article R. 561-21, les mots : “aux 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, aux 5° à 6°, 7° bis et 7° quater” ; 12° ter A l'article R. 561-21-1 : a) La référence : “1° quater,” est supprimée ; b) Les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ; 13° A l'article R. 561-22-1, les mots : "en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme" sont supprimés ; 14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : "aux 1° à 7° quater", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ; 15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 : a) Les références aux professions d'avocat, de commissaires de justice, de notaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ; b) Les "administrateurs judiciaires", les "commissaires de justice" et les "experts-comptables" s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : "aux 1° à 7°", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ; 17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 : a) Après les mots : "1° à 2° sexies,", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater, et" et les mots : "et 6° bis" sont supprimés ; b) Les mots : "mentionnée au I et au II "sont remplacés par les mots : "mentionné au I" ; 18° A l'article R. 561-38-8, les mots : "7° à 17° "sont remplacés par les mots : "7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16°" ; 19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : "1° à 8°", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater et 6° bis" ; 20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : "9° bis", sont insérés les mots : "uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux," ; 21° A l'article R. 561-57 : a) Les références aux fonctionnaires et agents de l'Autorité nationale des jeux habilités à procéder aux enquêtes administratives sont remplacées par les références aux agents de la police des jeux soumis aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; b) Les références à la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats instituée par l'article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et à l'Autorité nationale des jeux, sont remplacées par les références aux organismes homologues tels qu'institués par la réglementation en vigueur localement ; c) Les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; d) Au troisième alinéa, les références : “a à g, i à p et r” sont remplacées par les références : “a à g, k, n, o, p et r” ; 22° Au dernier alinéa de l'article R. 561-58-1, les dispositions relatives aux demandeurs relevant des 5° à 7° du I de l'article L. 561-46-2 ne sont pas applicables ; 23° A l'article R. 561-58-3, la référence au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018. IV. - Les articles mentionnés aux I, appliqués dans les conditions décrites aux II et III, sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française. V.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve de l'adaptation mentionnée au 5° du II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Article applicable Dans sa rédaction résultant du décret R. 561-40 n° 2021-387 du 2 avril 2021

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 17 décembre 2025 au 26 avril 2026
  3. Version en vigueur du 1 mai 2025 au 17 décembre 2025
  4. Version en vigueur du 25 décembre 2024 au 1 mai 2025
  5. Version en vigueur du 22 juillet 2023 au 25 décembre 2024
  6. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 22 juillet 2023
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Sous-section 2 : Obligations relatives au gel des avoirs

Article R774-41

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024

I.-En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 , sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 562-1 à R. 562-9 sont applicables de plein droit en Polynésie française. II.-Pour l'application du I : 1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : “ mentionnées aux 1° et 7° quater ”, sont insérés les mots : “, à l'exception des 1° quater et 6° bis, ” ; 2° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6 , les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ; 3° A l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024
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Sous-section 3 : Obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés

Article R774-42

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 563-1 à R. 563-5 n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 II. - Pour l'application du I, à l'article R. 563-1, les mots : « ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise » sont remplacés par les mots : « pas de droit exclusif pris ».

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 8 : Dispositions pénales

Article R774-43

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 571-2 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 571-3 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Chapitre V : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Section 1 : Prestataires de services bancaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D775-2

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 511-8 et D. 511-9 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R775-1

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 511-1 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-2 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3 n° 2016-501 du 22 avril 2016 R. 511-2-1 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 511-3 n° 2015-564 du 20 mai 2015 R. 511-3-2 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-3-3 et R. 511-3-5 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-5 à R. 511-5-3 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-6 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-16 n° 2014-785 du 8 juillet 2014 R. 511-16-1 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-16-2 n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 R. 511-16-3 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-16-4 n° 2015-564 du 20 mai 2015 R. 511-16-5 et R. 511-16-6 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-17 et R. 511-17-1 n° 2014 1315 du 3 novembre 2014 R. 511-18 n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 R. 511-20 et R. 511-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-22 n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 R. 511-23 à R. 511-25 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase n° 2026-309 du 24 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 : a) Les mots : " selon les définitions de l' article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; " sont remplacés par les mots : " ainsi définies : " ; b) Sont ajoutés les alinéas suivants : " - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ; " - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ; " - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. " ; 2° A l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ; 2° bis Le premier alinéa de l'article R. 511-3 est remplacé par la disposition suivante : " Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer, après avis de l'organe central, un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. " 3° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 1 mai 2025 au 26 avril 2026
  3. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Sous-section 2 : Etablissements de crédit spécialisés

Article R775-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 513-1-A n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-1 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-2 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-6-1 à R. 513-8 n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-8-1 n° 2023-102 du 16 février 2023 R. 513-9 à R. 513-13 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-14 n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 R. 513-15 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-16 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 513-17 et R. 513-18 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-19 et R. 513-20 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 II. - Pour l'application du I : 1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer sont remplacés par les mots : de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ; 2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : après consultation de l'Agence bancaire européenne sont supprimés ; 3° A l'article R. 513-7, les mots : ou une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne sont supprimés ; 4° A l'article R. 513-10, les mots : les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont supprimés ; 5° A l'article R. 513-13, les mots : aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 sont remplacés par les mots : à l'article R. 313-18 ; 6° A l'article R. 513-17, après les mots : de la Banque de France , sont insérés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ; 7° A l'article R. 513-20 : a) Les mots : d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Les mots : une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : la France .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2023 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 19 février 2023 au 30 décembre 2023
  4. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 19 février 2023
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Sous-section 3 : Agence française de développement

Article R775-4

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 515-5 à R. 515-16 n° 2017-582 du 20 avril 2017 R. 515-17 n° 2019-742 du 16 juillet 2019 R. 515-18 à R. 515-25 n° 2017-582 du 20 avril 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 4 : Sociétés de financement et compagnies financières

Article D775-5

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 517-1 et D. 517-7 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 5 : Etablissements et les services autorisés à effectuer des opérations de banque

Paragraphe 1 : Caisse des dépôts et consignations
Article D775-7

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 518-0-2 et D. 518-43 à D. 518-50 n° 2019-1198 du 20 novembre 2019

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R775-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-0 et R. 518-0-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-1 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-2 n° 2013-56 du 16 janvier 2013 R. 518-3 à R. 518-7 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-8-1 n° 2008-781 du 18 août 2008 R. 518-9 à R. 518-11-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-12 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-12-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-23 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-24 n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 R. 518-25 à R. 518-27 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-28 et R. 518-29 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-30 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-30-1 et R. 518-30-2 n° 2020-94 du 5 février 2020 R. 518-30-3 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 518-31 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-32 et R. 518-33 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-34 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-35 à R. 518-37 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-38 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-39 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-40 n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 518-41 et R. 518-42 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I, les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 janvier 2024
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Paragraphe 2 : Associations sans but lucratif et fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts
Article R775-8

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-57 à R. 518-60 loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 R. 518-61 n° 2024-1123 du 4 décembre 2024 R. 518-62 n° 2012-471 du 11 avril 2012

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  1. Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 6 décembre 2024
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Sous-section 6 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article R775-9
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2025 au 20 novembre 2026

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 519-1 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-5 et R. 519-6 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-7 n° 2022-894 du 15 juin 2022 R. 519-8 n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 R. 519-9 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12 n° 2022-894 du 15 juin 2022 R. 519-13 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-14 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-15 n° 2022-894 du 15 juin 2022 R. 519-15-1 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-15-2 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-16 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-17 et R. 519-18 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-19 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-20 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 519-22 à R. 519-23 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-24 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-25 n° 2016-607 du 13 mai 2016 R. 519-26 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-27 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-28 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-29 n° 2012-101 du 26 janvier 2012 R. 519-30 et R. 519-31 n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 R. 519-32 à R. 519-62 n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 II. - Pour l'application du I : 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. III. - Pour l'application des articles susmentionnés : 1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante : " Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " ; 2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés ; 3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 " ; 4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna " ; 5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna " ; 6° A l'article R. 519-11 : a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie " ; b) Les mots : " mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation " et " conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation " sont supprimés ; 7° A l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par les îles Wallis et Futuna " ; 8° A l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés ; 9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : " mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail " sont supprimés ; 10° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 11° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ; 12° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 13° A l'article R. 519-54, les mots : " ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances " sont supprimés ; 14° A l'article R. 519-56, après la référence : " L. 519-11 ", sont insérés les mots : " à l'exception du second alinéa du I, ".

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
  2. Version en vigueur du 1 mai 2025 au 20 novembre 2026
  3. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement

Sous-section 2 : Etablissements de paiement

Article D775-12

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 522-1-1 et D. 522-1-2 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 3 : Les agents

Sous-section 4 : Changeurs manuels

Article D775-13

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 524-1 n° 2013-372 du 2 mai 2013 D. 524-2 n° 2018-284 du 18 avril 2018

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 5 : Emetteurs de monnaie électronique

Article D775-14

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 525-1 n°2020-119 du 12 février 2020 D. 525-2 n° 2013-372 du 2 mai 2013

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 6 : Etablissements de monnaie électronique

Article D775-16

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 526-2 n° 2013-372 du 2 mai 2013 D. 526-3 n° 2019-191 du 14 mars 2019 D. 526-5 n° 2019-191 du 14 mars 2019

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 3 : Prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définitions

Article R775-17

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

L'article R. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer au second alinéa, les mots : « conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ».

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 2 : Conditions d'accès à la profession

Article R775-18

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 532-1 à R. 532-3 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-4 n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 532-6 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-8-1 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 532-8-2 et R. 532-8-3 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-10 n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 532-11 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 532-12 et R. 532-12-1 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-13 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-15-2 et R. 532-15-3 n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 R. 532-16 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-16-1 n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : « conditions prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions que celles exigées » ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : « informations prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes informations que celles exigées » ; 3° Les dispositions du III de l'article R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 3 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers

Article D775-19

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 532-36 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 532-37 à l'exception de ses III et IV n° 2021-941du 15 juillet 2021 D. 532-38 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 532-41 n° 2021-941 du 15 juillet 2021

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D775-21

Version en vigueur depuis le 1 mai 2025

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 533-2-1 n° 2007-904 du 15 mai 2007 D. 533-3 à D. 533-5 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 533-11 à l'exception de ses 5 et 6 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 D. 533-11-1 à D. 533-12-1 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 533-13 à l'exception des d) et f) de son 1, ainsi que de son 3 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 D. 533-14 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 533-15 à D. 533-15-2 n° 2022-125 du 4 février 2022 D. 533-16-1 n° 2021-663 du 27 mai 2021 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 533-4, les mots : " visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, " et les mots : " conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont supprimés ; 2° A l'article D. 533-11, les mots : " mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ", les mots : " mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 " et les mots : " mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 " sont supprimés ; 3° A l'article D. 533-14, les mots : " mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont remplacés par les mots : " suivantes : " a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ; " b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. " ; 4° A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE sont supprimées ; 5° Au II de l'article D. 533-15-1 : a) Au 4°, les mots : " OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; " sont remplacés par les mots : " OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; " ; b) Au 6°, les mots : " définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive " sont supprimés ; 6° A l'article D. 533-16-1 : a) Les références aux règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu des règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen du Conseil du 27 novembre 2019 et n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ; b) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 mai 2025
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Article R775-20

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 533-1-B n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-1 et R. 533-2 loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 R. 533-2-2 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 533-16 et R. 533-16-0 n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 R. 533-16-2 n° 2017-1253 du 9 août 2017 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 533-1 B, les mots : « R. 511-15 à R. 511-16-4 » sont remplacés par les mots : « R. 511-16 à R. 511-16-3 » ; 2° Au II de l'article R. 533-16-0, les mots : « prévu à l'article L. 214-23 ou de celui » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 2 : Gouvernance des entreprises d'investissement

Article R775-22

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 533-16-3 et R. 533-16-4 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-17 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-17-1 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 533-18, R. 533-18-2 à R. 533-18-4 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-19 à l'exception de son IV, R. 533-21 à R. 533-21-2 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-22 n° 2026-309 du 24 avril 2026

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 26 avril 2026
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Section 5 : Autres prestataires de services

Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers

Article D775-23

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 541-8 et D. 541-9 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers

Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Sous-section 5 : Agents liés

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article R775-28

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 546-1 n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3 n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 R. 546-4 n° 2012-100 du 26 janvier 2012 R. 546-5 n° 2022-110 du 1er février 2022 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ; 3° A l'article R. 546-3 la deuxième phrase du VI de l'article R. 546-3 est supprimée ; 4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

Article D775-30

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 547-2 à D. 547-4 n° 2022-110 du 1er février 2022 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 547-2, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/2366 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 314-1 » et les mots : « au titre de la directive 2015/365/ UE » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ; 2° A l'article D. 547-3, la référence à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimée.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif

Article D775-31

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans sa rédaction résultant du décret D. 548-1 n° 2022-110 du 1er février 2022 D. 548-3-1 n° 2022-1230 du 14 septembre 2022

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R775-32

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans sa rédaction résultant du décret R. 548-2 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 R. 548-3 n° 2022-1230 du 14 septembre 2022 R. 548-4 à R. 548-7 n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 548-8 et R. 548-9 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 R. 548-10 n° 2022-1230 du 14 septembre 2022 II. - Pour l'application du I : 1° La référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 3° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro du répertoire RIDET.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

Article D775-34

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 549-4 et D. 549-5 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Article R775-33

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 549-1 et R. 549-2 n° 2017-1253 du 9 août 2017

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

Article D775-36
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 juillet 2026

I.-Sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 54-10-1 n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 54-10-2 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-5 n° 2023-787 du 17 août 2023 D. 54-10-6 et D. 54-10-7 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-9 et D. 54-10-10 n° 2023-787 du 17 août 2023 II.-Pour l'application du I : 1° (Supprimé) ; 2° Au II de l'article D. 54-10-10, les mots : " au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 janvier 2024
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Article R775-35
Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 54-10-4, R. 54-10-8 n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024

Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

Article R775-36-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 54-11-1 à R. 54-11-3, R. 54-11-5 à R. 54-11-7 n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 II.-Pour l'application du I : Au c de l'article R. 54-11-1, au a des articles R. 54-11-5 et R. 54-11-7, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

Section 6 : Intermédiaires en biens divers

Article R775-37

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 551-1 à R. 551-3 n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés

Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article D775-39

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 561-4-1 n° 2022-110 du 1er février 2022 D. 561-10-1 n° 2018-284 du 18 avril 2018 D. 561-10-2 n° 2020-1774 du 21 décembre 2020 D. 561-32-1 n° 2020-119 du 12 février 2020 D. 561-33 à D. 561-34-1 n° 2021-375 du 1er avril 2021 D. 561-35 n° 2018-284 du 18 avril 2018 D. 561-38-1-1 n° 2026-310 du 24 avril 2026 D. 561-51 n° 2025-470 du 28 mai 2025 D. 561-52 n° 2020-119 du 12 février 2020 D. 561-53 n° 2025-470 du 28 mai 2025 D. 561-54 n° 2010-69 du 18 janvier 2010 II.-Pour l'application du I, à l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 30 mai 2025 au 26 avril 2026
  3. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 30 mai 2025
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Article R775-38
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 avril 2026 au 20 novembre 2026

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 561-1 et R. 561-2 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-3 n° 2024-720 du 5 juillet 2024 R. 561-3-0 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-4 et R. 561-5 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-5-1 n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-5-2 à R. 561-9 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-10 n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 561-10-3 à R. 561-11-1 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-12 et R. 561-12-1 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-13 n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 561-14 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-14-1 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-14-1-1 et R. 561-14-2 n° 2023-63 du 3 février 2023 R. 561-15 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-16 n° 2023-63 du 3 février 2023 R. 561-16-1 n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 561-16-2 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-18 n° 2021-1112 du 23 août 2021 R. 561-19 n° 2024-1216 du 28 décembre 2024 R. 561-20-2 à R. 561-20-4 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-20-5 à R. 561-21-1 n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 561-22 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-22-1 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-22-2 n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-23 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-24 n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 R. 561-25 à R. 561-27 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-28 n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 561-29 à R. 561-31-2 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-31-3 n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-32 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-36 n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 R. 561-36-1 et R. 561-36-2 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-36-3 n° 2021-1112 du 23 août 2021 R. 561-37 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-37-1 n° 2021-1112 du 23 août 2021 R. 561-38 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-38-1 n° 2026-310 du 24 avril 2026 R. 561-38-2 n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 R. 561-38-3 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-38-4 n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 561-38-5 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-38-6 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-38-7 et R. 561-38-8 n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 561-38-9 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa et R. 561-41 n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-41-1 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-42 n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-42-1 à l'exception de ses 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-46 n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-47 n° 2025-1219 du 15 décembre 2025 R. 561-48 n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-49 à R. 561-50-2 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-55 n° 2026-310 du 24 avril 2026 R. 561-56 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-56-1 n° 2026-310 du 24 avril 2026 R. 561-57 à l'exception des 23°, 24°, 26°, 27° et 30°, R. 561-58 et R. 561-58-1 à R. 561-58-6 n° 2026-310 du 24 avril 2026 R. 561-60 et R. 561-61 n° 2017-1094 du 12 juin 2017 R. 561-62 à R. 561-64 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-65 n° 2026-310 du 24 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ; 2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ; 3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis-et-Futuna ; 4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; 5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement. III. - Pour l'application des articles susmentionnés : 1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 2° A l'article R. 561-5-2 : a) Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ; b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : au 9° bis de l'article L. 561-2 sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ; 4° A l'article R. 561-6, les mots : mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 sont remplacés par les mots : habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union sont supprimés ; 6° A l'article R. 561-9 : a) Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater ; b) Les mots : dans les Etats membres de l'Union européenne sont remplacés par les mots : en France métropolitaine ; 7° A l'article R. 561-10, les mots : aux 7° bis et 7° quater sont remplacés par les mots : au 7° quater ; 8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : mentionnées aux 1° à 6° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, ; 8° bis A l'article R. 561-14-1-1 : a) Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ; b) Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ; c) Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ; 9° A l'article R. 561-15 : a) Au 1°, les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ; b) Au 3° : i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ; ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; 10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : 1° à 1° quater sont remplacés par les mots : 1° à 1° ter ; 12° A l'article R. 561-16-2, les mots : acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, sont remplacés par les mots : prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ; 13° A l'article R. 561-20-5, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et 7 quater” ; 13° bis A l'article R. 561-21, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et 7 quater” ; 13° ter A l'article R. 561-21-1 : a) La référence : “1° quater,” est supprimée ; b) Les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ; 14° A l'article R. 561-22-1, les mots : en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme sont supprimés ; 15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : aux 1° à 7° quater sont insérés les mots : à l'exception des 1° quater et 6° bis, ; 16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 : a) Les références aux professions d'avocat, de commissaires de justice, de notaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ; b) Les administrateurs judiciaires, les commissaires de justice et les experts-comptables s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : aux 1° à 7°, sont insérés les mots : à l'exception des 1° quater et 6° bis, ; 18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 : a) Après les mots : 1° à 2° sexies, , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, et et les mots : et 6° bis sont supprimés ; b) Les mots : mentionnée au I et au II sont remplacés par les mots : mentionné au I ; 19° A l'article R. 561-38-8, les mots : 7° à 17° sont remplacés par les mots : 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ; 20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : 1° à 8° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater et 6° bis ; 21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : 9° bis , sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux ; 22° A l'article R. 561-57 : a) Les références aux fonctionnaires et agents de l'Autorité nationale des jeux habilités à procéder aux enquêtes administratives sont remplacées par les références aux agents de la police des jeux soumis aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; b) Les références à la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats instituée par l'article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et à l'Autorité nationale des jeux, sont remplacées par les références aux organismes homologues tels qu'institués par la réglementation en vigueur localement ; c) Les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; d) Au troisième alinéa, les références : “a à g, i à p et r” sont remplacées par les références : “a à g, k, n, o, p et r” ; 23° Au dernier alinéa de l'article R. 561-58-1, les dispositions relatives aux demandeurs relevant des 5° à 7° du I de l'article L. 561-46-2 ne sont pas applicables ; 24° A l'article R. 561-58-3, la référence au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
  2. Version en vigueur du 26 avril 2026 au 20 novembre 2026
  3. Version en vigueur du 17 décembre 2025 au 26 avril 2026
  4. Version en vigueur du 1 mai 2025 au 17 décembre 2025
  5. Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 1 mai 2025
  6. Version en vigueur du 25 décembre 2024 au 30 décembre 2024
  7. Version en vigueur du 8 juillet 2024 au 25 décembre 2024
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 8 juillet 2024
  9. Version en vigueur du 22 juillet 2023 au 1 janvier 2024
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 22 juillet 2023
  11. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 janvier 2023
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Sous-section 2 : Obligations relatives au gel des avoirs

Article R775-40

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 562-1 n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 562-2 n° 2018-264 du 9 avril 2018 R. 562-3 n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 562-4 et R. 562-5 n° 2018-264 du 9 avril 2018 R. 562-6 et R. 562-7 n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 562-8 et R. 562-9 n° 2018-264 du 9 avril 2018 II. - Pour l'application du I : 1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : “mentionnées aux 1° et 7° quater”, sont insérés les mots : “, à l'exception des 1° quateret 6° bis,” ; 2° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ; 3° A l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024
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Sous-section 3 : Obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés

Article R775-41

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 563-1 à R. 563-5 n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 II. - Pour l'application du I, à l'article R. 563-1, les mots : « ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise » sont remplacés par les mots : « pas de droit exclusif pris ».

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Section 7 : Dispositions pénales

Article R775-42

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 571-2 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 571-3 n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

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