Aller au contenu principal

Titre Ier : Les instruments financiers

Code monétaire et financier · 488 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code
Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Chapitre Ier : Définition et règles générales

Section 1 : Définitions

Article L211-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II. – Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. III. – Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
  2. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 octobre 2016
  3. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 10 janvier 2009
  4. Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 15 juin 2008
  5. Version en vigueur du 1 juin 2007 au 1 novembre 2007
  6. Version en vigueur du 17 avril 2004 au 1 novembre 2007
  7. Version en vigueur du 2 août 2003 au 17 avril 2004
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Comparer les versions

Section 2 : Les titres financiers

Sous-section 1 : Conditions d'émission

Article L211-2

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce , ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 10 janvier 2009
  5. Version en vigueur du 1 juin 2007 au 15 juin 2008
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 juin 2007
Comparer les versions

Sous-section 2 : Inscription des titres financiers

Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L211-3

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 , soit, dans les cas prévus à l'article L. 211-7 , au moyen d'une technologie des registres distribués. L'inscription au moyen d'une technologie des registres distribués tient lieu d'inscription en compte. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 11 mars 2023 au 30 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 11 mars 2023
  4. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 juillet 2018
  5. Version en vigueur du 26 juin 2004 au 10 janvier 2009
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004
Comparer les versions
Article L211-4

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Le compte-titres est ouvert ou l'inscription au moyen d'une technologie des registres distribués est réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits. Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert ou, dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l'inscription au moyen d'une technologie des registres distribués peut être réalisée : 1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ; 2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code ; 3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil. L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres ou de son inscription au moyen d'une technologie des registres distribués, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui. Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 30 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 juillet 2018
  4. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016
  5. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013
  6. Version en vigueur du 1 juin 2007 au 10 janvier 2009
  7. Version en vigueur du 26 juin 2004 au 1 juin 2007
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004
Comparer les versions
Article L211-5

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-6 du code de commerce. La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est applicable aux organismes de placement collectif, qu'ils aient ou non la forme de société par actions, et peut être exercée par leur société de gestion. Pour l'ensemble de ces organismes, cette procédure est applicable, nonobstant l'absence de stipulations spécifiques dans les statuts ou le règlement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 10 juin 2019 au 10 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 1 février 2009 au 10 juin 2019
  4. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 février 2009
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 10 janvier 2009
Comparer les versions
Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription au moyen d'une technologie des registres distribués
Article L211-6

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 10 janvier 2009
  3. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 janvier 2006
Comparer les versions
Article L211-7

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 , sauf décision contraire de l'émetteur. Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'Etat où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 3 mai 2025
  3. Version en vigueur du 11 mars 2023 au 30 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 11 mars 2023
  5. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 juillet 2018
Comparer les versions
Article L211-8

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Paragraphe 3 : Protection du titulaire du compte
Article L211-10

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 , l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ; ceux-ci peuvent faire virer à un compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l'émetteur les titres dont ils obtiennent restitution. Pour la créance correspondant aux titres financiers qui, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central ou chez un autre intermédiaire, n'auront pu être restitués aux titulaires de compte, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres financiers ainsi que des virements effectués à la demande des titulaires de compte.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 23 janvier 2010
Comparer les versions
Article L211-11

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes ouverts auprès d'un dépositaire central. Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 n'est admise sur les titres financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire mentionné au même article, lorsqu'ils ne sont pas la propriété du premier intermédiaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Paragraphe 4 : Dispositions transitoires
Article L211-13

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Les dispositions de la présente sous-section ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date. Les détenteurs de titres financiers émis avant la même date ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été inscrits en compte par l'émetteur ou présentés à un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 en vue de leur inscription en compte. Dans des conditions définies par décret, les émetteurs ou les intermédiaires doivent procéder à la vente des droits correspondant aux titres financiers non présentés ou dont les titulaires sont inconnus ou n'ont pas été atteints depuis la même date du 3 novembre 1984. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Sous-section 3 : Transmission

Paragraphe 1 : Négociabilité
Article L211-16

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 30 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 juillet 2018
Comparer les versions
Paragraphe 2 : Transfert de propriété
Article L211-17

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3 . II. – Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 , l'inscription prévue au I a lieu à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation à ce qui précède, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa. III. – Lorsque des transactions sur des titres financiers sont conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et que le compte du teneur de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison. Cette date intervient au plus tard le deuxième jour d'ouverture du système de règlement et de livraison après la négociation, à l'exception des cas prévus au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres. Cette même date s'applique lorsque les titres financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte-conservateur commun.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 30 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 19 décembre 2015 au 1 juillet 2018
  4. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 19 décembre 2015
Comparer les versions
Article L211-17-1

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2015

I. – L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au III de l'article L. 211-17 . Sans préjudice du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation. Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l'Autorité des marchés financiers. Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente. II. – L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions du présent article et du III de l'article L. 211-17.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 19 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013
Comparer les versions
Article L211-18

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

En cas de livraison de titres financiers contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire. Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il acquiert la pleine propriété des titres financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres financiers ou espèces.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Article L211-19

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2015

Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un titre financier inscrit dans un compte tenu par l'émetteur et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit titre financier, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire central et l'émetteur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 19 décembre 2015
Comparer les versions

Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers

Article L211-20

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

I. – Le nantissement d'un compte-titres est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation. I bis.-Lorsqu'un même compte-titres fait l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur déclaration. Dans ce cas, le titulaire du compte ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements au teneur de compte. II. – Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur. A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique. III. – Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte fruits et produits ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement quelle que soit la date d'ouverture du compte fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte fruits et produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation. A défaut d'inscription au crédit d'un compte fruits et produits, à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l'assiette du nantissement. IV. – Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti. V. – Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, admis sur une plateforme de négociation, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours – ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte – après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret. Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient par vente publique. Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire des titres nantis ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil. VI. – Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996. VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article au nantissement de titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 juillet 2018
  5. Version en vigueur du 1 février 2009 au 1 janvier 2014
  6. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 février 2009
Comparer les versions

Sous-section 5 : Formes particulières de transmission

Paragraphe 1 : Adjudication
Article L211-21

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire. Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers
Article L211-22

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent les conditions suivantes : 1. Le prêt porte sur des titres financiers ; 2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l' article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit impôt prévu au b du 1 de l' article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ; 3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; 4. Les titres financiers sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable. Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Article L211-23

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Paragraphe 3 : Pension
Article L211-27

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L211-28

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

La pension porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération : 1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts ; 2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code. L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Article L211-30

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les titres restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Article L211-31

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts. Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Article L211-32

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces titres et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des titres financiers mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Article L211-33

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant. Lorsque le cessionnaire cède des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de titres financiers qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice. Lorsque le cessionnaire donne en pension des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire. Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Sous-section 3 : Identification des détenteurs.

Section 3 : Contrats financiers

Article L211-35

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers

Paragraphe 1 : Compensation et cessions de créances

Article L211-36

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 du présent code, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ; 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce , lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ; 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1 ; 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°. Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation. II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1 , à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019
  3. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 3 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 22 février 2014 au 11 décembre 2016
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 février 2014
  6. Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 1 janvier 2014
  7. Version en vigueur du 1 février 2009 au 24 octobre 2010
  8. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 février 2009
Comparer les versions
Article L211-36-1

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

I. – Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables entre toutes les parties. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres. II. – Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées à l'article L. 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 11 décembre 2016
  3. Version en vigueur du 1 février 2009 au 24 octobre 2010
  4. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 février 2009
Comparer les versions
Article L211-37

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières

Article L211-38

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. – A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36 , les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, marchandises représentées par un reçu d'entreposage, effets, créances, contrats, crypto-actifs ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition. Les remises et sûretés mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au I de l'article L. 211-36-1 . II. – Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 211-36 : 1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire, par une personne agissant pour son compte ou, s'agissant d'actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l'objet d'une garantie financière en application du présent article ; 2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ; 3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles. III. – L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles. Par biens ou droits équivalents, on entend : 1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ; 2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation, ou d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté. Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits. IV. – Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées à l'article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 3 mai 2025 au 1 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 3 mai 2025
  4. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019
  5. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 11 décembre 2016
  6. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 14 mai 2009
Comparer les versions
Article L211-38-1

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l'article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Article L211-39

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Paragraphe 3 : Disposition commune

Article L211-40

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers et les dispositions relatives à la liquidation des organismes de placement collectif du présent code, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section. L' article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l' article L. 211-36-1 du présent code soit prévue par celles-ci.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 24 mai 2019
Comparer les versions
Article L211-40-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

L'article 1195 du code civil n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du présent code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

Article L211-41

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Section 3 : Règles applicables en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire d'un intermédiaire habilité.

Chapitre II : Titres de capital

Section 1 : Les actions

Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport

Article L212-1

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Les différentes formes d'actions sont définies par l' article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après : " Art. L. 228-7 .-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription. Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. "

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004
Comparer les versions

Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire

Article L212-2

Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce , reproduit ci-après : " Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. " " Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
  2. Version en vigueur du 26 juin 2004 au 24 mars 2012
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004
Comparer les versions
Article L212-3

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7 , les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation revêtent la forme nominative. II. – Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central. Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative. III. – Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. IV. – Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur la fortune immobilière présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 10 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 1 juin 2007 au 10 janvier 2009
  6. Version en vigueur du 26 juin 2004 au 1 juin 2007
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004
Comparer les versions

Sous-section 3 : Actions de préférence

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction

Article L212-6-1

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-2 à L. 228-35-11 du code de commerce.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Article L212-6-2

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-29-8 à L. 228-35 du code de commerce.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Article L212-6-3

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine : 1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ; 2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Article L212-6-4

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3 , l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote

Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié

Sous-section 1 : Intéressement et participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Sous-section 2 : Opérations d'augmentation de capital

Article L212-15

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et L. 225-138-1 du code de commerce .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
  2. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 mai 2008
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
Comparer les versions

Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions

Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise

Article L212-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Chapitre II : Actions et titres donnant accès au capital

Section 1 : Les actions

Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport.

Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire.

Sous-section 3 : Actions de priorité.

Sous-section 4 : Actions à dividende prioritaire.

Section 2 : Les titres donnant accès au capital

Sous-section 1 : Obligations avec bons de souscription d'actions.

Sous-section 2 : Obligations convertibles en actions.

Sous-section 3 : Obligations échangeables contre des actions.

Article L212-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004

L'émission d'obligations échangeables contre des actions par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est prévue par l'article L. 225-168 du code de commerce.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004

Sous-section 4 : Titres émis en représentation d'une quotité de capital.

Sous-section 5 : Certificats d'investissement et certificats de droit de vote.

Article L212-12
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004

Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine : 1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ; 2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004

Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié

Sous-section 2 : Opérations d'augmentation de capital.

Chapitre III : Titres de créance

Article L213-0-1

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet. Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser leur liquidité et, pour les titres mentionnés au 3° ci-dessous, peuvent être souscrits ou acquis et conservés par leurs émetteurs lorsque ces émetteurs ont le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou de société de financement : 1° Les titres de créances négociables ; 2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 3° Les obligations ne donnant pas accès au capital émises par des émetteurs ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou de société de financement. Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance mentionnés aux 2° et 3° sont suspendus. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance mentionnés au 2°. Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance mentionnés aux 2° et 3°, souscrits ou acquis, et conservés par l'émetteur. Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance mentionné aux 2° et 3°. Toutefois, cette limite n'est pas applicable pour les titres mentionnés au 3° souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et informe la Banque de France de ces rachats.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Section 1 : Les titres de créances négociables

Article L213-2

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou dans une technologie des registres distribués mentionnée au même article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 30 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 juillet 2018
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 10 janvier 2009
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2006
Comparer les versions

Article L213-3

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables : 1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ; 1 bis. Les sociétés de financement, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie et à condition que le produit de ces émissions ne constitue pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 ; 2. Les entreprises autres que celles mentionnées aux 1 et 1 bis, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ; 3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ; 4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ; 5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ; 6. Les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ; 7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; 8. Les collectivités locales et leurs groupements ; 9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ; 10. Les Etats ; 11. Les organismes de titrisation ou de financement spécialisé ; 12. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret. Pour l'application du 2 et du 4, les entreprises autorisées à procéder à une offre au public s'entendent des entreprises autorisées à procéder à une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 . Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 23 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 22 février 2014 au 3 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 février 2014
  5. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014
  6. Version en vigueur du 1 avril 2009 au 28 juillet 2013
  7. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 1 avril 2009
  8. Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 15 juin 2008
  9. Version en vigueur du 2 août 2003 au 22 décembre 2006
  10. Version en vigueur du 16 mai 2001 au 2 août 2003
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 mai 2001
Comparer les versions

Article L213-4

Version en vigueur depuis le 2 août 2003

Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3 . Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2003
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Comparer les versions

Section 2 : Les obligations

Sous-section 1 : Règles générales.

Article L213-6-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2006

Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française ou étrangère, profite aux autres obligataires du même emprunt. Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
Article L213-6-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal judiciaire dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 avril 2006 au 1 janvier 2020
Comparer les versions
Article L213-6-3

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

I. – Sous réserve des dispositions du III, le contrat d'émission des obligations dont la valeur nominale à l'émission est au moins égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peut prévoir que tout ou partie des dispositions législatives et réglementaires relatives à la masse des obligataires, aux représentants de la masse et aux assemblées générales d'obligataires ne leur sont pas applicables. Dans cette hypothèse, le contrat d'émission des obligations organise la représentation des obligataires et prévoit les règles de quorum et de majorité applicables à leurs décisions. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les obligations émises ne peuvent être acquises que pour un montant par investisseur et par opération au moins égal à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le contrat d'émission ainsi que tout autre document contractuel afférent à l'émission des obligations, à leur service financier ou à leur couverture peuvent être rédigés dans une langue, autre que le français, usuelle en matière financière. II. – Le contrat d'émission peut également prévoir les conditions dans lesquelles les obligataires peuvent voter avec d'autres créanciers, sous réserve d'un accord préalablement convenu avec eux. III. – Lorsque le contrat d'émission prévoit la nomination d'un ou plusieurs représentants des obligataires ou du mandataire mentionné au IV, les dispositions des articles L. 228-49 , L. 228-62 et L. 228-63 du code de commerce sont applicables. IV. – En l'absence de masse et d'un représentant, lorsque l'émetteur participe à une opération de fusion, de scission, de réduction de capital non motivée par des pertes ou, s'il est constitué sous forme de société européenne, de transfert du siège social dans un autre Etat membre, les obligataires bénéficient des mêmes droits que les créanciers non obligataires. Le contrat d'émission peut prévoir que les obligataires désignent un mandataire chargé de les représenter lorsque l'émetteur fait l'objet d'une des procédures du livre VI du code de commerce ou des procédures similaires de droit étranger. Ce mandataire procède à la déclaration des créances obligataires. V. – L'émetteur a la faculté de modifier le contrat d'émission des obligations mentionnées au I sans le consentement des obligataires afin de corriger une erreur matérielle. VI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux obligations donnant accès à des titres de capital à émettre, ni aux titres émis par l'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 12 mai 2017 au 23 octobre 2019
Comparer les versions

Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique.

Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

Article L213-8

Version en vigueur depuis le 2 août 2014

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section. Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l'article L. 211-7 du présent code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2014
Comparer les versions
Article L213-9

Version en vigueur depuis le 2 août 2014

Les contrats d'émission d'obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l'émission, d'excédents dépassant le montant nominal de l'émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période. Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs. Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l'application de la condition relative à la constitution d'excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique. Les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2014
Comparer les versions
Article L213-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit : 1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ; 2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes. Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial mentionné ci-dessus. L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Article L213-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association. Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 821-13 du code de commerce.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Comparer les versions
Article L213-12

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée par offre au public. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code, sauf s'il s'agit d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 6 août 2008 au 1 avril 2009
  4. Version en vigueur du 2 août 2003 au 6 août 2008
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2002
Comparer les versions
Article L213-13

Version en vigueur depuis le 2 août 2014

Le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points. S'agissant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2014
  2. Version en vigueur du 1 avril 2009 au 2 août 2014
  3. Version en vigueur du 6 août 2008 au 1 avril 2009
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 août 2008
Comparer les versions
Article L213-14

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices. Les souscriptions et transferts d'obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 août 2015
  2. Version en vigueur du 2 août 2014 au 8 août 2015
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2014
Comparer les versions
Article L213-15

Version en vigueur depuis le 1 avril 2009

L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de commerce , quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan. L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret. Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution. Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés. A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article. Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2009
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 avril 2009
Comparer les versions
Article L213-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres de l'association sur la proposition motivée des dirigeants. L'assemblée se prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux dirigeants, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres modalités de l'émission qui, sauf décision contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois. L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Article L213-17

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1 , L. 228-5 , L. 228-43 à L. 228-89 , L. 242-10 , L. 245-9 à L. 245-12 (1°), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent aux obligations émises par les associations. Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts. Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe collégial de contrôle et aux personnes qui le composent.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004
Comparer les versions
Article L213-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les dispositions prévues par les articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce sont applicables en cas de dissolution de l'association émettrice, sous réserve des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Article L213-19

Version en vigueur depuis le 1 avril 2009

La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251 , le deuxième alinéa de l'article L. 225-253 , les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce . Lorsqu'une association émet des obligations et remplit les critères posés par l'article L. 612-2 du code de commerce , les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses dirigeants.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2009
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 avril 2009
Comparer les versions
Article L213-20

Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la présente sous-section peuvent se grouper pour émettre des obligations. Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 du code de commerce . Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Ces groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard des associations qui les constituent et ont bénéficié d'une fraction du produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs d'obligations émises par les associations par les articles L. 213-15 , L. 213-17 et L. 213-19 . L'article L. 213-19 est applicable aux dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations. Les dispositions des articles L. 213-8 et L. 213-10 , du premier alinéa de l'article L. 213-15 et de l'article L. 213-17 sont applicables à ces groupements.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 mars 2012
Comparer les versions
Article L213-20-1

Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la dissolution de l'association ou du groupement émetteur d'obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement sans délai des obligations émises.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Sous-section 4 : Obligations émises par les fondations

Article L213-21-1-A

Version en vigueur depuis le 2 août 2014

La sous-section 3, à l'exception de l'article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l'article L. 213-10 , s'applique aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent. A l'article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Les dispositions relatives aux conseils d'administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s'appliquent aux personnes ou organes chargés de l'administration de la fondation conformément à ses statuts. Celles relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il existe, à l'organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2014

Section 3 : Les titres émis par l'Etat

Article L213-21-1

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l'Etat a la faculté de demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 1 avril 2006 au 10 janvier 2009
Comparer les versions

Sous-section 1 : Emprunts d'Etat

Article L213-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement. Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Article L213-22-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - Les titres d'Etat d'une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d'action collective autorisant l'Etat, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission. Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées. L'Etat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu'il a acquis ou pris en pension. Il n'est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l'Etat ne disposant pas de l'autonomie de décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu'en cas de manquement d'une particulière gravité. Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l'identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu'en cas d'erreur susceptible d'avoir une influence sur l'issue du vote ou de la consultation écrite. Les modifications des termes du contrat d'émission ainsi décidées s'appliquent à l'ensemble des titres en circulation. II. - Le I n'est pas applicable aux titres créés avant le 1er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s'y rattachant.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 3 mai 2025
Comparer les versions

Sous-section 2 : Bons du Trésor

Article L213-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Article L213-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Article L213-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons. Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Article L213-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Article L213-31

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 23 janvier 2010
Comparer les versions

Section 4 : Les titres participatifs

Article L213-32

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les sociétés de coordination au sens de l' article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation , les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 dudit code, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 25 novembre 2018
Comparer les versions

Article L213-35

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des titres émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère industriel et commercial.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Chapitre IV : Placements collectifs

Article L214-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I. - Constituent des placements collectifs : 1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " ; 2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ; 3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ". II. - Constituent des organismes de placement collectif : 1° Les OPCVM ; 2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24. III. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et 2° du I.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2025
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 1 février 2009 au 3 août 2011
  5. Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 1 février 2009
  6. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 24 octobre 2008
  7. Version en vigueur du 1 avril 2006 au 15 juin 2008
  8. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 avril 2006
  9. Version en vigueur du 2 août 2003 au 7 mai 2005
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Comparer les versions

Article L214-1-1

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions

Article L214-1-2

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Les parts ou actions d'OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue, selon le cas, à l'article L. 214-2-2 ou à l'article L. 214-24-1 , peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 dans des conditions fixées par décret.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Section 1 : OPCVM

Article L214-2-1

Version en vigueur depuis le 2 août 2021

I. – Tout OPCVM de droit français qui se propose de commercialiser ses parts ou actions et, le cas échéant, des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, adresse au préalable à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, par l'intermédiaire de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par décret, un dossier de notification précisant les modalités prévues pour la commercialisation, dans cet Etat, de ces parts ou actions et, le cas échéant, de ces catégories de parts ou d'actions. Les conditions de cette commercialisation et les modalités de notification sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai à l'OPCVM la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Les parts ou actions de l'OPCVM peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. III.– En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'OPCVM en informe l'Autorité des marchés financiers et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Lorsqu'une telle modification conduirait l'OPCVM à ne plus respecter les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité des marchés financiers lui demande, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu tous les éléments d'information relatifs à cette modification, de ne pas y procéder et elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de l'OPCVM. Lorsque l'OPCVM met en œuvre cette modification malgré l'avertissement de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière prend toutes les mesures appropriées, y compris l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCVM, et notifie sans délai les mesures prises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. IV. – Tout OPCVM de droit français qui commercialise ses parts ou actions, y compris des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut retirer le dossier de notification mentionné au I. Les conditions de ce retrait sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2021
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 2 août 2021
Comparer les versions

Article L214-2-2

Version en vigueur depuis le 2 août 2021

Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France ou à la cessation de cette commercialisation, d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2021
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 2 août 2021
Comparer les versions

Sous-section 1 : Agrément

Article L214-3

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

La constitution, la transformation ou la dissolution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais. L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 2 août 2003 au 3 août 2011
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Comparer les versions
Article L214-3-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Sauf dans les hypothèses où elle s'accompagne d'une transmission universelle du patrimoine, la dissolution est la décision de mettre un terme à l'existence de l'OPCVM et de procéder à sa liquidation. Elle intervient en raison de la survenance de l'une des causes suivantes : 1° L'expiration de la durée de vie pour laquelle l'OPCVM a été constitué, sauf prorogation ; 2° La dissolution anticipée décidée par les actionnaires de la SICAV ou, dans le cas d'un fonds commun de placement, par la société de gestion de portefeuille selon les modalités fixées par les statuts ou le règlement de l'OPCVM ; 3° Le rachat total des parts ou des actions de l'OPCVM à l'initiative des porteurs ou des actionnaires ; 4° Lorsque l'actif net devient inférieur à un seuil défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans des conditions définies par ce même règlement général ; 5° En cas de désignation d'un liquidateur, dans les conditions de l' article L. 621-13-10 ; 6° Pour toute autre cause prévue par les statuts ou le règlement de l'OPCVM ; 7° En cas d'absence de dépositaire désigné dans les cas prévus à l' article L. 214-10 . La liquidation constitue l'ensemble des opérations confiées à un liquidateur qui, après dissolution d'un OPCVM, visent à réaliser les éléments d'actif qui composent le portefeuille et à payer les créanciers en vue de procéder au partage, entre les porteurs de parts ou les actionnaires de l'OPCVM, de l'actif net subsistant. La capacité d'agir de l'OPCVM dissous subsiste jusqu'à la clôture de sa liquidation. Après avoir effectué toutes les diligences nécessaires au versement des sommes, le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les fonds n'ayant pu être remis aux porteurs de parts ou aux actionnaires de l'OPCVM dans des conditions fixées par décret.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Sous-section 2 : Régime général des OPCVM

Article L214-4

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement. Les OPCVM peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 3 août 2011
  4. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 14 mai 2009
  5. Version en vigueur du 6 août 2008 au 10 janvier 2009
  6. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 6 août 2008
  7. Version en vigueur du 2 août 2003 au 30 décembre 2006
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 2 août 2003
  9. Version en vigueur du 20 février 2001 au 1 janvier 2002
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 20 février 2001
Comparer les versions
Article L214-5

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

I. – Un OPCVM peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs de l'OPCVM qui lui sont attribués. Par dérogation à l' article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'OPCVM, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions. II. – Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'OPCVM, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-17-3.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 3 août 2011
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 14 mai 2009
Comparer les versions
Article L214-6

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs. Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
Comparer les versions
Article L214-7

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France. Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite du résultat défini à l'article L. 214-17-1 , du report à nouveau des revenus nets, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus, et du report à nouveau des plus-values nettes, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des plus-values. Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des actions émises par la SICAV.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019
  4. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  6. Version en vigueur du 2 août 2003 au 3 août 2011
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Comparer les versions
Article L214-7-1

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Une SICAV peut déléguer globalement à une société de gestion la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7 . Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1 . Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée au premier alinéa, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion d'OPCVM et se conformer aux obligations applicables à ces sociétés, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-7-2

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV : 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ; 3° L'assemblée générale peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; 4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ; 5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21 , L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; 6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les dispositions de l'article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code ; 7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ; 8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ; 9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ; 10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ; 11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 17 juin 2016 au 1 janvier 2024
  4. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 17 juin 2016
  5. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-7-2-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Lorsqu'une SICAV est composée d'un ou plusieurs compartiments et que ses documents constitutifs ne dérogent pas à la règle prévue à la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 214-5 : 1° Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de commerce , les statuts peuvent prévoir que les opérations de fusion, scission, transformation, dissolution et liquidation n'ayant d'effet que sur les droits et obligations des actionnaires d'un ou plusieurs compartiments sont décidées par l'assemblée extraordinaire des actionnaires de chaque compartiment concerné. La règle de majorité prévue à l' article L. 225-96 du code de commerce est calculée sur la base du nombre d'actions du compartiment concerné. Seuls les créanciers du ou des compartiments concernés peuvent exercer le droit d'opposition prévu à l' article L. 236-15 du code de commerce . Par dérogation aux dispositions de l' article L. 236-9 du code de commerce , le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société peuvent décider, sans consultation des actionnaires, d'une fusion ou d'une scission conduisant à la création, au sein de cette SICAV, d'un compartiment dont aucune action n'a été émise antérieurement à la date de cette opération ; 2° Par dérogation aux dispositions de l' article L. 225-98 du code de commerce , les statuts de la SICAV peuvent prévoir que les résolutions qui n'ont d'effet que sur les droits et obligations des actionnaires d'un compartiment sont soumises, lors de l'assemblée générale ordinaire, à l'approbation des seuls actionnaires concernés. Pour ces résolutions, la règle de majorité prévue à l' article L. 225-98 du code de commerce est calculée sur la base du nombre d'actions du compartiment concerné. La réunion de l'assemblée ordinaire ou extraordinaire des actionnaires de compartiment est convoquée et se tient dans les mêmes conditions que l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
Article L214-7-3

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2 , du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16 , L. 225-25, L. 225-26 , L. 225-248 , L. 225-258 à L. 225-270 , du quatrième alinéa de l'article L. 227-1 , des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18 , L. 228-23 , L. 231-1 à L. 231-8 , L. 233-8 , et L. 441-14 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité. Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-31 à L. 236-45 du code de commerce .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 5 juillet 2019 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 5 juillet 2019
  4. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016
  5. Version en vigueur du 24 mars 2012 au 28 juillet 2013
  6. Version en vigueur du 3 août 2011 au 24 mars 2012
Comparer les versions
Article L214-7-4

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Le rachat par la SICAV de ses actions comme l'émission d'actions nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société par actions simplifiée, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société. Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-21 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation à l'article L. 214-15 , cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. L'ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive. Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 26 mai 2023 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 26 mai 2023
  4. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019
  5. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016
  6. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-8

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7 , le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
Comparer les versions
Article L214-8-1

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, chargée de sa gestion, laquelle choisit un dépositaire des actifs du fonds. Cette société établit le règlement du fonds. Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1 . La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-8-2

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret. Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-8-3

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-8-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du code de commerce. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-8-7

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15 , elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive. Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019
  3. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 3 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016
  5. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-8-9

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 22-10-48 et L. 233-7 du code de commerce , pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère. Les dispositions de l'article L. 22-10-48 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables. II. - L'actionnaire d'une SICAV dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé n'est pas soumis, au titre des actions qu'il détient dans cette SICAV, aux obligations prévues à l' article L. 233-7 du code de commerce .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions

Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes

Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'OPCVM, à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire
Article L214-9

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

L'OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l'OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Aucune SICAV ni aucune société de gestion ne peut exercer l'activité de dépositaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
Comparer les versions
Article L214-9-1

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par organe de direction de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion l'organe qui : 1° Est investi du pouvoir ultime de décision au sein de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion ; 2° Remplit les fonctions de gestion et de surveillance, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Paragraphe 2 : Dépositaire
Article L214-10

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

La SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions. En cas de résiliation de ce contrat par le dépositaire, l'impossibilité pour l'OPCVM ou sa société de gestion de désigner un nouveau dépositaire à l'issue du préavis prévu par ce contrat entraine la liquidation de l'OPCVM. Le dépositaire qui résilie son contrat est tenu d'assurer ses fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 19 mars 2016 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  4. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
Comparer les versions
Article L214-10-1

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

I. – Seuls peuvent exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM : 1° La Banque de France ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les établissements de crédit ayant leur siège social en France ; 4° Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, par l'intermédiaire de leurs succursales établies sur le territoire français exerçant leur activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° ; 5° Les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France, dont les fonds propres ne sont pas inférieurs aux exigences calculées en fonction de l'approche choisie conformément à l'article 312 et, le cas échéant, à l'article 315 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entités mentionnées aux 3° à 5° doivent être habilitées à exercer l'activité de tenue de compte conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 . II. – Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entités mentionnées au 3° et au 4° du I établissent un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles elles envisagent d'exécuter leurs missions dans le respect des obligations qui leur incombent en application des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section et indique la structure de leur organisation. L'Autorité des marchés financiers approuve le cahier des charges et ses modifications ultérieures selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-1 . III. – Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entreprises d'investissement mentionnées au 5° du I doivent : 1° Etablir un programme d'activité de dépositaire d'OPCVM approuvé par l'Autorité des marchés financiers. Pour approuver un programme d'activité de dépositaire, cette autorité vérifie que l'entreprise d'investissement concernée remplit les conditions suivantes : a) Elle a mis en place des politiques et procédures adéquates suffisantes pour garantir le respect par l'entité, y compris par ses dirigeants et son personnel, des obligations qui incombent aux dépositaires d'OPCVM ; b) Elle dispose de procédures administratives et comptables saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures d'évaluation des risques efficaces et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes de traitement de l'information pour l'exercice de l'activité de dépositaire d'OPCVM ; c) Elle maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d'intérêts pour l'exercice de l'activité de dépositaire d'OPCVM ; d) Elle veille à conserver un enregistrement de tout service qu'elle fournit, de toute activité qu'elle exerce et de toute transaction qu'elle effectue, permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle des activités de dépositaire d'OPCVM ; e) Elle prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l'exercice de ses fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l'exercice de ses activités de dépositaire d'OPCVM ; f) Tous les membres de son organe de direction et de sa direction générale possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes ; g) Son organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques y afférents ; 2° Obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour délivrer son agrément, cette autorité s'assure que l'entreprise d'investissement dispose d'un programme d'activité approuvé par l'Autorité des marchés financiers conformément au 1° et respecte les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas du I. Cet agrément et ses modifications ultérieures sont délivrés selon les mêmes procédures que celles prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 pour les demandes portant sur les services d'investissement mentionnés au 4 ou 5 de l'article L. 321-1 . IV. – Les dépositaires d'OPCVM doivent satisfaire à tout moment aux conditions d'accès à l'activité de dépositaire prévues au présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 19 mars 2016 au 3 mai 2025
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  4. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-10-2

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Le dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent l'OPCVM ou la société de gestion agissant pour son compte, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCVM, les porteurs de parts ou actionnaires de cet OPCVM, la société de gestion et le dépositaire lui-même, à moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches et que les conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM de manière appropriée.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Article L214-10-3

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

I. – Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. Une réutilisation est toute opération portant sur les actifs conservés notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt. II. – Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si : 1° La réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'OPCVM ; 2° Le dépositaire exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM ; 3° La réutilisation profite à l'OPCVM et est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ; 4° L'opération est couverte par une garantie financière liquide de haute qualité reçue par l'OPCVM en vertu d'un arrangement de transfert de propriété. III. – La valeur de marché de la garantie financière correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Article L214-10-5

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

I. – Le dépositaire d'un OPCVM : 1° Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions d'OPCVM, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ; 2° Veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM. II. – Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un OPCVM : 1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres et des instruments financiers qui lui sont physiquement livrés ; 2° Pour les autres actifs, vérifie qu'ils sont la propriété de l'OPCVM et en tient le registre. Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à la SICAV un inventaire complet de tous les actifs de l'OPCVM. III. – Le dépositaire d'un OPCVM : 1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions de l'OPCVM se font conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ; 2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions de l'OPCVM est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ; 3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ; 4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie est remise à l'OPCVM dans les délais d'usage ; 5° S'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus. IV. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Article L214-10-6

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-10-5 . Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-10-5 dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Article L214-11

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Le dépositaire de l'OPCVM est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-10-5 . En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue à l'OPCVM des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile. La responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, de toute autre perte résultant de sa négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
Comparer les versions
Article L214-11-3

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion ou de la SICAV, dans la limite du préjudice subi et sous réserve du respect de l'égalité de traitement des porteurs de parts ou actionnaires.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Article L214-11-4

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Si l'OPCVM ou la société de gestion est agréé par une autre autorité que celle du dépositaire, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communiquent sans délai les informations reçues aux autorités compétentes dont relève l'OPCVM ou la société de gestion.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Paragraphe 3 : Autres dispositions
Article L214-12

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Par dérogation aux dispositions du code de commerce, à l'exception des articles L. 237-2 et L. 237-11 de ce même code , les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion exerce les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire. Lorsque la société de gestion n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l' article L. 621-13-10 . A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 19 mars 2016 au 11 décembre 2016
  5. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  6. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  7. Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 3 août 2011
  8. Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 14 juillet 2010
  9. Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 octobre 2008
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Comparer les versions
Article L214-13

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM est confiée par l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un autre prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1 . L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 19 mars 2016 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  4. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
Comparer les versions
Article L214-14
Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2024 au 3 mai 2025

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'OPCVM dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; 2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ; 3° A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 juin 2024 au 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 19 mars 2016 au 15 juin 2024
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  4. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 9 septembre 2005 au 3 août 2011
  6. Version en vigueur du 2 août 2003 au 9 septembre 2005
Comparer les versions

Sous-section 4 : Règles de fonctionnement

Article L214-16

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15 , lorsque, dans le cadre d'une fusion, un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un OPCVM de droit français relevant de la présente section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les conditions définies par son règlement général. Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions, aux fusions entre compartiments de tels OPCVM.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
Comparer les versions
Article L214-17

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Les statuts d'une SICAV et le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 3 août 2011
  5. Version en vigueur du 9 septembre 2005 au 24 octobre 2008
  6. Version en vigueur du 2 août 2003 au 9 septembre 2005
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 30 octobre 2002
Comparer les versions
Article L214-17-1

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Le résultat d'un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 24 mai 2019
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-17-2

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

I. - Les sommes distribuables par un OPCVM sont constituées par : 1° Le revenu net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values. Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice. II. - Lorsque l'OPCVM est agréé au titre du règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires : 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ; 2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce , la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 24 mai 2019
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un OPCVM ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 821-50 du code de commerce. L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 3 août 2011
  5. Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 19 mai 2011
  6. Version en vigueur du 5 juillet 2008 au 24 octobre 2008
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 5 juillet 2008
Comparer les versions

Sous-section 5 : Règles d'investissement

Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
Article L214-20

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend : 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ; 2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ; 3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ; 4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ; 5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ; 6° A titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité. II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 3 août 2011
  4. Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 novembre 2007
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Comparer les versions
Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties

Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers

Article L214-22

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

I. – Les statuts ou le règlement d'un OPCVM dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même OPCVM, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un OPCVM nourricier peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans les éléments suivants : 1° Des liquidités à titre accessoire ; 2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 , qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ; 3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet OPCVM nourricier est une SICAV. Le compartiment d'un OPCVM peut être régi par les dispositions relatives aux OPCVM nourriciers prévues au présent article. II. – Un OPCVM maître est un OPCVM de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes : 1° Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ; 2° Il n'est pas lui-même un OPCVM nourricier ; 3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un OPCVM nourricier.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
Comparer les versions
Article L214-22-1

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'OPCVM nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même société de gestion. Lorsque l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7 , l'OPCVM nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'OPCVM maître. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-22-2

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

I. – Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives. L'OPCVM nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'OPCVM maître. II. – Le dépositaire de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'OPCVM nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'OPCVM maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-22-3

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-22-4

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'OPCVM nourricier contrôle l'activité de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-22-5

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet OPCVM nourricier dans un OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-22-6

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

I. – Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement à l'OPCVM nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'OPCVM maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes. II. – Lorsque seul l'OPCVM maître est agréé par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'OPCVM nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'OPCVM maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes. Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'OPCVM maître des informations relatives au non-respect de leurs obligations par l'OPCVM maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son contrôleur légal des comptes, elle transmet immédiatement ces informations à l'OPCVM nourricier.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions

Sous-section 7 : Information des investisseurs

Article L214-23

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, publient : 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ; 2° Un rapport annuel par exercice ; 3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent. III. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription. Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
Comparer les versions
Article L214-23-1

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les OPCVM doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Les statuts ou le règlement des OPCVM ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-23-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. – Les OPCVM transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, de traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des OPCVM. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour l'OPCVM ou la société de gestion qui le gère. II. – L'enregistrement des OPCVM et de leurs catégories de parts ou d'actions donne lieu au paiement, par les OPCVM, auprès de l'organisme agréé mentionné au I, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou d'actions. III. – Le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné au I peut décider que les OPCVM ou les sociétés de gestion qui les gèrent transmettent au référentiel de place unique d'autres informations que celles prévues par l'arrêté mentionné au même I. La liste de ces informations est rendue publique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

Article L214-3-1
Abrogé

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 août 2011

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1.L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 août 2011

Section 2 : Les organismes de titrisation

Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation

Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L214-42-1
Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Les organismes de titrisation ont pour objet : - d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ; - d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créances, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ou par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources. Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013
Article L214-46-1
Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que les sommes encaissées directement ou indirectement pour le compte de l'organisme seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de l'organisme ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné au précédent alinéa ni aucune clôture de ce compte ne peut résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-49-4
Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013
Article L214-49-5
Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement. Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger. Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont définies par son règlement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013
Article L214-49-6
Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds. Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné à l'article L. 412-1 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013
Article L214-49-7
Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

I.-La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-49-6 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 ou une société de gestion de fonds communs de créances relevant du I de l'article L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en défense. Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme. Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société de gestion mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de portefeuille. II.-La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-49-6 est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013
Article L214-49-9
Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds. Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance

Article L214-49-11
Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

La présente sous-section s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion, avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances , d'un ou plusieurs contrats transférant ces risques.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013
Article L214-49-12
Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant de la présente sous-section conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 et la nature des risques d'assurance sur lesquels portent ces contrats. Les organismes ou compartiments relevant de la présente sous-section peuvent céder ou dénouer les contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 dans des conditions et limites définies par décret. Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme relevant de la présente sous-section ainsi que ses obligations au titre des autres mécanismes de financement auxquels il a recours sont subordonnés à ses engagements au titre des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013
Article L214-49-13
Abrogé

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que : 1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ; 2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ; 3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés. L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
Comparer les versions
Article L214-49-13-1
Abrogé

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-49-13 , l'Autorité de contrôle prudentiel peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 612-24 . Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l'article L. 612-44 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Sous-section 3 : Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

Article L214-49-14
Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Les fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances demeurent soumis aux articles L. 214-43 à L. 214-49 dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modification de leur règlement destinée à les soumettre aux dispositions de la présente section en qualité de fonds communs de titrisation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Section 2 : FIA

Article L214-24

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

I. – Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " : 1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ; 2° Ne sont pas des OPCVM. Lorsque le FIA ne délègue pas globalement la gestion des capitaux levés, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II et des dispositions des 2°, 3° et de l'avant-dernier alinéa du III du présent article, du second alinéa du III de l'article L. 532-9 et du I de l'article L. 214-167 , il doit remplir les conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et respecter les dispositions applicables à ces sociétés. II. – Sont régis par la présente section : 1° Les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels régis par la sous-section 2 ; 2° Les FIA ouverts à des investisseurs professionnels régis par la sous-section 3 ; 3° Les fonds d'épargne salariale régis par la sous-section 4 ; 4° Les organismes de titrisation ou de financement régis par la sous-section 5. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant des 1° à 4° du présent II dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA aux dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1. III. – Les FIA qui ne sont pas mentionnés au II sont appelés : " Autres FIA ". Lorsqu'une personne morale gère un ou plusieurs " Autres FIA " dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 : 1° Est supérieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion de portefeuille. Ces " Autres FIA " appliquent les dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils ont au moins un porteur de parts ou actionnaire non professionnel. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion de portefeuille est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1° ; 3° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " ne sont pas tenus de désigner un dépositaire et d'être gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils n'ont que des porteurs de parts ou actionnaires professionnels. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions du VI du présent article et des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1. La personne morale qui gère ces " Autres FIA " est enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers et est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1°. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant du II du présent article ainsi qu'un ou plusieurs " Autres FIA " relevant du présent III, dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA au régime décrit au 1°. Sans préjudice des dispositions du code de commerce, un commissaire aux comptes est désigné pour les “Autres FIA” mentionnés aux 1° et 2° du présent III. IV. – Un " FIA nourricier au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 " est un FIA qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans les parts ou actions d'un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ; 2° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies d'investissement identiques ; 3° Etre exposé pour au moins 85 % de ses actifs à un FIA maître. Un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 est un FIA dans lequel un autre FIA investit ou auquel un autre FIA est exposé conformément au 1°, 2° ou 3°. V. – Le siège social et l'administration centrale d'un FIA ou de la société de gestion de portefeuille qui gère un FIA sont situés en France. Ceux de la société de gestion peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers lorsqu'elle exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-21-3 ou de l'article L. 532-30 . VI. – Un FIA qui n'a pas délégué globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille dispose d'un capital initial d'au moins 300 000 €. VII. – Le " courtier principal " est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance adéquate offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer et exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d'autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure. VIII. – La société de gestion de portefeuille peut déléguer ses fonctions dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. IX. – Les I à IV sont applicables aux compartiments tels que définis à l'article L. 214-24-26 . X. – Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. XI. – Pour les FIA mentionnés au II, sauf dans les hypothèses où elle s'accompagne d'une transmission universelle du patrimoine, la dissolution est la décision de mettre un terme à l'existence du FIA et de procéder à sa liquidation. Elle intervient en raison de la survenance de l'une des causes suivantes : 1° L'expiration de la durée de vie pour lequel le FIA a été constitué, sauf prorogation ; 2° La dissolution anticipée décidée par les associés du FIA sous forme de société ou, dans les autres cas, par la société de gestion de portefeuille du FIA selon les modalités fixées par les statuts ou le règlement du FIA ; 3° La réalisation du rachat total des parts ou des actions du FIA à l'initiative des porteurs ou des actionnaires ; 4° Lorsque l'actif net devient inférieur à un seuil défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans des conditions définies par ce même règlement général ; 5° En cas de désignation d'un liquidateur, dans les conditions de l' article L. 621-13-10 ; 6° Pour toute autre cause prévue par les statuts ou le règlement du FIA ; 7° En cas d'absence de dépositaire désigné dans les cas prévus à l' article L. 214-24-4 ou au III de l' article L. 214-175-2 . La liquidation constitue l'ensemble des opérations confiées à un liquidateur qui, après dissolution d'un FIA, visent à réaliser les éléments d'actif qui composent le portefeuille et à payer les créanciers en vue de procéder au partage, entre les porteurs de parts ou les actionnaires du FIA, de l'actif net subsistant. La capacité d'agir du FIA dissous subsiste jusqu'à la clôture de sa liquidation. XII. – Après avoir effectué toutes les diligences nécessaires au versement des sommes, le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les fonds n'ayant pu être remis aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA dans des conditions fixées par décret.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 14 mars 2025 au 3 mai 2025
  3. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mars 2025
  4. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019
  5. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 3 janvier 2018
  6. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016
  7. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  8. Version en vigueur du 2 août 2003 au 3 août 2011
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 13 février 2004
Comparer les versions

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
Sous-paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France
Article L214-24-0

Version en vigueur depuis le 2 août 2021

Pour l'application du présent paragraphe, la commercialisation s'entend d'une offre ou d'un placement, direct ou indirect, à l'initiative ou pour le compte d'une société de gestion de portefeuille française, d'une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un gestionnaire établi dans un pays tiers, de parts ou d'actions d'un FIA qu'ils gèrent, à destination d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2021
Article L214-24-1

Version en vigueur depuis le 2 août 2021

I. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA qu'il ou qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification. Toute société de gestion de portefeuille française qui commercialise en France, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne peut retirer le dossier de notification transmis à l'Autorité des marchés financiers en application de l'alinéa précédent. Les conditions de ce retrait sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. II. – Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24 , établi dans un Etat membre de l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne. Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions définies par décret, commercialiser en France, auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, des parts ou des actions de FIA de pays tiers ou FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans un Etat membre de l'Union européenne, qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II. III. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2021
  2. Version en vigueur du 4 janvier 2014 au 2 août 2021
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014
  4. Version en vigueur du 2 janvier 2013 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 3 août 2011 au 2 janvier 2013
Comparer les versions
Sous-paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
Article L214-24-2

Version en vigueur depuis le 2 août 2021

I. – Toute société de gestion de portefeuille française ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, qui se propose de commercialiser, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, transmet au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de notification pour chaque FIA concerné. II. – Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne des parts ou actions d'un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24 , établi dans un Etat membre de l'Union européenne, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne. Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions définies par décret, commercialiser dans un Etat membre de l'Union européenne, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA de pays tiers ou des FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans l'Union européenne et qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au précédent alinéa. III. – L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai au FIA ou à son gestionnaire la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Elle joint une attestation indiquant que le gestionnaire du FIA concerné est agréé pour gérer le FIA selon une stratégie d'investissement spécifique. Les parts ou actions du FIA peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. IV. – Pour la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne, lorsque le FIA relève d'une autorité compétente autre que l'Autorité des marchés financiers, celle-ci informe également les autorités compétentes dont relève le FIA de la possibilité pour la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire de commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans l'Etat membre d'accueil. Lorsque la commercialisation concerne des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion de portefeuille française, ou des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, ou des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers que cette société de gestion de portefeuille ou ce gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans les Etats membres d'accueil. V. – En cas de modification substantielle des informations communiquées dans le dossier de notification, la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire du FIA concerné en avertit par écrit l'Autorité des marchés financiers au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification, ou immédiatement après une modification imprévue. Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai cette société de gestion de portefeuille ou ce gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Lorsque la modification concerne la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille française, l'Autorité des marchés financiers lui adresse cette information dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent V et elle informe également l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Si une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a pour conséquence que la gestion des parts ou actions du FIA n'est plus conforme à la présente section ou que la société de gestion de portefeuille ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA. Lorsque la modification concerne la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille française, l'Autorité des marchés financiers notifie sans délai les mesures prises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Si la modification n'affecte pas le respect par la société de gestion de portefeuille ou le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers : 1° Informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans un délai d'un mois après avoir reçu toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent V, lorsque la modification concerne la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille française ; 2° Informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'accueil lorsque cette modification concerne la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de nouveaux FIA, soit que cette commercialisation, par le biais d'un passeport, concerne des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion de portefeuille française, soit qu'elle concerne des parts ou actions d'un FIA géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence. VI.– Toute société de gestion de portefeuille française qui commercialise dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne peut retirer le dossier de notification transmis à l'Autorité des marchés financiers en application du I. VII. – La lettre de notification du gestionnaire mentionnée au I et l'attestation mentionnée au III sont fournies dans une langue usuelle en matière financière. VIII. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2021
  2. Version en vigueur du 4 janvier 2014 au 2 août 2021
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014
  4. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Sous-Paragraphe 3 : Procédure de pré-commercialisation de FIA en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (article L. 214-24-2-1)
Article L214-24-2-1

Version en vigueur depuis le 2 août 2021

Toute société de gestion de portefeuille française peut procéder à la pré-commercialisation de parts ou actions d'un FIA de l'Union européenne auprès de clients professionnels en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification des activités de pré-commercialisation à l'Autorité des marchés financiers. Pour l'application du présent article, la pré-commercialisation s'entend comme la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par une société de gestion de portefeuille française, ou pour son compte, à des clients professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne. Ces activités ont pour objet d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA de l'Union européenne ou un compartiment d'un tel FIA qui n'est pas encore établi, ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément au I et au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2, dans l'Etat membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire. Les activités de pré-commercialisation ne doivent pas avoir le caractère d'un placement auprès de l'investisseur potentiel ou d'une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2021
Paragraphe 2 : Dépositaire
Article L214-24-4

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Le FIA ou sa société de gestion veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions. En cas de résiliation de ce contrat par le dépositaire, l'impossibilité pour le FIA ou sa société de gestion de désigner un nouveau dépositaire à l'issue du préavis prévu par ce contrat entraine la liquidation du FIA. Le dépositaire qui résilie son contrat est tenu d'assurer ses fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Comparer les versions
Article L214-24-5

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Le dépositaire est choisi sur une liste d'entités arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Le dépositaire de FIA peut déléguer ses fonctions dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Article L214-24-6

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, la société de gestion, le FIA et ses porteurs de parts ou actionnaires : 1° Le FIA ou sa société de gestion n'agit pas en tant que dépositaire ; 2° Un courtier principal agissant comme contrepartie au FIA ne peut en être le dépositaire, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches de courtier principal et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. La délégation, par le dépositaire, de ses tâches de conservation des actifs à un tel courtier principal est autorisée sous réserve que ce dernier remplisse les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 3° Un dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent le FIA ou la société de gestion agissant pour son compte, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre le FIA, les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA, la société de gestion et le dépositaire lui-même, à moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches et que les conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée. Les actifs du FIA gardés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par celui-ci sauf accord préalable du FIA ou de sa société de gestion.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Paragraphe 3 : Evaluation
Paragraphe 4 : Information
Sous-paragraphe 1 : Information des investisseurs
Sous-paragraphe 2 : Information de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 5 : Participation et contrôle

Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-paragraphe 1 : Agrément
Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale
Sous-paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Sous-paragraphe 4 : Règles de fonctionnement
Sous-paragraphe 5 : Règles d'investissement
Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers
Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs
Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques
Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Article L214-30

Lire l’article

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 février 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 16 février 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2024
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2016
  6. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014
  7. Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 28 juillet 2013
  8. Version en vigueur du 3 août 2011 au 30 décembre 2011
  9. Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 3 août 2011
  10. Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 octobre 2008
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Comparer les versions
Sous-paragraphe 4 : Fonds d'investissement de proximité
Article L214-31

Lire l’article

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2024
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2019
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2016
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2015
  9. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014
  10. Version en vigueur du 2 janvier 2013 au 28 juillet 2013
  11. Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 2 janvier 2013
  12. Version en vigueur du 3 août 2011 au 30 décembre 2011
  13. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
Comparer les versions
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-36

Lire l’article

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 8 août 2015 au 5 juillet 2024
  3. Version en vigueur du 4 janvier 2014 au 8 août 2015
  4. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014
  5. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  6. Version en vigueur du 6 août 2008 au 3 août 2011
  7. Version en vigueur du 2 janvier 2006 au 6 août 2008
  8. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 2 janvier 2006
  9. Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 7 mai 2005
  10. Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2004
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 29 décembre 2001
Comparer les versions
Article L214-39

Lire l’article

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 août 2011
  4. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 24 octobre 2010
  5. Version en vigueur du 1 mai 2008 au 10 janvier 2009
  6. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1 mai 2008
  7. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 30 décembre 2006
  8. Version en vigueur du 22 août 2003 au 31 décembre 2003
  9. Version en vigueur du 2 août 2003 au 7 mai 2005
  10. Version en vigueur du 20 février 2001 au 22 août 2003
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 20 février 2001
Comparer les versions
Article L214-41

Lire l’article

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 3 août 2011
  4. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 janvier 2011
  5. Version en vigueur du 6 août 2008 au 10 janvier 2009
  6. Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 6 août 2008
  7. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2006
  8. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 19 avril 2006
  9. Version en vigueur du 30 juin 2005 au 31 décembre 2005
  10. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 30 juin 2005
  11. Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 7 mai 2005
  12. Version en vigueur du 5 août 2003 au 31 décembre 2004
  13. Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 5 août 2003
  14. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 29 décembre 2001
Comparer les versions
Article L214-43

Lire l’article

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 24 octobre 2010
  4. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 10 janvier 2009
  5. Version en vigueur du 24 mars 2006 au 15 juin 2008
  6. Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 24 mars 2006
  7. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 27 juillet 2005
  8. Version en vigueur du 2 août 2003 au 7 mai 2005
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Comparer les versions
Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 1 : Régime général
Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts
Sous-paragraphe 3 : Gestion
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale
Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables
Sous-paragraphe 6 : Fusion
Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-paragraphe 2 : Sociétés d'investissement à capital fixe dont les actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers
Sous-paragraphe 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

Paragraphe 1 : Fonds agréés
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale
Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
Paragraphe 2 : Fonds déclarés
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés
Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement
Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat
Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale

Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale

Paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise
Paragraphe 2 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié

Sous-section 5 : Organismes de financement

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de “ titrisation supportant des risques d'assurance "
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de financement spécialisé
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds de financement spécialisé

Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs

Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels
Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée

Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale

Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise
Sous-paragraphe 2 : Société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié

Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier

Sous-section 1 : Régime général

Sous-section 2 : Souscription des parts

Sous-section 3 : Gestion

Sous-section 4 : Assemblée générale

Sous-section 5 : Dispositions comptables

Sous-section 6 : Fusion

Sous-section 6-1 : Règles de bonne conduite.

Sous-section 8 : Dispositions transitoires

Sous-section 7 : Contrôle.

Sous-section 7 : Règles de bonne conduite

Section 3 : Autres placements collectifs

Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier
Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers
Paragraphe 4 : Dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier
Paragraphe 5 : Société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier

Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier

Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées

Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments

Retour au sommaire du Code