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Livre V : Les prestataires de services

Code monétaire et financier · 700 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Titre Ier : Prestataires de services bancaires

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section 1 : Définitions et activités

Section 2 : Interdictions

Sous-section 1 : Personnel
Article R511-1

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 6 novembre 2014
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Article R511-2

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 6 novembre 2014
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Sous-section 2 : Prêts entre entreprises
Article R511-2-1-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

I. – Les prêts mentionnés au 3 bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés lorsque l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d'autre part, sont économiquement liées selon l'une ou l'autre des modalités suivantes : 1° Les deux entreprises sont membres d'un même groupement d'intérêt économique mentionné au titre V du livre II du code de commerce ou d'un même groupement attributaire d'un contrat de la commande publique, mentionné à l'article L. 1220-1 du code de la commande publique ; 2° Une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d'autres entités. Ce projet doit remplir l'un des critères suivants : a) Le projet a été labellisé par un pôle de compétitivité au sens de l' article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ; b) Une subvention a été accordée par la Commission européenne ou par toute entité à qui la Commission européenne a délégué ce rôle ; c) Une subvention a été accordée par une région ou par toute entité à qui la région a délégué ce rôle ; d) Une subvention a été accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement, ou par l'Agence nationale de la recherche mentionnée à l'article L. 329-1 du code de la recherche, ou par la Banque publique d'investissement mentionnée à l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative la Banque publique d'investissement ; 3° L'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise prêteuse ou d'un membre de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage. Tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se substituer aux obligations de l'entreprise prêteuse ou du membre concerné de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage conformément aux termes de cette loi. II. – Une entreprise ou un membre de son groupe peut également prêter dans le cadre des dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 à une autre entreprise ou un membre de son groupe si : 1° Elle a consenti à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d'exploitation de brevet mentionnée à l' article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle , une concession de licence d'exploitation de marque mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, une franchise mentionnée à l' article L. 330-3 du code de commerce ou un contrat de location-gérance mentionné à l' article L. 144-1 du code de commerce ; 2° Elle est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe. Dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation contractuelle établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice ; 3° Elle est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, avec laquelle l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Dans le cadre de cette relation commerciale, les biens et services acquis par le client auprès du fournisseur au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires du fournisseur. III. – Les dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 ne sont pas applicables dans les cas où le sont celles de l'article L. 511-7 . Pour l'application du présent article et de l'article R. 511-2-1-2 , le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens de l' article L. 233-16 du code de commerce lorsque l'organisation de la trésorerie de ces entreprises s'établit au niveau du groupe. Le prêt consenti par l'entreprise prêteuse ne peut placer l'entreprise emprunteuse en état de dépendance économique contraire aux dispositions du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
  2. Version en vigueur du 25 avril 2016 au 1 avril 2019
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Article R511-2-1-2

Version en vigueur depuis le 25 avril 2016

Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L. 511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies : 1° A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ; 2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ; 3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants : a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ; b) 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l' article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; 4° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants : a) 5 % du plafond défini au 3° ; b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 €.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 avril 2016
Article R511-2-1-3

Version en vigueur depuis le 25 avril 2016

Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 . Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 avril 2016
Sous-section 3 : Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif
Article D511-2-1-5

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

I. - Des organismes sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l' article 261 du code général des impôts peuvent procéder entre eux à des opérations de trésorerie mentionnées au I ter de l'article L. 511-7 à la condition d'être membre d'un même groupement parmi ceux mentionnés au 1° du I de l'article R. 511-2-1-4 ou d'entretenir des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique. Les relations mentionnées au précédent alinéa sont attestées par l'existence d'une gouvernance en tout ou partie commune, par l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, par l'existence d'une convention commune de gestion, par l'appartenance à un même réseau d'associations ou par le recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires. II. - Les opérations de trésorerie mentionnées au I satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Elles sont formalisées par une convention de trésorerie approuvée dans les conditions fixées à l' article L. 612-5 du code de commerce ; 2° Elles font l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, lorsque ceux-ci n'en disposent pas, par un expert-comptable, attestant du montant des opérations de trésorerie et du respect des dispositions qui les régissent ; 3° Elles sont consenties à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l' article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. III. - La liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme pivot et, le cas échéant, dans l'annexe de ses comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité des organismes.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
Article R511-2-1-4

Version en vigueur depuis le 5 août 2026

I. - Les prêts mentionnés au 1° bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés à titre accessoire à son activité principale par un organisme sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l' article 261 du code général des impôts à un autre organisme relevant lui-même de l'une de ces catégories et sous la réserve qu'il soit satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° Chacun des deux organismes mentionnés au premier alinéa est membre : a) Soit de l'un des groupements suivants : - un groupement de coopération sociale ou médico-sociale régi par le 3° de l' article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ; - un groupement d'intérêt économique régi par le titre V du livre II du code de commerce ; - un groupement mentionné à l' article 261 B du code général des impôts ; - un groupement de coopération sanitaire de moyens régi par l' article L. 6133-1 du code de la santé publique ; - une fédération sportive ou une ligue professionnelle régie par le titre III du livre Ier du code du sport ; - un groupement d'employeurs mentionné à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ; - une union d'économie sociale mentionnée à l' article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les unions d'économie sociale ; - une union d'association régie par l' article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou régie par l'article 48 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ; b) Soit d'un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants légaux de ces deux organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté ; 2° Les deux organismes entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants : - la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ; - la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ; - une gouvernance en tout ou partie commune ; - l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés. II. - Le prêt mentionné au I satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il est formalisé par un contrat de prêt approuvé dans les conditions fixées à l' article L. 612-5 du code de commerce ; 2° Il fait l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n'en dispose pas, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ; 3° Il ne place pas l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'organisme prêteur ; 4° Il est consenti pour une durée maximale de cinq ans et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l' article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 5° Le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné. III. - La liste, les conditions et le montant des prêts mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur et, le cas échéant, dans l'annexe aux comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 août 2026
  2. Version en vigueur du 9 août 2025 au 5 août 2026
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Section 3 : Conditions d'accès à la profession.

Sous-section 1 : Agrément.
Article R511-2-1

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception. Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité ou la Banque centrale européenne, selon les cas, statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité ou à la Banque centrale européenne, selon les cas, pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale. II. – Lorsque, conformément à l'article L. 515-1 , une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6 , L. 526-7 ou L. 532-2 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I. III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la procédure d'agrément mentionnée au I bis de l'article L. 511-10 prenne en compte les informations utilisées dans les agréments antérieurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 24 mai 2015 au 18 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 24 mai 2015
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Article R511-2-2

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R511-3

Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2015
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 24 mai 2015
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
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Article R511-3-1

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou à octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est : 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; 3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2 , afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 . La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 24 mai 2015 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 24 mai 2015
  4. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  5. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  6. Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 23 janvier 2010
  7. Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 15 octobre 2009
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Article R511-3-2

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, selon le cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit ou la société de financement visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit ou la société de financement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : 1° L'honorabilité du candidat acquéreur ; 2° Le respect, à la suite de l'acquisition envisagée, des dispositions de l'article L. 511-51 , par l'entreprise visée par l'opération ; 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement visé par l'acquisition envisagée ; 4° La capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et, le cas échéant, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa peut s'opposer à l'acquisition envisagée lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies : - le candidat acquéreur est situé, soit dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, établie conformément à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2024 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, soit dans un pays tiers faisant l'objet de mesures restrictives de l'Union ; - cette situation affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 26 avril 2026
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 23 janvier 2010
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Article R511-3-3

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1 . Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010
  5. Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 23 janvier 2010
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Article R511-3-4

Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2 , ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3 , sont incomplètes.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2015
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 24 mai 2015
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 23 janvier 2010
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Article R511-3-5

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une société de financement, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 23 janvier 2010
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Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article R511-4

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation. L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification. En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
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Article R511-5

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-1, une participation est considérée comme importante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit ou de la société de financement candidat à l'acquisition. Le seuil mentionné au précédent alinéa s'applique à la fois au niveau individuel et sur la base de la situation consolidée du groupe. Lorsque ce seuil n'est dépassé que sur une base individuelle, le candidat acquéreur en informe, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour leur permettre d'évaluer l'acquisition envisagée. Lorsque ce seuil est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe, et que l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité chargée de la surveillance sur base individuelle, le candidat acquéreur en informe en outre l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée pour lui permettre d'évaluer également l'acquisition envisagée. II. - Lorsqu'elle évalue une acquisition de participation importante, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur les critères suivants : 1° La capacité du candidat acquéreur à respecter, lors de l'acquisition et ultérieurement, les exigences prudentielles qui lui sont applicables aux termes du présent code et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, le cas échéant, d'autres actes juridiques de l'Union européenne ; 2° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. Pour l'évaluation de ce critère, lorsque l'autorité compétente est la Banque centrale européenne, cette dernière consulte, dans le cadre de ses vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans le cadre de cette évaluation, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'examinent pas l'acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché et n'exigent aucune condition préalable relative au niveau de participation. Lorsqu'elle est saisie de plusieurs acquisitions concernant la même entité, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats acquéreurs. III. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables pour le faire au regard des critères énoncés aux 1° et 2° du II, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur demeurent incomplètes, en dépit d'une demande de régularisation adressée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. En ce qui concerne le critère énoncé au 2° du II, un avis défavorable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçu par la Banque centrale européenne dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération et peut constituer un motif raisonnable d'opposition.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 24 mai 2015
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 12 mai 2013
  4. Version en vigueur du 9 mars 2010 au 1 juillet 2011
  5. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
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Sous-section 3 : Acquisitions ou cessions d'une participation importante
Sous-section 4 : Transferts significatifs d'actifs ou de passifs
Article R511-5-1

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-2, le transfert d'actifs ou de passifs est considéré comme significatif pour une entité lorsqu'il est au moins égal à 10 % du total de ses actifs ou passifs ou, s'il est envisagé entre des entités du même groupe, lorsqu'il est au moins égal à 15 % du total de ses actifs ou passifs. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces pourcentages : 1° Les transferts portant sur des actifs non performants, qui s'entendent comme les actifs résultant des contrats mentionnés au 2° de l'article L. 54-11-1 ; 2° Les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture ; 3° Les transferts portant sur des actifs destinés à être titrisés ; 4° Les transferts d'actifs ou de passifs dans le cadre de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au chapitre III du titre I er du livre VI. II. - Chacun des établissements participant au même transfert envisagé est soumis individuellement à l'obligation de notification énoncée au premier alinéa de l'article L. 511-20-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Sous-section 5 : Fusions et scissions
Article R511-5-2

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

I. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation de l'opération de fusion ou de scission mentionnée à l'article L. 511-20-4, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, évalue l'opération envisagée, selon les critères suivants : a) L'honorabilité des parties prenantes financières, lesquelles s'entendent des participants à l'opération envisagée qui constituent des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés aux 1° et 9° du A du I de l'article L. 612-2, des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 517-5 ou des compagnies financières holding mixtes mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 517-9 ; b) La solidité financière des parties prenantes financières, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées pour l'entité résultant de l'opération envisagée ; c) La capacité de l'entité résultant de l'opération envisagée à respecter, lors de l'opération de fusion ou de scission et ultérieurement, les exigences prudentielles qui lui sont applicables ; d) Le réalisme et la solidité, du point de vue prudentiel, du plan de mise en œuvre de l'opération envisagée ; e) L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'opération envisagée, ou que l'opération envisagée pourrait en augmenter le risque. Aux fins de l'évaluation de ce critère, lorsque l'autorité compétente est la Banque centrale européenne, cette dernière consulte, dans le cadre de ses vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le plan de mise en œuvre visé au point d, fait l'objet d'un suivi approprié par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, jusqu'à l'achèvement de l'opération envisagée. Dans le cadre de cette évaluation, la Banque centrale européenne ou l'Autorité n'examine pas l'opération envisagée en fonction des besoins économiques du marché. II. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, ne peut émettre un avis défavorable que si les critères énoncés au I ne sont pas remplis, ou si les informations fournies par les parties prenantes financières demeurent incomplètes, en dépit d'une demande de régularisation adressée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. En ce qui concerne le critère énoncé au point e du I du présent article, un avis défavorable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçu par la Banque centrale européenne dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par cette dernière dans le cadre de son évaluation et peut constituer un motif raisonnable pour émettre un avis défavorable visé au premier alinéa du présent paragraphe.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Sous-section 6 : Coopération entre les autorités compétentes
Article R511-5-3

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

I. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes des autres Etats membres échangent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation des acquisitions ou cessions d'une participation importante, des fusions et des scissions mentionnées aux articles L. 511-20-1 et L. 511-20-4. Elles s'efforcent de coordonner leurs évaluations et d'assurer la cohérence de leurs décisions. Les décisions prises en application des articles L. 511-20-1 et L. 511-20-4 indiquent le cas échéant les avis ou réserves formulés par les autres autorités compétentes concernées. II. - Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit établi en France et que le seuil visé à l'article L. 511-20-1 est dépassé tant sur une base individuelle que sur la base de la situation consolidée du groupe, la Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité de surveillance sur base consolidée qui évaluent l'acquisition envisagée s'efforcent de coordonner leurs évaluations, dans les conditions prévues au I. III. - Les informations mentionnées aux II et III de l'article L. 511-20-6 sur les notifications sont communiquées dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la notification de l'acquisition. IV. - Pour l'application du V de l'article L. 511-20-6, la décision commune est adoptée dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'évaluation de l'acquisition envisagée et l'Autorité bancaire européenne se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Section 4 : Organes de la profession.

Section 5 : Le secret professionnel.

Section 6 : Dispositions comptables.

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.
Article R511-6

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément. Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
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Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
Article D511-8

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 6 novembre 2014
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Article D511-10
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014

Tout établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner. Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'établissement de crédit précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation. Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement concerné, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
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Article D511-11
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10 , le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
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Article D511-12
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 6 novembre 2014

Les dispositions des articles D. 511-10 et D. 511-11 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 6 novembre 2014
Article R511-13
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38 , à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle les invite à présenter leurs observations écrites en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
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Article R511-14
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014

Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 9 septembre 2005 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 septembre 2005
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Section 7 : Dispositions prudentielles.

Article R511-16

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2014

I. – Le seuil mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 511-47 est fixé sur la base de la valeur comptable des actifs correspondant à des activités de négociation sur instruments financiers à 7,5 % du bilan de l'entité concernée. Au sens du présent article, la valeur comptable des activités de négociation sur instruments financiers est soit celle des actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat définis par la norme comptable internationale IAS 39 mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008, soit, lorsque l'établissement n'est pas soumis aux normes comptables internationales, celle des titres de transaction. II. – Lorsque l'établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte mentionné au I de l'article L. 511-47 appartient à un groupe sur lequel la surveillance par l'autorité compétente est exercée sur base consolidée, le seuil fixé au I du présent article est apprécié sur la base de la situation financière consolidée de ce groupe ou de l'organe central et des entités qu'il consolide pour les groupes mutualistes. III. – En cas de franchissement du seuil, l'établissement ou la compagnie financière identifie, dans les six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable au cours duquel le dépassement est intervenu, celles de ses activités qui sont filialisées en vertu de l'article L. 511-47 et s'acquitte dans le même délai des obligations prévues à l'article L. 511-49. Il procède à la filialisation dans les douze mois à compter de la date de clôture mentionnée ci-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juillet 2014
Article R511-16-1

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R511-16-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement au sens de l'article L. 511-13 , d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 511-51 en matière de marchés bancaires et de marchés financiers, d'exigences légales et réglementaires applicables à l'établissement de crédit ou à la société de financement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Article R511-16-3

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Chaque personne mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 fait preuve d'une honorabilité, d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises ou susceptibles d'être prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions. L'appartenance à des entreprises ou entités affiliées de manière permanente à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 n'est pas considérée comme incompatible avec l'exigence d'indépendance d'esprit.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2020 au 26 avril 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 29 décembre 2020
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Article R511-16-4

Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

I. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre. Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent. II. – Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation. III. – Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2015
Article R511-16-5

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement publie des plans au titre du c du I de l' article R. 232-8-4 du code de commerce , il veille à la cohérence de ceux-ci avec ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Article R511-16-6

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, agissant en application agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, veille à ce que les établissements de crédit et les sociétés de financement aient recours à des scénarios crédibles fondés sur ceux élaborés par les organisations internationales pour la réalisation des tests de résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance prévus par l'article L. 511-41-1-B.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Sous-section 1 : Dirigeants
Article R511-17

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 s'appliquent au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ; 2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 ne s'appliquent pas aux administrateurs provisoires désignés en cette qualité auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement. II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger. L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 511-52, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 511-52. III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles. Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Article R511-17-1

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsqu'ils disposent d'un site internet, les établissements de crédit et les sociétés de financement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45 , par la présente section ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article R511-18

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

I.– Afin de comparer les tendances et pratiques en matière de rémunération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement ainsi que les informations qu'ils communiquent sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. II.– L'Autorité contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque établissement ou société mentionné au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 29 décembre 2020
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Article R511-19

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne, à l'exception de celles qui concernent les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R511-20

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Dans les cas prévus à l'article L. 511-78 où il est envisagé de porter le montant de la part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 à un montant supérieur à celui de la rémunération fixe, les projets de résolution en ce sens soumis aux assemblées générales compétentes des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnent les motifs justifiant le projet de résolution, le nombre de personnes concernées, les fonctions exercées par elles, les conséquences de l'adoption de ce projet de résolution au regard de l'exigence de maintenir une assise financière saine ainsi que tout autre élément permettant aux actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents de mesurer la portée de leur vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R511-21

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

La présentation à l'assemblée générale de l'établissement de crédit ou de la société de financement intéressée des projets de résolution mentionnés à l'article R. 511-20 obéit aux règles du code de commerce. Dans les cas où les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, le délai entre la présentation du projet de décision, comportant les informations mentionnées à l'article R. 511-20, et la décision de l'instance compétente ne peut être inférieur à quinze jours.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R511-22

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 29 décembre 2020
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Article R511-23

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71 .

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R511-24

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Pour l'application de l'article L. 511-84 , les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les établissements de crédit et les sociétés de financement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent occasionner à ces établissements ou sociétés. La décision de réduction ou de restitution mentionnée au premier alinéa de cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause. Une décision de réduction ou de restitution peut également être prise en considération du défaut de respect des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R511-25

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81. Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l'article L. 511-79 en fonction notamment du taux d'inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul du taux d'actualisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Sous-section 4 : Comités spécialisés
Article R511-26

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement en vue de comparer les pratiques s'agissant du respect des exigences imposées au second alinéa du III de l'article L. 511-51 et par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2020 au 26 avril 2026
  3. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 29 décembre 2020
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Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

Section 1 : Dispositions générales.

Article R512-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

Les banques mutualistes et coopératives, les sociétés locales d'épargne ainsi que les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par une banque populaire, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail. Lorsqu'il existe un ensemble formé soit par une caisse régionale ou fédérale avec les caisses locales agréées collectivement avec elle ou les sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées, soit par une banque populaire avec les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par elle, le seuil de cinquante salariés mentionné ci-dessus s'apprécie au niveau de cet ensemble et la révision coopérative porte sur l'ensemble ainsi constitué.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 avril 2018
  3. Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 1 octobre 2015
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Section 2 : Les banques populaires.

Sous-section 2 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Article R512-1-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2015

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves. En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation. L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 octobre 2015
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Article R512-1-2

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2015

La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des Banques populaires en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2015

Section 3 : Le Crédit agricole.

Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel.
Paragraphe 1 : Organisation.
Article R512-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L. 512-22 et R. 512-4 : 1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3 , ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ; 2° Les chefs d'entreprises immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et travaillant en milieu rural ; 3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ; 4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale propriétaire de tels biens ; 5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales et paramédicales exerçant en milieu rural ; 6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural, ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ; 7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu rural.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2023
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Article R512-3

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Sont considérés comme appartenant au milieu rural les communes de moins de 7 500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2 001 et 7 500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65 000 habitants.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-4

Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ; 2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ; 3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ; 4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; 5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ; 6° Les organismes de jardins familiaux ; 7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ; 8° Les chambres d'agriculture et Chambres d'agriculture France ; 9° Les communes, syndicats de communes et départements ; 10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ; 11° Les organismes mentionnés à la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; 12° Les organismes d'intervention mentionnés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ; 13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ; 14° Les syndicats mixtes prévus au livre VII de la 5e partie du code général des collectivités territoriales ; 15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités locales ; 16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ; 17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
  2. Version en vigueur du 8 mai 2010 au 22 avril 2022
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 mai 2010
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Article R512-5

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des usagers qui, n'ayant pas la qualité de sociétaires, relèvent des catégories suivantes : 1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ; 2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ; 3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ; 4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ; 5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ; 6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-6

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est déposé au greffe du tribunal judiciaire. Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt. Les documents déposés au greffe du tribunal judiciaire sont communiqués à tout requérant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2020
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Article R512-8

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent rappeler expressément les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 512-23 et aux articles L. 512-31 , L. 512-41 et R. 512-9 .

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Paragraphe 2 : Fonctionnement.
Article R512-9

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-10

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de l'organe central du Crédit agricole.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-11

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve. Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de l'organe central du Crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale. En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-12

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de l'organe central du Crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme. Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de l'organe central du Crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs. Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opération de crédit à court terme.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-13

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 512-12 . Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-12.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Paragraphe 3 : Ressources.
Article R512-14

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les avances et les prêts aux caisses régionales de l'organe central du Crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-15

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Les avances et les prêts aux caisses régionales deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de l'organe central du Crédit agricole. Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de l'organe central du Crédit agricole à un taux fixé à 5 % l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l' article 1343-2 du code civil .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 octobre 2016
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Article R512-16

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les fonds attribués aux caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole soit à titre d'avances pour la réalisation de leurs propres opérations d'avances ou de prêts, soit pour la réalisation par leur intermédiaire de prêts de l'organe central du Crédit agricole, sont mis à leur disposition sur justification de leurs besoins et ne peuvent être affectés qu'à la réalisation des opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'accord de l'organe central du Crédit agricole.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-17

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les caisses régionales remboursent à l'organe central les avances que celui-ci leur a consenties au fur et à mesure qu'elles obtiennent le remboursement des prêts accordés à l'aide de ces avances et au plus tard dans le délai fixé lors de l'octroi de chaque avance.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Sous-section 2 : L'organe central du Crédit agricole.
Paragraphe 1 : Organisation.
Article R512-18

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le réseau du Crédit agricole comprend l'organe central, les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35 . Peuvent également lui être affiliés, sur décision de l'organe central, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs établissements appartenant au réseau du Crédit agricole, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2011 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 décembre 2011
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Paragraphe 2 : Ressources.
Sous-section 3 : Contrôles.

Section 4 : Le Crédit mutuel.

Article R512-19

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2019

Le réseau du crédit mutuel comprend la Confédération nationale du crédit mutuel et les caisses de crédit mutuel, composées des caisses locales ainsi que des caisses départementales et interdépartementales mentionnées à l'article L. 512-55. Peuvent également être affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel, sur décision de cette dernière, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31 , les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs membres du réseau du crédit mutuel, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l' article L. 233-16 du code de commerce .

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 décembre 2019
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Article R512-20

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2019

Les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires. Les affiliés du réseau du crédit mutuel doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et, s'agissant des caisses de crédit mutuel, de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56 .

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 décembre 2019
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Article R512-21

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2019

La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses, des établissements de crédit et des sociétés de financement qui lui sont affiliés. L'inscription sur la liste ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel que lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 sont remplies et que l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays. La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à la fédération territorialement compétente dans un délai de huit jours.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 décembre 2019
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Article R512-22

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions et délais d'application. Elles sont susceptibles de recours contentieux.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-24

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2019

Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'un affilié du crédit mutuel qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21 .

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 décembre 2019
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Article R512-25

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2019

Les affiliés du réseau du crédit mutuel sont avisés des sanctions qu'ils encourent et invités à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale du crédit mutuel au cours de laquelle leur cas sera examiné. Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents. Les décisions de sanctions sont motivées, portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à l'affilié intéressé. La décision de radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21 peut être déférée dans les deux mois, par l'entité concernée ou, le cas échéant, par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés. Si la radiation est confirmée, l'entité concernée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 9 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 6 décembre 2008 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 6 décembre 2008
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Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

Article R512-26

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Le réseau du Crédit mutuel agricole et rural est formé par les caisses locales de crédit agricole mutuel régies par le présent code, autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 512-35 , ainsi que les unions que ces caisses locales sont autorisées à constituer. La Confédération nationale du crédit mutuel mentionnée à l'article L. 511-30 est l'organe central de ce réseau. Par délégation de la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit mutuel est chargée d'assurer la solvabilité et la liquidité des caisses de crédit agricole mutuel mentionnées à l'alinéa précédent. Les statuts de la Confédération nationale du crédit mutuel et des caisses locales de crédit agricole mutuel mentionnées au premier alinéa et de leurs unions font l'objet des adaptations nécessaires en vue de l'application des alinéas précédents, notamment en vue d'assurer une représentation de ces caisses et de leurs unions auprès de l'organe central.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.

Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R512-27

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales de crédit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de l'article L. 512-74 sont les suivantes : 1° Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ; 2° Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ; 3° Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 , et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ; 4° Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-28

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes : 1° Organismes professionnels maritimes ; 2° Syndicats professionnels maritimes ; 3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ; 4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ; 5° Prud'homies de pêche ; 6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ; 7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; 8° Groupements d'intérêt économique ; 9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-29

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

Les statuts types prévus à l'article L. 512-73 sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie. Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Article R512-31

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article L. 512-68 . Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-32

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus. La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , après avis conforme du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la Société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Article R512-33

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté. Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Article R512-34

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement. Aucune suspension ne peut excéder six mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Sous-section 2 : Administration.
Article R512-36

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services. Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions. Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Article R512-37

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Article R512-39

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Elle soumet à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel. Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel. Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Article R512-40

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010
  5. Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 23 janvier 2010
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Article R512-41

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-42

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé " fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel ", constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements mentionnés à l'article L. 512-69 . Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article R. 512-39 .

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-43
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 septembre 2018

La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit : 1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ; 2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ; 3° Le directeur général du Trésor ou son représentant ; 4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ; 5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ; 6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; 7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ; 8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ; 9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; 10° Le président du Comité national de la conchyliculture ; 11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. La commission se réunit au moins une fois par an.

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  1. Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 septembre 2018
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 20 mars 2010
  3. Version en vigueur du 1 août 2006 au 31 juillet 2009
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 août 2006
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Article R512-44
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 septembre 2018

La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.

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  1. Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 septembre 2018
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 20 mars 2010
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Sous-section 3 : Commissaires aux comptes.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.

Sous-section 1 : Missions.
Sous-section 2 : Le réseau.
Article R512-47

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédit ou sociétés de financement affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Autres dispositions.
Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne.
Article R512-51

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les représentants des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 6 décembre 2008 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 6 décembre 2008
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Article R512-52

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2008

Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège. Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges. Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges. Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 6 décembre 2008
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Article R512-53

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2008

Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats. Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats. Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin. Le vote s'effectue par correspondance.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 6 décembre 2008
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Article R512-54

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Chaque caisse d'épargne et de prévoyance assure l'organisation des élections, établit les listes électorales, reçoit les candidatures et veille au bon déroulement des opérations électorales. Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R512-55

Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Il en va de même lorsque sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 24 mai 2015
  3. Version en vigueur du 6 décembre 2008 au 1 janvier 2015
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 6 décembre 2008
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Article R512-55-1

Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

Lorsqu'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance élu par les salariés sociétaires n'est plus salarié de la caisse d'épargne ou sociétaire d'une société locale d'épargne qui lui est affiliée, atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance ou si sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas, il est remplacé, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 24 mai 2015
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Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
Article R512-56
Abrogé

Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 6 novembre 2014

Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l' article L. 233-16 du code de commerce , soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

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  1. Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Article R512-57

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit ou à la société de financement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il en va de même pour ceux de ces établissements de crédit qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Article R512-59

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en application de l'article L. 512-99 , en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires, est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.
Article R512-59
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009

Sont affectés au fonds de réserve et de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 512-101 : 1° Le fonds de réserve actuel ; 2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ; 3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du livret A ; 4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets A conformément à l'article R. 221-8.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Article R512-60
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009

Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 : 1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du livret A ; 2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A ; 3° La rémunération de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 512-62. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ; 4° Sur décision du ministre chargé de l'économie, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Article R512-61
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009

Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Article R512-62
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Article R512-63
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009

Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l'article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Sous-section 8 : Dispositions générales.

Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

Sous-section 1 : Statut et objet
Article R513-1-A

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

Préalablement à leur émission, les obligations foncières et autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 font l'objet d'un programme défini eu égard aux caractéristiques légales et contractuelles des titres, soumis à l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions définies par cette Autorité. La demande d'autorisation adressée à l'Autorité comporte au moins les éléments relatifs : 1° Au programme d'activité indiquant l'émission des obligations foncières ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-12 ; 2° Aux politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans les actifs de la société ; 3° A la direction et au personnel se consacrant au programme d'obligations foncières qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l'émission d'obligations foncières et la gestion d'une société de crédit foncier ; 4° Au cadre administratif pour la gestion et le suivi des actifs de la société satisfaisant aux exigences applicables énoncées aux dispositions de la présente section et de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la partie législative .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022
Sous-section 2 : Opérations.
Article R513-1

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

I. – Un prêt garanti au sens de l'article L. 513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : 1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ; 2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie. II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à : 1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ; 2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ; 3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l' article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer. Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 8 juillet 2022
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Article R513-2

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

I. – L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier. II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 , émises par la société de crédit foncier.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R513-3
Abrogé

Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 8 juillet 2022

I. – Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : 1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ; 2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1) ; 3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 513-1 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1). Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier. II. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. III. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. IV. – Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que : a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ; b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169 . V. – Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.

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  1. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 8 juillet 2022
Article R513-4

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 8 juillet 2022
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Article R513-5

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 8 juillet 2022
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Article R513-6

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

Pour l'application de l'article L. 513-7 , sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, expositions et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant du meilleur ou du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Les expositions sur ces établissements de crédit ne dépassent pas, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, 15 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2 , et, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, 10 % de cet encours. Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, expositions et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit et qui prennent la forme de dépôts à court terme ou de contrats dérivés, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l'encours nominal de l'émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2 . Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, expositions, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, expositions et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite. Le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2 de l'établissement émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2. Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée à cet article, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille en cause.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 8 juillet 2022
  3. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 3 janvier 2018
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Article R513-6-1

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

Pour l'application de l'article L. 513-10 , lorsque la société de crédit foncier a recours à des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 , ces instruments financiers doivent constituer une exposition sur un établissement de crédit bénéficiant au moins du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44. Si elle identifie des problèmes de concentration potentiels importants du fait de l'application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation de l'Agence bancaire européenne, autoriser les sociétés de crédit foncier à avoir recours à des instruments financiers qui constituent une exposition sur un établissement de crédit qui relève du troisième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022
Article R513-7

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 513-10 . Le besoin de trésorerie est couvert par : 1° Des actifs liquides de niveau 1, 2A ou 2B tels que définis dans les articles 10,11 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014, qui sont valorisés conformément à ce règlement et qui ne sont émis ni par la société de crédit foncier, ni par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public au sens de l'article 116 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 qui n'est pas un établissement de crédit, ni par une filiale de son entreprise mère, ni par un organisme de titrisation ou une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne avec laquelle elle a des liens étroits ; 2° Des expositions à court terme sur des établissements de crédit, s'ils bénéficient du meilleur ou deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44, ou des dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit, du deuxième meilleur ou troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 . Les créances non garanties et jugées en défaut, conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent pas participer à la couverture des besoins de trésorerie. Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40 , L. 313-23 à L. 313-35 , et L. 313-42 à L. 313-49 , il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. Pour les obligations foncières dont la date d'échéance est prorogeable, le calcul des flux prévisionnels de principal peut être fait sur la base de la date d'échéance prorogée conformément aux modalités contractuelles de l'obligation foncière.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 8 juillet 2022
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Article R513-8

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actif, y compris les sommes à recevoir au titre des instruments financiers à terme bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 , au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-38 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit d'actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l' article L. 233-16 du code de commerce . Les créances non garanties et jugées en défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent contribuer au calcul du ratio de couverture. Les actifs qui contribuent au respect du ratio de couverture défini au premier alinéa au-delà du niveau de 100 % ne sont pas soumis aux limites applicables aux expositions sur des établissements de crédit définies à l'article R. 513-6 et ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de ces limites.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 8 juillet 2022
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Article R513-8-1

Version en vigueur depuis le 19 février 2023

Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, l'échéance ne peut être prorogée que dans un ou plusieurs des cas suivants : 1° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts d'un prêt, octroyé par la société de crédit foncier à un établissement de crédit et garanti par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Il en est de même en cas de défaut de paiement, par l'établissement de crédit émetteur des billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, du principal ou des intérêts de ces billets ; 2° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts de l'obligation foncière, par la société de crédit foncier ; 3° Lorsqu'un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou lorsqu'un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 ; 4° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49. Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l'obligation foncière. La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout moment. Dans les cas mentionnés au 4°, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2023
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 19 février 2023
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Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.
Article R513-9

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 , il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 513-16 .

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R513-10

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 513-11 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.
Article R513-11

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23 , par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes : 1° La dénomination acte de cession de créances ; 2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 ; 3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R513-12

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 513-13 , la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes : 1° La dénomination acte de cession de créances ; 2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ; 3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R513-14

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les gestionnaires de crédit mentionnés à l'article L. 54-11-1 liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société, y compris ceux de leurs prestataires éventuels. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 30 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 8 juillet 2022
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Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires.
Sous-section 6 : Contrôles.
Article R513-15

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsque, en application de l'article L. 511-10 , une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R513-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I. – Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états attestés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs. II. – Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace. III. – Les dispositions de l'article R. 821-176 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. IV. – Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 513-12 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11 . Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 8 juillet 2022
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Article R513-17

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le délai mentionné au 3° de l'article L. 513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Article R513-18

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances privilégiées.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Sous-section 7 : Dispositions diverses.

Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

Article R513-20

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

Les autres titres, expositions et dépôts pouvant être détenus par les sociétés de financement de l'habitat comprennent : 1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6 , les titres, expositions et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 513-7, outre les titres, expositions et dépôts mentionnés au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 8 juillet 2022
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Article R513-21

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Au sens de l' article L. 515-38 , sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors : a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ; b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ; c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ; d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ; e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Section 4 : Agence française de développement.

Sous-section 1 : Opérations.
Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre.
Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat.
Paragraphe 3 : Autres opérations.
Sous-section 2 : Organisation centrale.
Sous-section 3 : Organisation locale
Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.

Section 1 : Opérations.

Sous-section 1 : Principes et modalités des prêts sur gage.
Article D514-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs. Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l'identité de cette personne, qui est tenue de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant d'un domicile. Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu'il l'estime utile, demander avant l'octroi d'un prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d'être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l'origine de ces biens.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

L'appréciation des objets remis en gage par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs judiciaires, qui sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal. Avant de procéder à cette nomination, ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'une personne habilitée à procéder aux évaluations, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente, préalablement à chaque nomination de commissaire-priseur judiciaire. En l'absence de réponse de la chambre de discipline dans un délai de trente jours, son avis est réputé favorable. Le présent article n'est pas applicable aux caisses de crédit municipal du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-3

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations. En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que de ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence. Toutefois, si cette différence est imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'orientation et de surveillance pourra accorder la remise totale ou partielle du débet aux appréciateurs. La responsabilité de ces derniers ne peut en aucun cas être supprimée ni atténuée par avance, directement ou indirectement, par une décision de l'administration de l'établissement. Il n'est fait exception à cette règle que pour les droits spéciaux de garage et de magasinage pour lesquels la responsabilité des appréciateurs est limitée à 10 % du montant du prêt consenti. Lorsque l'appréciation est faite par plusieurs commissaires-priseurs judiciaires, leur responsabilité est solidaire. En garantie de cette responsabilité, les commissaires-priseurs judiciaires attachés à une caisse de crédit municipal doivent soit verser à cette dernière des cautionnements, soit obtenir un engagement de caution d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme professionnel habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie est fixé par le conseil d'orientation et de surveillance.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 6 novembre 2014
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Article D514-4

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

L'établissement peut octroyer, dans les limites prévues à l'article D. 514-8, un prêt d'un montant supérieur à celui garanti par les commissaires-priseurs judiciaires. Au cas où le bien remis en gage est vendu à un prix inférieur au montant du prêt consenti mais supérieur au montant garanti par les commissaires-priseurs judiciaires, la perte financière qui en résulte est à la charge de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-5

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

La rémunération des appréciateurs est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle ne peut excéder 0,50 % du montant des prêts qui ont été consentis ou renouvelés sur la base de l'appréciation des biens remis en gage.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-6

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Les appréciateurs doivent inscrire en toutes lettres sur le bulletin de prisée le montant de leur estimation ainsi que le montant du prêt à accorder par l'établissement et y apposer leur signature.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2011

Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts. Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le terme du prêt, ou de solliciter à l'échéance de ce dernier le renouvellement de leur engagement. L'accord sur ce renouvellement est subordonné au paiement des intérêts et droits échus et au remboursement de l'excédent du capital prêté, dans le cas où la nouvelle estimation du gage, à laquelle il devra obligatoirement être procédé, ferait ressortir une diminution de valeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2011
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Article D514-8

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-8-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

I. – En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant : 1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ; 2° Le type de crédit ; 3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ; 4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ; 5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; 6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ; 7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ; 8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ; 9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ; 10° La sûreté que constitue le gage ; 11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ; 12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ; 13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ; 14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ; 15° L'absence de droit de rétractation. II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
  2. Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
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Article D514-9

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015

I. – Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable. II. – L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes : 1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ; 2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ; 3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ; 4° La description des caractéristiques du prêt, dont : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ; 5° Les informations relatives au coût du prêt, soit : a) Le taux débiteur conventionnel ; b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; c) Le taux annuel effectif global ; d) Le montant total dû par l'emprunteur ; e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ; 6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ; 7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont : a) Les modalités de remboursement du prêt ; b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ; c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ; d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ; e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ; f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ; 8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; 9° L'absence de droit de rétractation ; 10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ; 11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 10 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 mai 2011 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2011
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Sous-section 2 : Reconnaissance de dépôt des objets engagés.
Article D514-10

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Une reconnaissance de remise de l'objet engagé est délivrée par la caisse à l'emprunteur simultanément au versement à ce dernier de la somme prêtée. Cette reconnaissance est soit délivrée au porteur, soit nominative, selon les critères définis par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle contient le numéro et la date de l'engagement, la désignation du bien remis en gage, le montant et les conditions du prêt.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-11

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

En cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement l'établissement. Celui-ci porte la mention de cette perte dans l'acte mentionné au II de l'article D. 514-9 ou sur le support informatique ayant enregistré cet acte. Dans ce cas, l'emprunteur ne peut obtenir la restitution de l'objet gagé qu'à l'échéance de l'amortissement du prêt que garantit l'objet. Lorsque l'emprunteur est autorisé à retirer le bien remis en gage, ou à recevoir le boni résultant de sa vente, il est tenu d'en donner une décharge spéciale, avec caution d'une personne reconnue solvable.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Sous-section 3 : Règles applicables aux gages.
Article D514-12

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

En cas de perte par l'établissement de tout ou partie de l'objet remis en gage, l'emprunteur en est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation de ce bien. Cette somme est majorée d'une indemnité forfaitaire fixée à 25 %. Le montant de cette indemnité forfaitaire peut être relevé par délibération du conseil d'orientation et de surveillance, s'il est saisi à cette fin par le directeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-13

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

En cas de détérioration de l'objet remis en gage, l'emprunteur peut l'abandonner à l'établissement, moyennant le versement d'une indemnité déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 514-12 . Dans ce cas, l'objet peut être vendu aux enchères pour le propre compte de l'établissement. Si l'emprunteur préfère reprendre cet objet en l'état, il reçoit une indemnité dont le montant est égal à la différence entre la valeur actuelle de remplacement de l'objet, telle qu'elle est estimée par un appréciateur de l'établissement, et celle qui avait été estimée lors du dépôt. Toutefois, les détériorations par piqûres d'insectes, vers-pour les meubles et objets en bois-et oxydation des métaux ainsi que celles liées aux variations de température ne donnent droit à aucune indemnité.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement. Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal judiciaire. L'établissement ne peut en aucun cas exposer dans les ventes effectuées pour son compte des biens autres que ceux qui lui ont été remis en gage selon les modalités définies dans la présente section. Il est tenu d'indiquer aux emprunteurs l'excédent éventuel du produit de la vente sur les sommes qui sont dues en principal, intérêts et droits.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 janvier 2020
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Article D514-15

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt de son bien remis en gage, tout déposant peut solliciter, aux périodes de ventes fixées par le règlement intérieur de l'établissement, la vente de ce bien, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance. Le montant de l'adjudication hors frais de cet objet est remis au propriétaire emprunteur ou au détenteur de la reconnaissance au porteur, déduction faite du capital prêté, des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente. Les marchandises neuves remises en gage ne peuvent néanmoins être vendues qu'après l'expiration du terme stipulé dans le contrat de prêt.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Sous-section 4 : Ventes aux enchères.
Article D514-16

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Les ventes sont annoncées au moins dix jours à l'avance par affiches publiques ou, s'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à vendre. L'affiche contient l'indication des dates d'échéance des prêts, dont les biens gagés sont présentés à la vente, ainsi que de la nature des objets et des conditions de la vente.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eux. A défaut, les ventes sont effectuées par les officiers publics ou ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816 , des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal judiciaire, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 janvier 2020
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Article D514-18

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Il est alloué aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers ministériels, pour vacation et frais de vente, un droit proportionnel sur le produit des ventes dont la quotité est fixée par délibération du conseil d'orientation et de surveillance. L'établissement peut percevoir à son profit un droit proportionnel sur le produit des ventes, qui est fixé dans les mêmes formes. Il peut percevoir, en outre, pour les ventes des biens gagés qui ont fait l'objet d'une publicité particulière, sous forme de catalogues, d'avis particuliers ou d'expositions publiques, un droit supplémentaire sur le produit de ces ventes calculé en proportion de celui-ci. La mise à la charge de ces droits, selon les cas, aux acheteurs ou aux vendeurs, est fixée par une délibération du conseil d'orientation et de surveillance. Ces droits sont ajoutés au montant de l'adjudication.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-19

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Les objets adjugés, y compris ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent, qui ne sont pas empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consent à faire briser et mettre hors de service, lui sont remis dès qu'il en a payé le prix. Les objets en platine, en or ou en argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désire conserver dans leur forme, sont provisoirement conservés en vue de leur présentation au bureau de garantie ou à la caisse de crédit municipal qui apposent la garantie. Ils ne sont remis à l'adjudicataire qu'après apposition des poinçons.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article D514-20

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros. Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées par l'article D. 514-17 , sont responsables vis-à-vis de l'établissement du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Sous-section 5 : Bonis.
Article D514-21

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Lorsqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'établissement avise les intéressés, par lettre affranchie adressée dans le respect des règles de confidentialité, de ces bonis, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 15 euros. Les frais d'affranchissement correspondants sont à la charge de l'emprunteur ; ils sont prélevés sur le montant du boni lors du remboursement. Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou, à défaut de réclamation, pendant un délai de deux ans, à compter de la vente. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l'établissement sauf dérogation exceptionnelle accordée par le conseil d'orientation et de surveillance.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Sous-section 6 : Revendication d'un objet gagé.
Article D514-22

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l'objet, lequel ne peut donc faire l'objet d'une réquisition pour saisie préalable à l'aboutissement de l'instance judiciaire. La personne qui réclame l'objet est tenue, pour en obtenir la restitution : 1° De justifier, dans les formes légales, de son droit de propriété sur l'objet en cause ; 2° De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'objet a été laissé en gage ; et ce, sans préjudice des actions que cette personne pourrait engager contre le déposant, l'emprunteur et le tiers répondant, ainsi que contre le directeur ou d'autres employés de l'établissement, en cas de fraude, vol ou négligence.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
Article R514-23

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres. Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-24

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-25

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres du conseil d'orientation et de surveillance, qui sont élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement, ne conservent leur mandat auprès de la caisse que pour autant qu'ils continuent de faire partie du conseil municipal. Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance, élus ou nommés par suite d'une vacance provenant de décès d'un membre ou de toute autre cause, prend fin à la date d'expiration du mandat de la personne remplacée.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-26

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Le maire peut accorder l'honorariat de leurs fonctions aux membres du conseil d'orientation et de surveillance qui cessent leurs fonctions, dès lors qu'ils ont exercé ces dernières pendant douze années.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-27

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance, pour quelque motif que ce soit, le maire procède à son remplacement au plus tard dans les deux mois suivant la cessation de fonctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-28

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Le conseil d'orientation et de surveillance élit un vice-président à la majorité absolue de ses membres en exercice. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, l'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-29

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre eux, par le plus âgé.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-30

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance. Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-31

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum est atteint, les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité relative des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le scrutin est secret si le quart des membres le demande. Les membres du conseil d'orientation et de surveillance sont tenus au secret des débats. Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre coté et paraphé. Ils sont signés par le président de séance. Ces délibérations ainsi que les actes, conventions et décisions de l'établissement sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-32

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

I. – Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur, lequel régit notamment l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations. Il veille à l'application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse. Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle. Il désigne les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession. II. – Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance : 1° Les dépenses excédant un montant, tel que fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ; 3° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l'article L. 514-1 dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics ; 4° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles font l'objet d'une information préalable du président du conseil d'orientation et de surveillance. III. – Le conseil d'orientation et de surveillance informe préalablement le conseil municipal de la commune siège de l'établissement de : 1° Toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : 10 % des immobilisations nettes de la caisse ou 1 % du total de son bilan ; 2° Toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant. Pour l'application des 1° et 2°, il convient de se référer au dernier bilan de la caisse, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Sous-section 2 : Règles comptables et financières
Article R514-33

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-34

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend : 1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ; 2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4 , à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ; 3° Les subventions reçues. II. – Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-35

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Le budget des caisses de crédit municipal comprend une section d'exploitation et une section de dotation. Chaque section est elle-même divisée en chapitres et articles. La section d'exploitation présente, en recettes, les produits et revenus de l'établissement et, en dépenses, les charges de l'établissement, y compris les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et de provisions. La section de dotation présente, en recettes et en dépenses, toutes les opérations qui intéressent la dotation de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-36

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Le budget des caisses de crédit municipal est accompagné d'un état prévisionnel des opérations financières qui regroupent ces opérations, selon leur objet, sous trois paragraphes : 1° Opérations sur prêts ; 2° Moyens de financement ; 3° Emploi des fonds disponibles.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Article R514-37

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Les dispositions du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat détériorés, détruits, perdus ou volés s'appliquent aux bons de caisse émis par les caisses de crédit municipal.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Chapitre V : Les sociétés de financement.

Section 1 : Les sociétés de caution mutuelle.

Article R515-1
Abrogé

Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 24 mai 2015

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.

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  1. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 24 mai 2015
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
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Section 2 : Sociétés de financement exerçant une mission permanente d'intérêt public.

Sous-section 1 : La caisse de garantie du logement locatif social.
Article R515-2

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

La caisse de garantie du logement locatif social exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104 . Elle peut effectuer les opérations de crédit afférentes à cette mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 10 mai 2007 au 1 janvier 2014
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007
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Sous-section 2 : Les sociétés de développement régional.
Article R515-3

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national. Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés. Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes. Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 10 mai 2007 au 1 janvier 2014
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007
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Article R515-4

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'autorité compétente mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 515-3 est le ministre chargé de l'économie.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 26 mai 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 26 mai 2014
  4. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 1 janvier 2014
  5. Version en vigueur du 7 mars 2011 au 31 juillet 2013
  6. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 7 mars 2011
  7. Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 23 janvier 2010
  8. Version en vigueur du 10 mai 2007 au 20 juillet 2008
  9. Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007
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Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle.

Article R515-5

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104 . Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 26 février 2011 au 1 janvier 2014
  4. Version en vigueur du 10 mai 2007 au 26 février 2011
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007
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Article R515-6

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section. Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de : a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ; b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission. L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours. L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 10 mai 2007 au 1 janvier 2014
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007
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Article R515-7

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer. Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
  2. Version en vigueur du 26 mai 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 26 mai 2014
  4. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014
  5. Version en vigueur du 26 février 2011 au 28 juillet 2013
  6. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 26 février 2011
  7. Version en vigueur du 10 mai 2007 au 23 janvier 2010
  8. Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007
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Sous-section 1 : Opérations
Article R515-8

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 26 février 2011 au 1 janvier 2014
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 février 2011
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Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre
Article R515-9

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l' article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité. Ils peuvent en outre être consentis : a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6 , L. 3551-15 à L. 3551-21 , L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2014
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Article R515-11

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 26 février 2011 au 1 janvier 2014
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Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat
Article R515-12

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
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Paragraphe 3 : Autres opérations
Article R515-13

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de l'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux. Elle peut également gérer des opérations financées par l'Union européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux. L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées. L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements. L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 28 mars 2007 au 23 janvier 2010
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 mars 2007
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Sous-section 2 : Organisation centrale
Article R515-15

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er janvier 2017, de deux milliards huit cent sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante-six euros. Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
  2. Version en vigueur du 26 mai 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 26 février 2011 au 26 mai 2014
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Article R515-16

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret. Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
  2. Version en vigueur du 26 mai 2014 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 26 mai 2014
  4. Version en vigueur du 26 février 2011 au 1 janvier 2014
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Article R515-17

Version en vigueur depuis le 19 juillet 2019

I. – Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, dix-sept membres, désignés dans les conditions suivantes : 1° Cinq membres représentant l'Etat, dont : a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ; b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ; c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ; d) (Abrogé) ; 2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ; 3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ; 4° Un membre désigné en raison de sa connaissance des questions migratoires, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ; 5° Les deux députés et les deux sénateurs prévus à l'article L. 515-13 ; 6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général. Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. II. – Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat. III. – Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial. IV. – Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 juillet 2019
  2. Version en vigueur du 23 avril 2017 au 19 juillet 2019
  3. Version en vigueur du 26 février 2011 au 6 novembre 2014
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Article R515-18

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ; 2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ; 3° Les conventions mentionnées à l'article R. 515-12 ; 4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 515-9, R. 515-10 et R. 515-11 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ; 5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 515-13 ; 6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ; 7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ; 8° Les conditions générales des concours ; 9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ; 10° Les achats et les ventes d'immeubles ; 11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ; 12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ; 13° La désignation des commissaires aux comptes. Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
Article R515-19

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

I. – Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires. II. – Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation. III. – Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 515-18 , dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants : 1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; 2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ; 3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre : 1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ; 2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants. Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat. Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration. Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée. IV. – Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 515-18. V. – Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
Sous-section 3 : Organisation locale
Article R515-20

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient. L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation. Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation. Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation. Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques. Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
Article R515-21

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R515-22

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
Article R515-23

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles du présent code dont elle relève.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

Section 4 : Les sociétés de crédit foncier.

Sous-section 1 : Statut et objet.
Sous-section 2 : Opérations.
Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.
Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires.
Sous-section 6 : Contrôles.
Sous-section 7 : Dispositions diverses.

Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat.

Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées.

Section 1 : Agence française de développement.

Sous-section 1 : Opérations.
Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre.
Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat.
Paragraphe 3 : Autres opérations.
Sous-section 2 : Organisation centrale.
Sous-section 3 : Organisation locale
Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Section 2 : Les sociétés de développement régional.

Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.

Section 1 : Définitions.

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement.
Sous-section 2 : Conglomérats financiers.
Sous-section 3 : Entreprises mères intermédiaires

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

Section 1 : Dispositions générales.

Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.

Sous-section 1 : Commission de surveillance.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 1 : Le directeur général.
Paragraphe 2 : Le caissier général.
Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques
Paragraphe 4 : Conservation des pièces et documents
Paragraphe 5 : Contrôle externe.
Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 4 : Opérations.
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et consignations.
Paragraphe 3 : Règles de déchéance.
Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Section 3 : La Poste.

Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.

Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.

Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.
Article R518-61

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  1. Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 7 février 2022 au 6 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 5 novembre 2018 au 7 février 2022
  4. Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 5 novembre 2018
  5. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 17 janvier 2016
  6. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  7. Version en vigueur du 14 avril 2012 au 28 juillet 2013
  8. Version en vigueur du 15 juin 2009 au 14 avril 2012
  9. Version en vigueur du 14 mars 2007 au 15 juin 2009
  10. Version en vigueur du 25 août 2005 au 14 mars 2007
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Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts
Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties

Section 6 : Les sociétés de tiers-financement.

Sous-section 1 : Autorisation.
Sous-section 2 : Règles de gestion.

Section 5 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts.

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile
Sous-section 3 : Garantie financière

Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation

Sous-section 1 : Règles communes
Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires

Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées

Sous-section 1 : Médiation
Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession
Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue
Sous-section 4 : Plan d'action et suivi des vérifications
Sous-section 5 : Accompagnement des membres

Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées

Sous-section 1 : Règles de gouvernance
Sous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Sous-section 3 : Sanctions

Section 6 : Agrément des associations professionnelles

Sous-section 1 : Nature et représentativité de l'association
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Sous-section 4 : Retrait d'agrément

Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique

Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement

Chapitre II : Les établissements de paiement

Section 1 : Définitions

Section 2 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Section 3 : Dispositions prudentielles

Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes

Chapitre III : Les agents

Chapitre IV : Les changeurs manuels

Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique

Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique

Titre III : Les prestataires de services d'investissement

Chapitre Ier : Définitions.

Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.

Section 1 : Agrément et autorisation

Sous-section 1 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement
Article R532-8

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 23 janvier 2010
  6. Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 15 octobre 2009
  7. Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 1 novembre 2007
  8. Version en vigueur du 25 août 2005 au 21 septembre 2005
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Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
Paragraphe 1 : Agrément.
Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation.
Sous-section 4 : Bureaux de représentation.

Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)

Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)
Sous-section 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant)
Paragraphe 1 : Libre établissement et libre prestation de service des entreprises d'investissement et des établissements de crédit fournissant des services d'investissement agréés en France
Sous-paragraphe 1 : Libre établissement
Sous-paragraphe 2 : Libre prestation de services
Paragraphe 2 : Libre établissement et libre prestation de services des sociétés de gestion de portefeuille agréées en France
Sous-paragraphe 1 : Libre établissement
Sous-paragraphe 2 : Libre prestation de services
Paragraphe 3 : Libre prestation de services
Sous-paragraphe 1 : Libre prestation de services des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
Sous-paragraphe 2 : Libre prestation de services des sociétés de gestion de portefeuille.

Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers

Sous-section 1 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
Sous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers

Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.

Section 1 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement.

Section 2 : Obligations comptables et déclaratives.

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.
Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.

Section 3 : Règles de bonne conduite.

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux clients professionnels
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux contreparties éligibles
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement
Sous-section 3 : Contreparties éligibles
Sous-Section 4 : Conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille

Section 4 : Garantie des investisseurs.

Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement

Sous-section préliminaire : Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement
Sous-section 1 : Dirigeants
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Sous-section 4 : Comités spécialisés

Titre IV : Autres prestataires de services

Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.

Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.

Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.

Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Chapitre V : Les agents liés

Chapitre VI : Immatriculation unique

Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

Section 1 : Définition

Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice

Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif

Section 1 : Définition

Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice

Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation

Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données

Section 1 : Agrément des prestataires de services de communication de données

Section 2 : Dispositifs de publication agréés

Section 3 : Systèmes consolidés de publication

Section 4 : Mécanismes de déclaration agréés

Section 5 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques

Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

Section 1 : Agrément

Section 2 : Relations avec l'emprunteur

Section 3 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

Section 4 : Droit à l'information

Section 5 : Obligations des acheteurs de crédits

Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

Chapitre II : Émetteurs de jetons

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Sous-section 1 : Bénéficiaire effectif
Sous-section 2 : Représentant permanent
Sous-section 3 : Activité financière accessoire

Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client
Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif
Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel
Article R561-10

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  1. Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 25 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 14 février 2020 au 1 mai 2021
  4. Version en vigueur du 30 novembre 2019 au 14 février 2020
  5. Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 30 novembre 2019
  6. Version en vigueur du 25 octobre 2015 au 1 octobre 2018
  7. Version en vigueur du 9 mai 2013 au 25 octobre 2015
  8. Version en vigueur du 6 octobre 2012 au 9 mai 2013
  9. Version en vigueur du 5 septembre 2009 au 6 octobre 2012
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Sous-section 4 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation
Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif
Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires
Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance
Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires
Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
Article R561-16
Abrogé (différé)

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
  2. Version en vigueur du 6 février 2023 au 20 novembre 2026
  3. Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 6 février 2023
  4. Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 1 octobre 2018
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 13 janvier 2018
  6. Version en vigueur du 9 mai 2013 au 1 janvier 2017
  7. Version en vigueur du 6 octobre 2012 au 9 mai 2013
  8. Version en vigueur du 5 septembre 2009 au 6 octobre 2012
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Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
Sous-section 10 : Obligations d'enregistrement pour le secteur des jeux
Sous-section 10 : Mesures de vigilance renforcée

Section 4 : Obligations de déclaration et d'information

Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant
Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations

Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale

Sous-section 1 : Organisation et mission
Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives
Sous-section 3 : Echanges d'informations
Sous-section 4 : Transmissions d'informations

Section 6 : Procédures et contrôle interne

Sous-section 1 : Organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Sous-section 2 : Contrôle interne

Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions

Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 11° et 14° à 16° de l'article L. 561-2
Sous-section 2 : Publication des décisions de sanction
Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions

Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Article D561-53

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
  2. Version en vigueur du 1 mai 2024 au 30 mai 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 mai 2024
  4. Version en vigueur du 17 avril 2021 au 1 janvier 2024
  5. Version en vigueur du 7 novembre 2020 au 17 avril 2021
  6. Version en vigueur du 14 février 2020 au 7 novembre 2020
  7. Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 14 février 2020
  8. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 octobre 2018
  9. Version en vigueur du 14 février 2011 au 28 juillet 2013
  10. Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 février 2011
  11. Version en vigueur du 5 mars 2010 au 20 mars 2010
  12. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 5 mars 2010
  13. Version en vigueur du 21 janvier 2010 au 23 janvier 2010
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Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs

Sous-section 1 : Déclaration des informations relatives aux bénéficiaires effectifs
Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
Sous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l'obligation de déclaration et l'exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs

Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite

Section 1 : Communication et déclaration.

Section 2 : Cellule TRACFIN.

Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation

Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes.

Chapitre III : Autres obligations de vigilance.

Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Titre VII : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires.

Section 1 : Dispositions générales.

Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives.

Sous-section 1 : Les banques populaires.
Sous-section 2 : Le crédit agricole.
Sous-section 3 : Le réseau des caisses d'épargne.

Section 3 : Caisses de crédit municipal.

Section 4 : Sociétés de financement.

Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes.

Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque.

Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique.

Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux autres prestataires de services.

Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment des capitaux.

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