Article L134-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et à leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les bâtiments. N'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la présente section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier ainsi que les appareils de levage dont la vitesse nominale est inférieure ou égale à 0,15 mètre par seconde.
- Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
- Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 1 juillet 2021
- Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 10 novembre 2019
- Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010
- Version en vigueur du 9 juin 2005 au 31 décembre 2006
- Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 9 juin 2005