Article L13-21
AbrogéVersion en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · 5 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015
La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1 . En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour. En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 août 2005
Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015
La chambre doit rendre sa décision par un arrêt motivé. L'arrêt doit tenir compte des dispositions des articles L. 13-6 à L. 13-8 , L. 13-10 à L. 13-20 et L. 14-3 .
Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation.