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Section 4 : Voies de recours.

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L13-22

Abrogé

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1 . En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour. En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.

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  1. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

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