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TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

Code des procédures civiles d'exécution · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L231-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.

Chapitre II : Les opérations de saisie

Chapitre III : Les opérations de vente

Article L233-1

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché.

Article L233-2

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.

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TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon