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TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION

Code des procédures civiles d'exécution · 6 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L431-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion, sous réserve des dispositions de l'article L. 451-1.

Article L431-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Article L431-3

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l'expulsion transmet une copie du procès-verbal d'expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Cette transmission s'effectue par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

Chapitre II : Le procès-verbal d'expulsion

Chapitre III : Le sort des meubles

Article L433-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Article L433-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.

Article L433-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les articles L. 433-1 et L. 433-2 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l' article 515-9 du code civil .

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