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Partie réglementaire

Code des procédures civiles d'exécution · 568 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE

Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

Section 1 : Dispositions générales
Article R111-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article R111-2

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.

Article R111-3

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Article R111-4

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code. Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.

Article R111-5

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.

Section 2 : Les contestations
Article R111-6

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.

Chapitre II : Les biens saisissables

Article R112-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.

Article R112-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2 , sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

Article R112-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les biens énumérés à l'article R. 112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

Article R112-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2 , le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire. A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail .

Article R112-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.

TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

Chapitre Ier : L'autorité judiciaire

Section unique : Le juge de l'exécution
Sous-section 1 : La compétence
Article R121-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Article R121-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

Article R121-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 septembre 2017

Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.

Article R121-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.

Sous-section 2 : La procédure
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R121-5

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025

Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492 .

Article R121-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.

Article R121-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par : 1° Un avocat ; 2° Leur conjoint ; 3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; 4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ; 5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; 6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Article R121-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La procédure est orale.

Article R121-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Article R121-10

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Article R121-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Article R121-12

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.

Article R121-13

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

Article R121-14

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.

Article R121-15

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

Article R121-16

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.

Article R121-17

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.

Article R121-18

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

Article R121-19

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.

Article R121-20

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.

Article R121-21

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Article R121-22

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête
Article R121-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2 . La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Article R121-24

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.

Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

Article R122-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.

Article R122-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par les articles L. 258 A et L. 286 C du livre des procédures fiscales.

Chapitre III : Les tiers

Article R123-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.

Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Article R124-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

Article R124-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l' article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers. La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

Article R124-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment : 1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ; 2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ; 3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ; 4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Article R124-4

Version en vigueur depuis le 2 février 2013

La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : 1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ; 2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ; 4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ; 5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8. Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

Article R124-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échelonné déjà connu du créancier. Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

Article R124-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.

Article R124-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de : 1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ; 2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur. En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Section 1 : Dispositions générales
Article R125-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.

Article R125-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne : 1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ; 2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette. II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil . III-La lettre ou le message indique que : 1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ; 2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ; 3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ; 4° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ; 5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire. IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R125-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

Article R125-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.

Article R125-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique : 1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 125-2 ; 2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ; 3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ; 4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.

Article R125-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5 , l'huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur.

Section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Article R125-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.

Article R125-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

L'huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet.

TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

Chapitre unique : L'astreinte

Article R131-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Article R131-2

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017

Pour l'application de l'article L. 131-3 , l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte. Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

Article R131-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation. La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.

Article R131-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R141-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial. Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.

Article R141-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 , lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2 , les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement. Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.

Article R141-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.

Article R141-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie. La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur. Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.

Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux

Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Article R143-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article R143-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.

Article R143-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.

Article R143-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.

TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

Chapitre Ier : La procédure

Article R151-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution. Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.

Article R151-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le juge est saisi par requête de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.

Article R151-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée. Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître. Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence. L'huissier de justice est entendu en ses observations.

Article R151-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Chapitre II : La recherche des informations

Article R152-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2 , l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.

Chapitre III : Réquisition du concours de la force publique

Article R153-1

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice.

Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique

Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction
Article R154-1

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.

Article R154-2

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

Le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit d'une demande d'indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière certaine. Il joint à sa demande toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation. Ceux-ci doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d'octroi du concours de la force publique. Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions prévues à l' article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration .

Article R154-3

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

A réception de la demande, le préfet statue sur la responsabilité de l'Etat et sur le droit à indemnisation du bénéficiaire de la décision d'expulsion. Lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du refus de concours de la force publique, le préfet communique au bénéficiaire le montant de l'indemnisation qu'il propose au vu des préjudices allégués après lui avoir demandé, le cas échéant, de fournir des pièces justificatives supplémentaires. L'indemnisation fait l'objet d'une transaction dans les conditions prévues par les articles L. 423-1 et suivants du code des relations du public avec l'administration . Dans ce cadre, le propriétaire s'engage à renoncer à tout recours, y compris juridictionnel, concernant le même litige, ainsi qu'à rembourser l'Etat de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, tant de l'occupant sans droit ni titre, que d'organismes tiers. Dès la signature de la transaction, l'Etat est subrogé dans tous les droits et actions que détient le propriétaire contre l'occupant sans droit ni titre pour la période en cause. Le silence gardé par le préfet sur la demande d'indemnisation pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut rejet de celle-ci. Le bénéficiaire de la décision d'expulsion dont la demande d'indemnisation est rejetée par le préfet ou qui entend contester le montant de l'indemnisation proposée peut saisir le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux.

Article R154-4

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

I.-Lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'Etat prend fin à la date de survenance de l'un des évènements suivants : -lorsque le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après sa décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à son commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières ; -lorsque les occupants quittent volontairement les locaux, à la date à laquelle leur départ a été constaté ; -lorsque le bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ; -lorsque le bien immobilier est vendu, à la date de signature de l'acte de vente ; -lorsque l'occupant décède. II.-Lorsque l'exercice d'une voie de recours conduit à l'infirmation de l'ordonnance ou du jugement d'expulsion alors que le préfet avait refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de ses occupants, le propriétaire ne peut justifier d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.

Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Article R154-5

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1 , lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.

Article R154-6

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

Dans le cas particulier où un organisme d'habitations à loyer modéré conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en application de l' article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation , la responsabilité de l'Etat est suspendue pendant la durée d'application de ce protocole. En cas de dénonciation de celui-ci, l'organisme doit réitérer sa demande de concours de la force publique.

Article R154-7

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

Sont réparables par l'Etat les préjudices suivants, dès lors qu'ils surviennent pendant la période de responsabilité de l'Etat : -la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ; -la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ; -les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ; -les frais de remise en état ; -les frais de commissaire de justice ; -la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; -le trouble dans les conditions d'existence. Le montant de l'indemnité due au titre de la perte des loyers s'apprécie par rapport à la valeur locative des locaux. Celle-ci est évaluée par référence au contrat de bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constituent, de manière directe et certaine, la conséquence du refus d'octroi du concours de la force publique. En l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le demandeur établit cette dernière par tout moyen. Le montant de cette indemnité prend aussi en compte la compensation des charges locatives récupérables sous réserve que le propriétaire justifie s'en être acquitté. Dans le parc privé, leur liste est fixée en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l' article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables. Dans le parc public, cette liste figure en annexe du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l' article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation .

TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS

Chapitre Ier : La protection de certaines personnes

Article R161-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les sommes visées à l'article L. 161-3 peuvent être recouvrées par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

Chapitre II : Dispositions propres à certains biens

Article R162-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012

Pour l'application de l'article L. 162-1 , en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation. Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.

Article R162-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2 . Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

Article R162-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

Article R162-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

Article R162-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite. La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement. Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

Article R162-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

Article R162-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5 , soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4 . Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.

Article R162-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.

Article R162-9

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables. Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.

LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

Chapitre Ier : La saisie-attribution

Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : La saisie
Article R211-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2 , de l'article L. 211-3 , du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 . L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Article R211-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11 , tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

Article R211-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi
Article R211-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l' article 748-7 du code de procédure civile .

Article R211-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi
Article R211-6

Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au premier alinéa ou la déclaration prévue au second alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.

Article R211-7

Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.

Article R211-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.

Article R211-9

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Sous-section 4 : Les contestations
Article R211-10

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Article R211-11

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Article R211-12

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables. S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Article R211-13

Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la décision lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.

Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
Article R211-14

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.

Article R211-15

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6 . Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.

Article R211-16

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R211-17

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
Article R211-18

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.

Article R211-18-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R. 211-1 est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de l'envoi de la lettre simple mentionnée au troisième alinéa de l' article 662-1 du code de procédure civile .

Article R211-19

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.

Article R211-20

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Article R211-21

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes. Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.

Article R211-22

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

Article R211-23

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.

Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

Article R212-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

La saisie et la cession des rémunérations sont régies respectivement par les articles R. 3251-1 à R. 3252-5 et R. 3252-45 à R. 3252-49 du code du travail et par les dispositions du présent chapitre.

Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations
Article R212-1-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions des titres exécutoires sont effectués entre les personnes représentées par un commissaire de justice et entre les personnes représentées par un commissaire de justice et le commissaire de justice répartiteur par voie électronique. A défaut, les frais et débours y afférents ne peuvent être imputés au débiteur. Les envois, remises et notifications mentionnées au premier alinéa sont effectués selon la même voie au débiteur ou au tiers saisi qui a expressément consenti à ce mode de communication. Lorsque les envois, remises et notifications ne peuvent pas être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ils sont effectués par tout autre moyen permettant de faire preuve de leur accomplissement. Lorsque pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, une notification sanctionnée à peine de caducité n'est pas réalisée dans le délai imparti, ce dernier est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Paragraphe 1 : Le commandement de payer
Article R212-1-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. Ce commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.

Article R212-1-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Le commandement d'avoir à payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l'avertissement qu'à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ; 3° L'indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ; 4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ; 5° L'indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure ; 6° L'indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d'un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ; 7° L'indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ; 8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 9° L'indication que si le débiteur s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l' article L. 712-1 du code de la consommation . Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents.

Article R212-1-4

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à l'article R. 212-1-3 , à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 4° de cet article. Toutefois, l'avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d'avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d'un mois.

Paragraphe 2 : L'accord entre le créancier et le débiteur
Article R212-1-5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'accord mentionné à l'article L. 212-3 .

Article R212-1-6

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Si le débiteur, après avoir reçu le commandement de payer, accepte de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette, il lui appartient de manifester sa volonté au commissaire de justice, par courrier postal ou électronique. Le débiteur joint à ce courrier tous les éléments qu'il estime utiles pour informer le commissaire de justice de ses revenus et charges. Le commissaire de justice peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le créancier et le débiteur. Au regard des éléments recueillis, le commissaire de justice propose, s'il y a lieu, un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette. En cas d'accord entre le créancier et le débiteur, le commissaire de justice en dresse procès-verbal. Il en adresse une copie aux parties et mentionne l'établissement de cet accord dans le registre numérique des saisies des rémunérations.

Paragraphe 3 : Les contestations
Article R212-1-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi. Ces règles de compétence sont d'ordre public.

Article R212-1-8

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4 , la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

Article R212-1-9

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute. Le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 n'est pas applicable.

Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Article R212-1-10

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur. S'il est inscrit sur la liste mentionnée au 4° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016, le mandataire du créancier est désigné comme commissaire de justice répartiteur. A défaut, un commissaire de justice répartiteur inscrit sur cette même liste est désigné au moyen d'un système automatisé, intégré au registre numérique des saisies des rémunérations, à tour de rôle et conformément aux règles de compétence prévues au troisième alinéa du présent article. Seuls peuvent être désignés commissaires de justice répartiteurs les commissaires de justice dont le siège de l'office est situé dans le ressort de la cour d'appel du lieu de domicile du débiteur ou, dans le cas où ce dernier réside à l'étranger ou est sans domicile connu, au lieu du domicile du tiers saisi.

Article R212-1-11

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d'un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n'a pas formé de contestation dans le mois suivant sa notification.

Article R212-1-12

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ; 2° L'indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ; 3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ; 4° L'injonction de fournir au commissaire de justice, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements prévus à l'article L. 212-8 ; 5° La reproduction des articles L. 212-7 , L. 212-8 et L. 212-14 ; 6° L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ; 7° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.

Article R212-1-13

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7 , est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription. A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.

Article R212-1-14

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L. 212-8 . En application du 1° de l'article L. 212-8, le tiers saisi indique s'il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations et, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l'acte de saisie.

Article R212-1-15

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

A peine de caducité, l'acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication que, en cas de changement d'employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.

Sous-section 3 : L'intervention
Article R212-1-16

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d'un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Article R212-1-17

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

L'intervention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-2 est notifiée au commissaire de justice répartiteur à moins qu'elle ne soit formée par le créancier qu'il représente. S'il n'a pas été désigné, l'intervention pratiquée conformément au 2° de l'article L. 212-3 est signifiée au créancier dont le commandement a été inscrit le premier sur le registre numérique des saisies des rémunérations. A peine de caducité, l'acte d'intervention est dénoncé au débiteur dans un délai de huit jours à compter de la signification mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, de celle mentionnée au second. Sous la même sanction, il doit être inscrit le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L'acte d'intervention n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.

Article R212-1-18

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

L'acte d'intervention contient à peine de nullité : 1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ; 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

Article R212-1-19

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Dès l'inscription de l'acte d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations, la répartition des sommes versées par le tiers saisi est effectuée en tenant compte de cette intervention.

Article R212-1-20

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Les articles R. 212-1-7 à R. 212-1-9 sont applicables à l'intervention.

Sous-section 4 : Les opérations de saisie
Article R212-1-21

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

En cas de changement de domicile du débiteur en-dehors du ressort de la cour d'appel du siège de son office ou, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à son office, le commissaire de justice répartiteur reste en charge de la procédure de saisie.

Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
Article D212-1-24

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 212-10 est fixé à 500 euros.

Article R212-1-22

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu'entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Faute de créanciers inscrits, les fonds sont reversés au débiteur.

Article R212-1-23

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le commissaire de justice répartiteur reverse les sommes qu'il reçoit mensuellement du tiers saisi au créancier inscrit ou, en cas de pluralité de saisies, aux créanciers inscrits, au moins une fois toutes les six semaines, à concurrence du montant de leur créance, en principal, intérêts et frais.

Article R212-1-25

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de répartition avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le greffe.

Article R212-1-26

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Lorsque la saisie est pratiquée au profit de plusieurs créanciers, le commissaire de justice répartiteur notifie à chaque créancier saisissant ou intervenant le projet de répartition.

Article R212-1-27

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le créancier dispose d'un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations. Il en est fait mention dans le projet de répartition à peine de nullité. Au vu des observations qui lui sont, le cas échéant, adressées, le commissaire de justice répartiteur dresse l'état de répartition, qui est notifié aux créanciers et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur.

Article R212-1-28

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

L'état de répartition peut être contesté dans les huit jours de sa notification par un créancier ou le débiteur. A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée au commissaire de justice répartiteur le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R212-1-29

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Dès que la contestation lui est dénoncée, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes sont déconsignées au profit des bénéficiaires sur production de la décision de justice statuant sur la répartition et de toutes pièces de nature à établir leur identité et le cas échéant leur qualité. Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.

Article R212-1-30

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Lorsqu'aucun projet de répartition n'est établi dans le délai de six semaines suivant la saisie ou le précédent état de répartition, tout intéressé peut en référer au juge.

Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie
Article R212-1-31

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.

Article R212-1-31-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Les événements qui suspendent la saisie sont inscrits sans délai au registre numérique des saisies des rémunérations.

Article R212-1-32

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d'un an, par la signification d'un acte de saisie entre les mains d'un nouvel employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations.

Article R212-1-33

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

La notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires. Le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours et de l'identité du commissaire de justice répartiteur. Le comptable indique au commissaire de justice répartiteur la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le commissaire de justice répartiteur indique sur le registre numérique des saisies des rémunérations que la procédure est suspendue. Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le commissaire de justice répartiteur qui l'indique sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

Article R212-1-34

Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours et de l'identité du commissaire de justice répartiteur. Le comptable public adresse au commissaire de justice répartiteur une copie de la saisie administrative à tiers détenteur, relative à la créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable. Le commissaire de justice répartiteur en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure. La répartition est effectuée par le commissaire de justice répartiteur conformément aux articles D. 212-1-24 et R. 212-1-25 à R. 212-1-30 . A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention. Le comptable public informe le commissaire de justice répartiteur de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public.

Article R212-1-35

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l' article L. 3252-5 du code du travail . Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, le tiers saisi en remet le reliquat au débiteur. Le tiers saisi continue de verser au commissaire de justice répartiteur la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.

Article R212-1-36

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d'opérer les retenues.

Article R212-1-37

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

En cas de cession de la créance qui fonde les poursuites, le créancier cédant en informe le commissaire de justice répartiteur. Le débiteur informe également le commissaire de justice répartiteur de tout changement de domicile.

Article R212-1-38

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

La mainlevée de la saisie intervient : 1° Sur décision du juge de l'exécution ; 2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ; 3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée. En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur en informe, dans les huit jours, le tiers saisi et procède sans délai à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

Article R212-1-39

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

En cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur, d'office ou à la requête du débiteur, fait mention de la nullité ou de la caducité sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Les frais et débours liés aux actes annulés ou caducs ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur.

Article R212-1-40

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

La saisie peut être reprise sur réitération du procès-verbal de saisie à l'initiative d'un créancier dans les trois mois suivant la mention de la nullité ou de la caducité de l'acte de saisie sur le registre numérique des saisies des rémunérations. A défaut, la saisie prend fin. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations. S'il n'est pas fait mention le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de la reprise sur le registre numérique des saisies des rémunérations, l'acte de reprise est caduc.

Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
Article R212-1-41

Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l' article L. 212-14 est de 10.000 euros.

Article R212-1-42

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur. Le juge de l'exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l'article L. 212-14 . L'ordonnance est notifiée au tiers saisi. Il peut, pour déterminer le montant des retenues qui devaient être opérées, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. Le greffier informe le créancier et le débiteur. A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification faite au tiers saisi, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie par la partie la plus diligente.

Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Article R212-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R212-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au commissaire de justice répartiteur. Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au commissaire de justice répartiteur.

Article R212-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur. Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.

Article R212-5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte. L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.

Article R212-6

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le comptable public verse tous les mois au commissaire de justice répartiteur le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées. Il adresse également au commissaire de justice répartiteur un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu. Le commissaire de justice répartiteur notifie au comptable la mainlevée de la saisie.

Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

Section 1 : Dispositions générales
Article R213-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2. Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification. Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.

Article R213-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.

Article R213-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Si une nouvelle convention ou décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la convention ou de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.

Article R213-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.

Article R213-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Le fait pour le tiers débiteur tenu au paiement direct de ne pas verser la pension alimentaire due au créancier est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R213-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

Article R213-7

Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments du commissaire de justice sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l' article R. 214 du code de procédure pénale .

Article R213-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Article R213-9

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct. En ce cas, il indique le tiers débiteur qui est chargé du paiement. L'extrait du jugement constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.

Article R213-9-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

La convention de divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil peut prévoir que la pension alimentaire donne lieu à paiement direct. En ce cas, le débiteur de la pension précise l'identité du tiers débiteur saisi chargé du paiement et ses coordonnées. L'extrait de la convention constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.

Article R213-10

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code. En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales
Article R213-11

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés. Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est effectué par fractions mensuelles égales sur une période maximale de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l'organisme débiteur des prestations familiales en tenant compte de l'exigence de célérité du paiement de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du débiteur : 1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus impayés ; 2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes échus impayés est inférieur ou égal à douze mois ; 3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de termes échus impayés est supérieur à douze mois. Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l'accord du débiteur, le règlement peut être effectué en une seule fois ou mensuellement par fractions égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des sommes dues par le débiteur au titre des pensions alimentaires impayées est inférieur à un montant, arrondi à l'euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale .

Article R213-12

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le tiers saisi. Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi ; 2° Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur ; 3° Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article R213-13

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 213-1 et de l'article R. 213-2 , lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites à l'huissier de justice s'entendent de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales. Pour l'application des dispositions de l'article R. 213-4 , lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites au créancier de la pension alimentaire s'entendent de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales.

TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

Chapitre Ier : La saisie-vente

Section 1 : Dispositions générales
Article R221-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Article R221-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le montant prévu à l'article L. 221-2 est de 535 € en principal. L'autorisation prévue au même article est donnée par le juge de l'exécution saisi sur requête.

Article R221-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Dans le cas prévu à l'article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 , le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; 3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.

Article R221-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

Article R221-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

Article R221-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14 .

Article R221-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

I. ― Pour les créances recouvrées par les comptables publics, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales . II. ― Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R. 221-2 , le commandement de payer contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. III. ― Par dérogation à l'article R. 221-3 , pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ; 2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; 3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.

Article R221-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Par dérogation à l'article R. 221-5 , pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer. Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.

Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R221-9

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.

Article R221-10

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

Article R221-11

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ; l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.

Article R221-12

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge.

Article R221-13

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.

Article R221-14

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence. Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.

Article R221-14-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l' article R. 521-1 du code de commerce et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à compter de son établissement aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur ces biens.

Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Article R221-15

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.

Article R221-16

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

L'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 , sous peine des sanctions prévues à l' article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.

Article R221-17

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R. 221-16 . Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 . Il est fait mention de ces déclarations dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.

Article R221-18

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

Article R221-19

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne. En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2 .

Article R221-20

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l'huissier de justice. Il en est fait mention dans l'acte de saisie lequel indique, en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte pour former une contestation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie qui est désigné dans l'acte. En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.

Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Article R221-21

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R. 221-10 , l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur. Il l'invite à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.

Article R221-22

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction prévue à l'article R. 221-21 .

Article R221-23

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° La mention des nom et domicile du tiers ; 3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ; 4° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 , sous peine des sanctions prévues à l' article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ; 6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-27 qui est reproduit dans l'acte ; 7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant ; 8° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 10° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal .

Article R221-24

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R. 221-23 . Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.

Section 3 : La mise en vente des biens saisis
Sous-section 1 : La vente amiable
Sous-section 2 : La vente forcée
Section 4 : Les incidents de saisie
Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis
Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis
Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie
Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds

Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels

Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
Section 2 : La saisie-revendication

Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur

Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule

Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Les opérations de saisie

Chapitre III : Les opérations de vente

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Les modalités de la vente
Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES

Chapitre unique

TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS

Chapitre unique

LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique

Section 1 : La compétence territoriale
Section 2 : La procédure

TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

Section 1 : L'acte de saisie
Sous-section 1 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au débiteur
Sous-section 2 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur
Section 2 : La publication de l'acte de saisie
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi
Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi
Sous-section 4 : La saisie des fruits
Sous-section 5 : Les effets du commandement à l'égard du tiers acquéreur
Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie

Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

Section 1 : Les actes préparatoires à la vente
Sous-section 1 : Le procès-verbal de description des lieux
Sous-section 2 : L'assignation à comparaître
Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur
Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits
Paragraphe 3 : Disposition commune
Sous-section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire
Sous-section 4 : Les déclarations de créance
Section 2 : L'audience d'orientation
Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : La publicité
Paragraphe 1 : La publicité de droit commun
Paragraphe 2 : L'aménagement judiciaire de la publicité
Sous-section 3 : Les enchères
Paragraphe 1 : La capacité d'enchérir
Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères
Paragraphe 3 : La nullité des enchères
Sous-section 4 : La surenchère
Sous-section 5 : Le paiement du prix
Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication
Sous-section 8 : La réitération des enchères

TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : La distribution amiable

Chapitre III : La distribution judiciaire

Chapitre IV : Dispositions communes

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

Chapitre unique

LIVRE IV : L'EXPULSION

TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

Chapitre unique

TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Le procès-verbal d'expulsion

Chapitre III : Le sort des meubles

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Les meubles indisponibles

TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

Chapitre Ier : La réinstallation de la personne expulsée

Chapitre II : Les contestations

TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS

Chapitre unique

LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

Chapitre II : Les contestations

TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

Section 1 : Les opérations de saisie
Section 2 : La conversion en saisie-vente
Section 3 : La pluralité de saisies

Chapitre III : La saisie conservatoire des créances

Section 1 : Les opérations de saisie
Section 2 : La conversion en saisie-attribution

Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

Section 1 : Les opérations de saisie
Section 2 : La conversion en saisie-vente

Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : La publicité provisoire

Section 1 : Les formalités
Section 2 : Dispositions communes

Chapitre III : La publicité définitive

Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

Chapitre Ier : Dispositions communes

Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités

Section unique Dispositions relatives à Mayotte

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN

Chapitre Ier : Dispositions communes

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre unique

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Chapitre unique

TITRE V : LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Chapitre unique

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