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TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

Code des procédures civiles d'exécution · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre unique : L'astreinte

Article L421-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2 , les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.

Article L421-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision. L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.

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