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TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

Code des procédures civiles d'exécution · 6 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L611-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.

Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités

Section unique : Dispositions relatives à Mayotte

Article L612-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après.

Article L612-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'application de l'article L. 152-1, les mots : " des régions, des départements " et les mots : " les régions, les départements " sont remplacés respectivement par les mots : " du Département-Région de Mayotte " et par les mots : " le Département-Région de Mayotte ".

Article L612-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2018

L'article L. 212-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte. "

Article L612-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Pour l'application de l'article L. 412-3 , les mots : " à l' article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " sont remplacés par les mots : " par la réglementation le cas échéant applicable localement permettant de ne pas rendre opposable le droit au maintien dans les lieux ".

Article L612-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.

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