Aller au contenu principal

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R123-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.

Retour au sommaire du Code

Chapitre III : Les tiers — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon