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Section 1 : Classement et déclassement.

Code de la voirie routière · 2 articles

Version applicable au 21 mars 2026

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Article R*123-1

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Article R*123-2

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2005

I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral. II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3 , le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 décembre 2005
  2. Version en vigueur du 17 août 1990 au 6 décembre 2005
  3. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 17 août 1990
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