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Chapitre III : Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique.

Code de la recherche · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L113-2

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

La mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur" permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes : a) Les recherches fondamentales dont le développement est garanti ; b) Les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ; c) Les programmes de développement technologique ; d) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés. Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
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Article L113-3

Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.

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  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Article L113-4

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014

L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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  1. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014

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