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Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

Code monétaire et financier · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R512-56

Abrogé

Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 6 novembre 2014

Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l' article L. 233-16 du code de commerce , soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

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  1. Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Article R512-57

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit ou à la société de financement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il en va de même pour ceux de ces établissements de crédit qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009
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Article R512-59

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en application de l'article L. 512-99 , en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires, est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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