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Paragraphe 4 : Conservation des pièces et documents

Code monétaire et financier · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R518-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les archives de la Caisse des dépôts et consignations sont constituées par l'ensemble des documents, y compris les données, gérés par le service des archives de la Caisse des dépôts et consignations, en quelque lieu et sous quelque forme que ces dépôts soient établis. Par dérogation à l' article R. 212-1 du code du patrimoine , le service des archives de la Caisse des dépôts et consignations assure le contrôle des archives courantes, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire, l'élimination et la communication des archives intermédiaires, ainsi que la conservation et la communication des archives définitives de la Caisse des dépôts et consignations. Pour l'application de ces dispositions, les archives courantes, intermédiaires et définitives sont entendues au sens des articles R. 212-10 à R. 212-12 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 mai 2017
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Article R518-29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque trente ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres. Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle. Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2020
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Article R518-30

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005

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