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Sous-paragraphe 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers

Code monétaire et financier · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L214-138

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Lorsque sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 , les parts ou actions d'un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger, l'entreprise de marché ou le gestionnaire du système vérifie que ce fonds est soumis à des règles permettant d'assurer la sécurité des opérations et garantissant l'intérêt des investisseurs ainsi qu'à des règles de rachat et de détention de ses propres parts ou actions au moins équivalentes à celles fixées par le présent paragraphe.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 1 juin 2007 au 28 juillet 2013
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