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Sous-Section 4 : Conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers

Code monétaire et financier · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R533-15

Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 3 janvier 2018

Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment : 1° A la charge du prestataire de services d'investissement : a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ; b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ; 2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-23-1, L. 214-109 et L. 412-1 : a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ; b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ; c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ; 3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 14 janvier 2010 au 4 août 2011
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Article R533-16

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

I.-La politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 décrit la manière dont sont notamment assurés les éléments suivants : 1° Le suivi de la stratégie, des performances financières et non financières, des risques, de la structure du capital, de l'impact social et environnemental et du gouvernement d'entreprise ; 2° Le dialogue avec les sociétés détenues ; 3° L'exercice des droits de vote et des autres droits attachés aux actions ; 4° La coopération avec les autres actionnaires ; 5° La communication avec les parties prenantes pertinentes ; 6° La prévention et la gestion des conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement. Une ou plusieurs de ces informations peuvent ne pas figurer dans la politique d'engagement actionnarial si les motifs pour lesquels elles ont été écartées y figurent. Dans le cadre de leur politique d'engagement actionnarial, les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les OPCVM et les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces OPCVM et FIA. II.-Le compte-rendu annuel de la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial mentionné au I de l'article L. 533-22 comprend notamment : 1° Une description générale de la manière dont les droits de vote ont été exercés ; 2° Une explication des choix effectués sur les votes les plus importants ; 3° Des informations sur le recours éventuel à des services rendus par des conseillers en vote ; 4° L'orientation des votes exprimés durant les assemblées générales, cette information pouvant exclure les votes insignifiants en raison de leur objet ou de la taille de la participation dans la société ; Une ou plusieurs de ces informations peuvent ne pas figurer dans le compte rendu annuel si les motifs pour lesquels elles ont été écartées y figurent. III.-La politique d'engagement actionnarial et son compte rendu annuel sont mis à disposition du public sur le site internet des sociétés concernées, gratuitement. IV.-Les dispositions législatives et réglementaires encadrant les conflits d'intérêts des sociétés auxquelles s'applique l'article L. 533-22 s'appliquent également en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial..

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  1. Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019
  2. Version en vigueur du 14 janvier 2010 au 3 janvier 2018
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