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Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif

Code monétaire et financier · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L214-20

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend : 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ; 2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ; 3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ; 4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ; 5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ; 6° A titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité. II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 3 août 2011
  4. Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 novembre 2007
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
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