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Chapitre V : Les agents liés

Code monétaire et financier · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R545-1

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Les agents liés mentionnés à l' article L. 545-4 ne doivent pas avoir fait l'objet : a) d'une condamnation définitive mentionnée au II de l' article L. 500-1 depuis moins de dix ans ; b) d'une sanction prévue au 3° à 7° de l' article L. 612-41 , jusqu'au terme de cette sanction ; c) ou d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif en application du b du III de l' article L. 621-15 , jusqu'au terme de cette interdiction.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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