Article R545-1
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
Les agents liés mentionnés à l' article L. 545-4 ne doivent pas avoir fait l'objet : a) d'une condamnation définitive mentionnée au II de l' article L. 500-1 depuis moins de dix ans ; b) d'une sanction prévue au 3° à 7° de l' article L. 612-41 , jusqu'au terme de cette sanction ; c) ou d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif en application du b du III de l' article L. 621-15 , jusqu'au terme de cette interdiction.