Aller au contenu principal

Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs

Code monétaire et financier · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L214-24-62

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds d'investissement à vocation générale que celle-ci gère, publient : 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ; 2° Un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-19 ; 3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Article L214-25

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les fonds d'investissement à vocation générale doivent informer les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Les statuts ou le règlement des fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 2 août 2003 au 3 août 2011
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 13 février 2004
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs — Code monétaire et financier — Lexorizon