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Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation

Code des procédures civiles d'exécution · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L142-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

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Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon