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Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt

Code des procédures civiles d'exécution · 7 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R211-18

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.

Article R211-18-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R. 211-1 est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de l'envoi de la lettre simple mentionnée au troisième alinéa de l' article 662-1 du code de procédure civile .

Article R211-19

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.

Article R211-20

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Article R211-21

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes. Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.

Article R211-22

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

Article R211-23

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.

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