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Section 2 : Dispositions particulières

Code des procédures civiles d'exécution · 11 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive

Article R211-15

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6 . Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R211-16

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R211-17

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt

Article R211-18-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R. 211-1 est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de l'envoi de la lettre simple mentionnée au troisième alinéa de l' article 662-1 du code de procédure civile .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

Article R211-21

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes. Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R211-22

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R211-23

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

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