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Section 2 : La conversion en saisie-attribution

Code des procédures civiles d'exécution · 4 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article R523-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L'énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R523-9

Version en vigueur depuis le 1 avril 2026

A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au quatrième alinéa ou la déclaration prévue au cinquième alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2026
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 avril 2026
  3. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 11 mai 2017
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Article R523-10

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En tant que de besoin, les dispositions des articles R. 211-7, R. 211-8, R. 211-9 , R. 211-12 , du deuxième alinéa de l'article R. 211-15 et R. 211-22 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

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