Article R612-1
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
Code des procédures civiles d'exécution · 8 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 7 novembre 2018
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 112-4 , les mots : " aux articles R. 3252-2 et 3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article R. 145-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 7 novembre 2018
L'article R. 212-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail applicable à Mayotte. "
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 7 novembre 2018
Pour l'application de l'article R. 213-10 , les mots : " la somme fixée à l' article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code " sont remplacés par les mots : " une somme égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ".
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour l'application des dispositions des livres III et V, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières : 1° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret s'entendent de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil et au décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ; 2° Les références faites au service de la publicité foncière et au fichier immobilier s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ; 3° La référence faite au registre prévu à l'article 2246 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ; 4° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans le Département de Mayotte.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application du présent code, la référence faite à la Caisse des dépôts et consignations s'entend de la référence faite au Trésor public.
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 11 mai 2017
Au 13° de l'article R. 321-3 , la référence à l' article L. 331-1 du code de la consommation s'entend de la référence à l'article L. 334-1 de ce même code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 533-2 , la référence à la contribution de sécurité immobilière prévue à l' article 879 du code général des impôts est remplacée par la référence aux frais des inscriptions prévus à l' article 89 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte.