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Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Code des procédures civiles d'exécution · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R154-5

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1 , lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

Article R154-6

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

Dans le cas particulier où un organisme d'habitations à loyer modéré conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en application de l' article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation , la responsabilité de l'Etat est suspendue pendant la durée d'application de ce protocole. En cas de dénonciation de celui-ci, l'organisme doit réitérer sa demande de concours de la force publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

Article R154-7

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

Sont réparables par l'Etat les préjudices suivants, dès lors qu'ils surviennent pendant la période de responsabilité de l'Etat : -la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ; -la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ; -les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ; -les frais de remise en état ; -les frais de commissaire de justice ; -la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; -le trouble dans les conditions d'existence. Le montant de l'indemnité due au titre de la perte des loyers s'apprécie par rapport à la valeur locative des locaux. Celle-ci est évaluée par référence au contrat de bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constituent, de manière directe et certaine, la conséquence du refus d'octroi du concours de la force publique. En l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le demandeur établit cette dernière par tout moyen. Le montant de cette indemnité prend aussi en compte la compensation des charges locatives récupérables sous réserve que le propriétaire justifie s'en être acquitté. Dans le parc privé, leur liste est fixée en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l' article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables. Dans le parc public, cette liste figure en annexe du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l' article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation .

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  1. Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025

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