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IMPOTS DIRECTS

IMPOT SUR LE REVENU

DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.

Article 58
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 15 février 1985

Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autre. Les avis sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par l'administration. Ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé. Chaque année avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 15 février 1985
Article 59
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 14 juillet 1979

Pour l'application des dispositions des articles 57 et 58, l'inscription au compte d'un fonds commun de placement, par le dépositaire visé à l'article 4 du décret no 57-1342 du 28 décembre 1957, des produits des avoirs compris dans le fonds ne donne lieu à l'établissement d'aucun relevé. Des relevés au nom de chaque propriétaire de parts sont, par contre, établis dans la forme habituelle lors de la répartition prescrite par le premier alinéa de l'article 7 du décret précité.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 14 juillet 1979

REVENU GLOBAL.

CALCUL DE L'IMPOT.

IMPOTS SUR LE REVENU

DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*

DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

INCIDENCE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER.

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES

IMPUTATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* (RETENUE A LA SOURCE) SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.

IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

IMPOT SUR LE REVENU

DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.

REVENU GLOBAL.

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*

DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

INCIDENCE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER.

Article 134 bis
Abrogé

Version en vigueur du 22 avril 1981 au 22 novembre 1988

Par exception aux dispositions de la présente section, le résultat des exploitations de recherche et de production d'hydrocarbures liquides ou gazeux est calculé en retranchant du résultat obtenu avant déduction des versements, de quelque nature qu'ils soient, au profit des Etats et territoires mentionnés à l'article 111 l'excédent desdits versements sur le résultat déterminé après déduction de ces derniers. Les versements effectués à chaque Etat ou territoire peuvent être imputés sur le montant de l'impôt sur les sociétés à concurrence de l'impôt qui frapperait isolément des exploitations situées dans un même Etat ou territoire (1). (1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981.

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  1. Version en vigueur du 22 avril 1981 au 22 novembre 1988

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES

BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE *PARADIS FISCAL* (*).

TAXE D'APPRENTISSAGE.

TAXE SUR LES SALAIRES

OUVERTURE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS AU BENEFICE DU PERSONNEL DES SOCIETES.

REDEVANCE FIXE DES MINES.

COTISATION PERCUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION.

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.

TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS.

DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.

Article 164 A

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 janvier 1980

I. Les entreprises industrielles ou commerciales soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent, pour bénéficier des dispositions de l'article 238 bis H du code général des impôts, présenter une demande d'exonération à l'administration (service des impôts), au plus tard à la date d'expiration du délai de déclaration des bénéfices dont l'exonération est sollicitée. II. La demande doit être accompagnée : - D'une description du programme d'investissements que l'entreprise doit réaliser par l'intermédiaire de la société bénéficiaire de la souscription en capital, comportant notamment l'indication, par périodes de douze mois, du volume des investissements, des moyens de financement et des créations d'emplois; - De l'engagement de conserver les titres pendant une période de dix ans au moins. III. Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes d'exonération qui se rapportent à un même programme au vu de l'avis émis par la commission centrale visée au II de l'article 238 bis H précité, saisie du programme d'investissements à réaliser par la société nouvelle. IV. La souscription au capital de la société nouvelle doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification à l'entreprise de la décision d'exonération. Elle ne peut être préalable à cette décision. V. Il est sursis à l'imposition des bénéfices faisant l'objet de la demande d'exonération jusqu'à la décision du ministre de l'économie et des finances. Les bénéfices pour lesquels l'exonération est accordée doivent être immédiatement inscrits par l'entreprise à un compte spécial indisponible pendant la durée de l'engagement prévu au II. Les titres souscrits doivent être individualisés à un compte d'actif. Dans le cas où l'exonération est refusée ou n'est que partielle, les bénéfices sont rapportés, à due concurrence, aux résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 janvier 1980

DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.

DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.

TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*

CHAMP D'APPLICATION

ASSIETTE DE LA TAXE.

Article 204 bis
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 27 septembre 1983

I Sont considérés comme animaux de grande valeur les équidés dont la valeur dépasse notablement celle de leur poids de viande. II Pour les animaux mentionnés au I, la base maximale d'imposition est fixée forfaitairement chaque année par arrêté ministériel (1) compte tenu des prix pratiqués sur les marchés d'abattage en distinguant les catégories suivantes : Equidés importés ou vendus dans l'année civile de leur naissance ; Equidés importés ou vendus dans l'année civile suivant celle de leur naissance ; Autres équidés III Lorsque, pour un assujetti, l'imposition a été effectuée d'après des bases forfaitaires conformément au II les bases ainsi retenues sont valables pour déterminer la situation de cet assujetti au regard de l'ensemble des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, y compris celles qui concernent l'exportation. IV Le régime d'imposition défini aux I à III n'est pas applicable aux ventes d'équidés faites en vue de l'abattage des animaux achetés ni aux importations d'équidés opérées aux mêmes fins. 1) Pour 1978, arrêté du 24 juillet 1978 (J. O. du 29) ; pour 1979, arrêté du 9 mars 1979 (J. O. du 21).

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 27 septembre 1983

LIQUIDATION DE LA TAXE.

Article 222
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979

Pour la détermination du montant de la taxe déductible, les recettes provenant de l'exportation de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, de livraisons faites légalement en suspension du paiement de cette taxe, ainsi que des opérations mentionnées à l'article 271-4 du code général des impôts sont considérées comme des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Article 233 A
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989

Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1). Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction. (1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles acquis ou livrés à soi-même après la date d'entrée en vigueur du décret n° 79-310 du 9 avril 1979.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989
Article 233 B
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989

Les entreprises mentionnées à l'article 233 A ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens définie à l'article 233 E. Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. Un pourcentage provisoire tiré des prévisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur d'activité. Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, le dénominateur du rapport défini à l'article 212 ne peut être inférieur au quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989
Article 233 C
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989

Les entreprises désignées à l'article 233 B, deuxième alinéa, doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes. Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au quinzième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale. Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée. Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale. Cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante. Toutefois, lorsque le montant des recettes taxées réalisées depuis l'année d'ouverture du droit à déduction relatif à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a atteint la valeur de ces biens, l'entreprise peut opérer la déduction de la taxe non encore déduite, au plus tard le 25 avril de l'année suivante.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989
Article 233 D
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989

Les entreprises cessent d'être soumises aux dispositions des articles 233 B et C à l'expiration de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction afférent à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a pris naissance.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989
Article 239
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979

La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les dépenses afférentes : A des biens qui constituent des immobilisations et qui sont spécialement affectés sur les lieux mêmes du travail à la satisfaction collective des besoins du personnel; Aux vêtements de travail ou de protection attribués par une entreprise à son personnel.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979

OBLIGATIONS DES REDEVABLES

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES.

REGIMES SPECIAUX.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

REGIMES SIMPLIFIES D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

BOISSONS - VINS ET CIDRES.

REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL.

MONOPOLES FISCAUX

TABACS.

MONOPOLES FISCAUX

TABACS.

Article 286 A

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 juillet 1982

Les tabacs manufacturés sont répartis entre les différents groupes prévus à l'article 575 du code général des impôts selon les règles ci-après : -constituent des cigares les rouleaux de tabacs destinés à être fumés et comportant une enveloppe extérieure en tabac naturel ou en tabac reconstitué ; dans ce dernier cas l'enveloppe doit être enroulée en hélice et recouvrir une sous-cape en tabac, naturel ou reconstitué ; -constituent des cigarettes les autres rouleaux de tabacs destinés à être fumés ; -constituent des tabacs à fumer les tabacs coupés, ou fractionnés de toute autre manière, pouvant être fumés en l'état dans une pipe ou après avoir été roulés dans une feuille de papier ; -constituent des tabacs à priser et des tabacs à mâcher les tabacs spécialement préparés à cet effet et ne pouvant être fumés.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 juillet 1982

DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

LES TARIFS ET LEUR APPLICATION

MUTATIONS A TITRE GRATUIT

REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS
Article 294 C
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 1983

Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes : 1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ; 2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 1983
  2. Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 1 janvier 1982
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DROITS DE TIMBRE.

IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE.

Article 306

Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Les déclarations prescrites par l'article 988 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente. Ces déclarations sont signées soit par l'assujetti lui-même justifiant de son identité, soit par son mandataire en vertu d'une procuration, soit, enfin, s'il s'agit d'une société, par ses représentants légaux ou leurs mandataires. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappellent le titre constitutif de la société. La déclaration faite au service des impôts du siège de l'établissement principal contient la désignation des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations. Les déclarations qui sont souscrites au service des impôts du siège de ces annexes font connaître le siège de l'établissement principal. En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations, de même qu'en cas de création de ces annexes, des déclarations doivent être faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées. Une déclaration doit être faite dans les mêmes conditions si l'assujetti cesse de se livrer aux opérations ou d'y affecter un des établissements annexes ci-dessus visés.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988
  2. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1983
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Article 306 A

Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après, doit présenter, pour chaque opération d'achat ou de vente, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après : - numéro d'ordre; - date de l'opération; - nom, prénoms ou raison sociale et domicile du donneur d'ordre; - nom, prénoms ou raison sociale et domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération; - s'il y a lieu, numéro sous lequel l'opération figure au répertoire de l'assujetti qui en a fait la contrepartie; - caractère de l'opération, en distinguant, notamment, les opérations fermes, les opérations à primes, les reports et les opérations d'ordre; - désignation de la marchandise; - quantité de la marchandise; - époque de la livraison; - prix unitaire de la marchandise; - montant de l'opération; - montant de l'opération à taxer; - décompte du droit sur le total, à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois, des montants de chaque achat et de chaque vente. -------------------------------------------------------------------- : : : ACHETEUR : : : :------------------------------------------: : NUMERO : DATE de : Nom, : Nom, : Numéro du : : : : prénoms : prénoms : répertoire : : D'ORDRE : l'opération : ou raison : ou raison : de : : : : sociale et : sociale et : l'assujetti : : : : domicile : domicile : qui a fait : : : : du donneur : de la : la : : : : d'ordre : contrepartie : contrepartie : : : : : : de : : : : : : l'opération : : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : :---------:-------------:------------:--------------:--------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : VENDEUR : :------------------------------------------: : Nom, : Nom, : Numéro du : : prénoms : prénoms : répertoire : : ou raison : ou raison : de : : sociale et : sociale et : l'assujetti : : domicile : domicile : qui a fait : : du donneur : de la : la : : d'ordre : contrepartie : contrepartie : : : : de : : : : l'opération : : 6 : 7 : 8 : :------------:--------------:--------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : CARACTERE : DESIGNATION : QUANTITE : EPOQUE : PRIX : : de : de la : de la : de la : unitaire : : l'opération : marchandise : marchandise : livraison : de la : : : : : :marchandise : : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : :-------------:-------------:-------------:-----------:------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : MONTANT : MONTANT : DECOMPTE : : : de : de : du droit à raison de : OBSERVATIONS : : l'opération : l'opération : 0,20 % sur le total, : : : : à taxer : à la date du 15 et : : : : : du dernier jour de : : : : : chaque mois des : : : : : montants de chaque : : : : : achat et de chaque : : : : : vente : : : 14 : 15 : 16 : 17 : :-------------:-------------:----------------------:--------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : -------------------------------------------------------------------

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Article 306 B

Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Les extraits du répertoire prévus à l'article 988 du code général des impôts sont établis à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois. Ils sont certifiés par les assujettis et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire, soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois. N'y sont inscrites que pour mémoire les opérations à prime portant sur des quantités qui ne doivent être déterminées qu'à l'échéance, si cette échéance n'est pas encore survenue.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Article 306 C

Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Les extraits reproduisent les mentions du répertoire, sauf celles qui se rapportent à la désignation du donneur d'ordre, quand ce donneur d'ordre n'est pas un assujetti. Ils sont totalisés. Les extraits du répertoire sont déposés au service des impôts où la déclaration préalable a été souscrite : 1° Entre le 10 et le 15; 2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois. Ce dépôt est accompagné du versement des droits applicables à chacune des opérations portées sur les extraits, sauf en ce qui concerne les opérations d'ordre, sous les conditions déterminées par des arrêtés concertés des ministres de l'industrie et de l'économie et des finances. Chaque opération doit également donner lieu au paiement des droits afférents à l'opération qui en constitue la contrepartie, sauf si l'extrait fait connaître le numéro sous lequel cette dernière opération figure au répertoire de l'assujetti qui l'a effectuée.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Article 306 E

Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Celles des personnes désignées à l'article 986 du code général des impôts qui possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 306 A . Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence, succursale ou autre établissement de même nature. Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées à l'article 306 C, la production des extraits prévus aux articles 306 B et 306 C, accompagnés s'il y a lieu, du versement des droits.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE

AUTRES DROITS ET TAXES.

Article 303

Périmé

Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2000

Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées. Ils y sont conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

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  1. Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2000
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 15 juin 1990
  3. Version en vigueur du 4 août 1981 au 30 décembre 1983
  4. Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 4 août 1981
  5. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 janvier 1980
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Article 304

Périmé

Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2010

I. - Le droit de timbre prévu à l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-11 du code de l'environnement. II. - (Transféré sous l'article 326 bis de l'annexe II).

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 janvier 2006
  3. Version en vigueur du 31 août 2004 au 5 août 2005
  4. Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004
  5. Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002
  6. Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001
  7. Version en vigueur du 10 août 1987 au 22 avril 1998
  8. Version en vigueur du 4 août 1981 au 30 décembre 1983
  9. Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 4 août 1981
  10. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 janvier 1980
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Article 305

Périmé

Version en vigueur du 11 avril 1997 au 3 avril 2008

Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent. Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales. Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal. En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées. Les agréments de prestataires de services d'investissement sont consignés au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.

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  1. Version en vigueur du 11 avril 1997 au 3 avril 2008
  2. Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 avril 1997
  3. Version en vigueur du 10 août 1987 au 23 janvier 1988
  4. Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 30 décembre 1983
  5. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 janvier 1980
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Article 307

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982

Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts, en dehors des agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés, les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la préfecture de police, les personnels de la police nationale, les militaires de la gendarmerie, les agents assermentés de l'office national des forêts, et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de la circulation routière.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982

Article 308

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1007-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 303, deuxième alinéa.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1983

REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE.

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IMPOTS D'ETAT — Code général des impôts, annexe II — Lexorizon