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DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES

Code général des impôts, annexe II · 8 articles

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ASSIETTE ET CONTROLE DE L'ETAT

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.

ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.

Article 368 A

Annulé

Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

I. - Toute personne peut obtenir, par voie électronique, la délivrance des informations mentionnées à l'article 368. L'accès au traitement automatisé est réalisé dans le cadre d'une procédure sécurisée d'authentification fixée par arrêté du ministre chargé du budget. II. - A. - La consultation du registre est effectuée, par voie électronique, auprès de la direction générale des finances publiques, à partir de l'un des critères de recherche suivants : 1° La dénomination du trust ; 2° L'identité du constituant, du bénéficiaire ou de l'administrateur en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale ou son numéro SIREN. B. - La recherche peut être complétée en y ajoutant l'un des critères facultatifs suivants : 1° La commune ou le pays d'établissement du trust, sa date de constitution ; 2° Pour le constituant ou le bénéficiaire, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance, sa date de décès ; 3° Pour l'administrateur, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance. III. - Les interrogations du registre font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants : 1° Identifiant de l'usager ; 2° Adresse IP de l'usager ; 3° Date et heure de la recherche. Ces éléments sont conservés pendant une durée d'un an.

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  1. Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987
  3. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 10 août 1987
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Article 368 C

Annulé

Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

Les informations faisant l'objet du traitement prévu à l'article 368 sont transmises périodiquement au ministre de la justice, aux agents des douanes mentionnés à l' article 28-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du même code.

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  1. Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 10 août 1987
  4. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
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Article 368 G

Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987

Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987

Article 370 A

Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987

Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélange remises par un fabricant ou un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987

BONS DE REMIS.

Article 368 B
Annulé

Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

I.-Lors de chaque accès au traitement mentionné à l'article 368 , le demandeur est informé de ses conditions générales d'utilisation telles que fixées par arrêté du ministre chargé du budget. II.-Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée , s'exercent auprès du directeur général des finances publiques. Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

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  1. Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987
  3. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 10 août 1987
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