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ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

Code général des impôts, annexe II · 49 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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IMPOTS D'ETAT

IMPOTS DIRECTS

IMPOT SUR LE REVENU

DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
Article 58
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 15 février 1985

Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autre. Les avis sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par l'administration. Ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé. Chaque année avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 15 février 1985
Article 59
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 14 juillet 1979

Pour l'application des dispositions des articles 57 et 58, l'inscription au compte d'un fonds commun de placement, par le dépositaire visé à l'article 4 du décret no 57-1342 du 28 décembre 1957, des produits des avoirs compris dans le fonds ne donne lieu à l'établissement d'aucun relevé. Des relevés au nom de chaque propriétaire de parts sont, par contre, établis dans la forme habituelle lors de la répartition prescrite par le premier alinéa de l'article 7 du décret précité.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 14 juillet 1979
REVENU GLOBAL.
CALCUL DE L'IMPOT.

IMPOTS SUR LE REVENU

DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*

DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.
INCIDENCE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER.

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES

IMPUTATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* (RETENUE A LA SOURCE) SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.

IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

IMPOT SUR LE REVENU

DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
REVENU GLOBAL.

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*

DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.
INCIDENCE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER.
Article 134 bis
Abrogé

Version en vigueur du 22 avril 1981 au 22 novembre 1988

Par exception aux dispositions de la présente section, le résultat des exploitations de recherche et de production d'hydrocarbures liquides ou gazeux est calculé en retranchant du résultat obtenu avant déduction des versements, de quelque nature qu'ils soient, au profit des Etats et territoires mentionnés à l'article 111 l'excédent desdits versements sur le résultat déterminé après déduction de ces derniers. Les versements effectués à chaque Etat ou territoire peuvent être imputés sur le montant de l'impôt sur les sociétés à concurrence de l'impôt qui frapperait isolément des exploitations situées dans un même Etat ou territoire (1). (1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981.

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  1. Version en vigueur du 22 avril 1981 au 22 novembre 1988

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES

BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE *PARADIS FISCAL* (*).

TAXE D'APPRENTISSAGE.

TAXE SUR LES SALAIRES

OUVERTURE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS AU BENEFICE DU PERSONNEL DES SOCIETES.

REDEVANCE FIXE DES MINES.

COTISATION PERCUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION.

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.

TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS.

DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.

Article 164 A
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 janvier 1980

I. Les entreprises industrielles ou commerciales soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent, pour bénéficier des dispositions de l'article 238 bis H du code général des impôts, présenter une demande d'exonération à l'administration (service des impôts), au plus tard à la date d'expiration du délai de déclaration des bénéfices dont l'exonération est sollicitée. II. La demande doit être accompagnée : - D'une description du programme d'investissements que l'entreprise doit réaliser par l'intermédiaire de la société bénéficiaire de la souscription en capital, comportant notamment l'indication, par périodes de douze mois, du volume des investissements, des moyens de financement et des créations d'emplois; - De l'engagement de conserver les titres pendant une période de dix ans au moins. III. Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes d'exonération qui se rapportent à un même programme au vu de l'avis émis par la commission centrale visée au II de l'article 238 bis H précité, saisie du programme d'investissements à réaliser par la société nouvelle. IV. La souscription au capital de la société nouvelle doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification à l'entreprise de la décision d'exonération. Elle ne peut être préalable à cette décision. V. Il est sursis à l'imposition des bénéfices faisant l'objet de la demande d'exonération jusqu'à la décision du ministre de l'économie et des finances. Les bénéfices pour lesquels l'exonération est accordée doivent être immédiatement inscrits par l'entreprise à un compte spécial indisponible pendant la durée de l'engagement prévu au II. Les titres souscrits doivent être individualisés à un compte d'actif. Dans le cas où l'exonération est refusée ou n'est que partielle, les bénéfices sont rapportés, à due concurrence, aux résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 janvier 1980

DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.

DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.

TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*

CHAMP D'APPLICATION
ASSIETTE DE LA TAXE.
Article 204 bis
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 27 septembre 1983

I Sont considérés comme animaux de grande valeur les équidés dont la valeur dépasse notablement celle de leur poids de viande. II Pour les animaux mentionnés au I, la base maximale d'imposition est fixée forfaitairement chaque année par arrêté ministériel (1) compte tenu des prix pratiqués sur les marchés d'abattage en distinguant les catégories suivantes : Equidés importés ou vendus dans l'année civile de leur naissance ; Equidés importés ou vendus dans l'année civile suivant celle de leur naissance ; Autres équidés III Lorsque, pour un assujetti, l'imposition a été effectuée d'après des bases forfaitaires conformément au II les bases ainsi retenues sont valables pour déterminer la situation de cet assujetti au regard de l'ensemble des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, y compris celles qui concernent l'exportation. IV Le régime d'imposition défini aux I à III n'est pas applicable aux ventes d'équidés faites en vue de l'abattage des animaux achetés ni aux importations d'équidés opérées aux mêmes fins. 1) Pour 1978, arrêté du 24 juillet 1978 (J. O. du 29) ; pour 1979, arrêté du 9 mars 1979 (J. O. du 21).

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 27 septembre 1983
LIQUIDATION DE LA TAXE.
Article 222
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979

Pour la détermination du montant de la taxe déductible, les recettes provenant de l'exportation de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, de livraisons faites légalement en suspension du paiement de cette taxe, ainsi que des opérations mentionnées à l'article 271-4 du code général des impôts sont considérées comme des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Article 233 A
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989

Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1). Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction. (1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles acquis ou livrés à soi-même après la date d'entrée en vigueur du décret n° 79-310 du 9 avril 1979.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989
Article 233 B
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989

Les entreprises mentionnées à l'article 233 A ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens définie à l'article 233 E. Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. Un pourcentage provisoire tiré des prévisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur d'activité. Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, le dénominateur du rapport défini à l'article 212 ne peut être inférieur au quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989
Article 233 C
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989

Les entreprises désignées à l'article 233 B, deuxième alinéa, doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes. Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au quinzième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale. Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée. Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale. Cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante. Toutefois, lorsque le montant des recettes taxées réalisées depuis l'année d'ouverture du droit à déduction relatif à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a atteint la valeur de ces biens, l'entreprise peut opérer la déduction de la taxe non encore déduite, au plus tard le 25 avril de l'année suivante.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989
Article 233 D
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989

Les entreprises cessent d'être soumises aux dispositions des articles 233 B et C à l'expiration de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction afférent à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a pris naissance.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 mai 1989
Article 239
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979

La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les dépenses afférentes : A des biens qui constituent des immobilisations et qui sont spécialement affectés sur les lieux mêmes du travail à la satisfaction collective des besoins du personnel; Aux vêtements de travail ou de protection attribués par une entreprise à son personnel.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES.
REGIMES SPECIAUX.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

REGIMES SIMPLIFIES D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

BOISSONS - VINS ET CIDRES.

REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL.

MONOPOLES FISCAUX

TABACS.

MONOPOLES FISCAUX

TABACS.

Article 286 A
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 juillet 1982

Les tabacs manufacturés sont répartis entre les différents groupes prévus à l'article 575 du code général des impôts selon les règles ci-après : -constituent des cigares les rouleaux de tabacs destinés à être fumés et comportant une enveloppe extérieure en tabac naturel ou en tabac reconstitué ; dans ce dernier cas l'enveloppe doit être enroulée en hélice et recouvrir une sous-cape en tabac, naturel ou reconstitué ; -constituent des cigarettes les autres rouleaux de tabacs destinés à être fumés ; -constituent des tabacs à fumer les tabacs coupés, ou fractionnés de toute autre manière, pouvant être fumés en l'état dans une pipe ou après avoir été roulés dans une feuille de papier ; -constituent des tabacs à priser et des tabacs à mâcher les tabacs spécialement préparés à cet effet et ne pouvant être fumés.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 juillet 1982

DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

LES TARIFS ET LEUR APPLICATION

MUTATIONS A TITRE GRATUIT
REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS
Article 294 C
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 1983

Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes : 1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ; 2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 1983
  2. Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 1 janvier 1982
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DROITS DE TIMBRE.

IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE.

Article 306
Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Les déclarations prescrites par l'article 988 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente. Ces déclarations sont signées soit par l'assujetti lui-même justifiant de son identité, soit par son mandataire en vertu d'une procuration, soit, enfin, s'il s'agit d'une société, par ses représentants légaux ou leurs mandataires. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappellent le titre constitutif de la société. La déclaration faite au service des impôts du siège de l'établissement principal contient la désignation des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations. Les déclarations qui sont souscrites au service des impôts du siège de ces annexes font connaître le siège de l'établissement principal. En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations, de même qu'en cas de création de ces annexes, des déclarations doivent être faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées. Une déclaration doit être faite dans les mêmes conditions si l'assujetti cesse de se livrer aux opérations ou d'y affecter un des établissements annexes ci-dessus visés.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988
  2. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1983
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Article 306 A
Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après, doit présenter, pour chaque opération d'achat ou de vente, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après : - numéro d'ordre; - date de l'opération; - nom, prénoms ou raison sociale et domicile du donneur d'ordre; - nom, prénoms ou raison sociale et domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération; - s'il y a lieu, numéro sous lequel l'opération figure au répertoire de l'assujetti qui en a fait la contrepartie; - caractère de l'opération, en distinguant, notamment, les opérations fermes, les opérations à primes, les reports et les opérations d'ordre; - désignation de la marchandise; - quantité de la marchandise; - époque de la livraison; - prix unitaire de la marchandise; - montant de l'opération; - montant de l'opération à taxer; - décompte du droit sur le total, à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois, des montants de chaque achat et de chaque vente. -------------------------------------------------------------------- : : : ACHETEUR : : : :------------------------------------------: : NUMERO : DATE de : Nom, : Nom, : Numéro du : : : : prénoms : prénoms : répertoire : : D'ORDRE : l'opération : ou raison : ou raison : de : : : : sociale et : sociale et : l'assujetti : : : : domicile : domicile : qui a fait : : : : du donneur : de la : la : : : : d'ordre : contrepartie : contrepartie : : : : : : de : : : : : : l'opération : : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : :---------:-------------:------------:--------------:--------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : VENDEUR : :------------------------------------------: : Nom, : Nom, : Numéro du : : prénoms : prénoms : répertoire : : ou raison : ou raison : de : : sociale et : sociale et : l'assujetti : : domicile : domicile : qui a fait : : du donneur : de la : la : : d'ordre : contrepartie : contrepartie : : : : de : : : : l'opération : : 6 : 7 : 8 : :------------:--------------:--------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : CARACTERE : DESIGNATION : QUANTITE : EPOQUE : PRIX : : de : de la : de la : de la : unitaire : : l'opération : marchandise : marchandise : livraison : de la : : : : : :marchandise : : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : :-------------:-------------:-------------:-----------:------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : MONTANT : MONTANT : DECOMPTE : : : de : de : du droit à raison de : OBSERVATIONS : : l'opération : l'opération : 0,20 % sur le total, : : : : à taxer : à la date du 15 et : : : : : du dernier jour de : : : : : chaque mois des : : : : : montants de chaque : : : : : achat et de chaque : : : : : vente : : : 14 : 15 : 16 : 17 : :-------------:-------------:----------------------:--------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : -------------------------------------------------------------------

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988
Article 306 B
Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Les extraits du répertoire prévus à l'article 988 du code général des impôts sont établis à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois. Ils sont certifiés par les assujettis et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire, soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois. N'y sont inscrites que pour mémoire les opérations à prime portant sur des quantités qui ne doivent être déterminées qu'à l'échéance, si cette échéance n'est pas encore survenue.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988
Article 306 C
Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Les extraits reproduisent les mentions du répertoire, sauf celles qui se rapportent à la désignation du donneur d'ordre, quand ce donneur d'ordre n'est pas un assujetti. Ils sont totalisés. Les extraits du répertoire sont déposés au service des impôts où la déclaration préalable a été souscrite : 1° Entre le 10 et le 15; 2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois. Ce dépôt est accompagné du versement des droits applicables à chacune des opérations portées sur les extraits, sauf en ce qui concerne les opérations d'ordre, sous les conditions déterminées par des arrêtés concertés des ministres de l'industrie et de l'économie et des finances. Chaque opération doit également donner lieu au paiement des droits afférents à l'opération qui en constitue la contrepartie, sauf si l'extrait fait connaître le numéro sous lequel cette dernière opération figure au répertoire de l'assujetti qui l'a effectuée.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988
Article 306 E
Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

Celles des personnes désignées à l'article 986 du code général des impôts qui possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 306 A . Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence, succursale ou autre établissement de même nature. Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées à l'article 306 C, la production des extraits prévus aux articles 306 B et 306 C, accompagnés s'il y a lieu, du versement des droits.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 5 janvier 1988

ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE

AUTRES DROITS ET TAXES.

Article 303
Périmé

Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2000

Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées. Ils y sont conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

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  1. Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2000
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 15 juin 1990
  3. Version en vigueur du 4 août 1981 au 30 décembre 1983
  4. Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 4 août 1981
  5. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 janvier 1980
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Article 304
Périmé

Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2010

I. - Le droit de timbre prévu à l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-11 du code de l'environnement. II. - (Transféré sous l'article 326 bis de l'annexe II).

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 janvier 2006
  3. Version en vigueur du 31 août 2004 au 5 août 2005
  4. Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004
  5. Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002
  6. Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001
  7. Version en vigueur du 10 août 1987 au 22 avril 1998
  8. Version en vigueur du 4 août 1981 au 30 décembre 1983
  9. Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 4 août 1981
  10. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 janvier 1980
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Article 305
Périmé

Version en vigueur du 11 avril 1997 au 3 avril 2008

Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent. Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales. Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal. En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées. Les agréments de prestataires de services d'investissement sont consignés au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.

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  1. Version en vigueur du 11 avril 1997 au 3 avril 2008
  2. Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 avril 1997
  3. Version en vigueur du 10 août 1987 au 23 janvier 1988
  4. Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 30 décembre 1983
  5. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 janvier 1980
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Article 307
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982

Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts, en dehors des agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés, les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la préfecture de police, les personnels de la police nationale, les militaires de la gendarmerie, les agents assermentés de l'office national des forêts, et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de la circulation routière.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Article 308
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1007-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 303, deuxième alinéa.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1983

REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE.

IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES

IMPOSITIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES.

IMPOSITIONS COMMUNALES

Article 317 quinquies

Abrogé

Version en vigueur du 11 mai 1982 au 25 avril 1987

La liste des zones d'aménagement concerté au sens de l'article L 311-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement est arrêtée, dans chaque département, par le commissaire de la République et publiée au recueil des actes administratifs.

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  1. Version en vigueur du 11 mai 1982 au 25 avril 1987
  2. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 11 mai 1982
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IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.

AUTRES TAXES COMMUNALES.

IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES

IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.

IMPOSITIONS LOCALES

IMPOSITIONS REGIONALES

FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.

Article 327 DA

Abrogé

Version en vigueur du 29 janvier 1984 au 24 février 1985

Le montant des ressources du fonds national de péréquation à répartir, au cours d'une année donnée, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre : 1° Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code précité ; 2° Les compensations versées en application du III du même article.

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  1. Version en vigueur du 29 janvier 1984 au 24 février 1985

Article 327 DB

Abrogé

Version en vigueur du 29 janvier 1984 au 24 février 1985

Pour la répartition des ressources du fonds entre les communes de métropole, il est calculé un taux de versement résultant du rapport entre, d'une part, le solde des ressources du fonds restant disponible après le prélèvement effectué en application de l'article 327 AD et, d'autre part, le total des insuffisances de potentiel fiscal constatées pour l'ensemble des communes de métropole qui remplissent les conditions requises à l'article 1648 B du code général des impôts pour bénéficier des attributions du fonds. Chacune des communes bénéficiaires perçoit une attribution dont le montant est égal au produit de l'insuffisance de son potentiel fiscal par le taux défini au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur du 29 janvier 1984 au 24 février 1985

Article 327 DC

Abrogé

Version en vigueur du 29 janvier 1984 au 24 février 1985

Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts : 1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L 234-8 du code des communes ; 2° Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L 234-9 du code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux définis au huitième alinéa de l'article L 234-7 du code des communes ; 4° Le nombre d'habitants de la commune est celui précisé à l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ; 5° L'insuffisance par habitant du montant du potentiel fiscal d'une commune est égal à la différence entre la moyenne national du potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune ; 6° L'insuffisance de potentiel fiscal de la commune est égale à l'insuffisance par habitant multipliée par le nombre d'habitants. La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° inclus est, chaque année, celle retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.

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  1. Version en vigueur du 29 janvier 1984 au 24 février 1985

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*

Article 327 AD

Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 24 février 1985

Sur le montant des ressources visé à l'article 327 DA, il est prélevé au profit des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une somme égale au produit, majoré de 10 %, de ce montant par le rapport existant entre la population de toutes les communes de métropole et de ces départements d'outre-mer. Cette somme est répartie entre chacune des communes des quatre départements d'outre-mer susvisés proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L234-1 et suivants du code des communes.

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  1. Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 24 février 1985

IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS.

ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE

FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE.

CONTRIBUTION POUR LES VEHICULES ETRANGERS.

IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES

FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES.

FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.

DISPOSITIONS DIVERSES.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.

Article 327 AC

Abrogé

Version en vigueur du 22 mars 1982 au 29 janvier 1984

Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts relatif au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, la moyenne départementale des impôts sur les ménages est substituée, si elle lui est inférieure, à la moyenne nationale.

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  1. Version en vigueur du 22 mars 1982 au 29 janvier 1984

IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES.

Article 352

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 janvier 1983

En vue d'encourager dans le secteur textile, d'une part la recherche, d'autre part, la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 %, la perception d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions et comportant les mêmes exonérations que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des articles 353 à 357.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 janvier 1983

Article 353

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 janvier 1983

Sont soumises à la taxe prévue à l'article 352 les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations de façon et les importations portant sur les matières premières textiles désignées à l'article 2 du décret n° 63-1075 du 25 octobre 1963, sur les matières obtenues par découpage de films extrudés en vue d'un emploi textile et sur les articles textiles, à l'exception des articles de confection sur lesquels est perçue une cotisation au profit du centre d'études techniques des industries de l'habillement, contenant, par rapport à leur poids total, plus de 50 % de telles matières premières ou matières. Sont également soumises à ladite taxe les livraisons des matières premières textiles, matières et articles visés ci-dessus que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisés dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant, par rapport à leur poids total, plus de 25 % de ces matières premières, matières ou articles.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 janvier 1983

Article 354

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 janvier 1983

Les ventes, les façons et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 352. Les ventes, importations, façons et livraisons à soi-même d'articles de bonneterie coupée et cousue sont imposables sur 50 % de leur montant.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 janvier 1983

Article 355

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 janvier 1983

Pour les ventes qu'ils effectuent à l'exportation, les confectionneurs et les grossistes peuvent obtenir le remboursement de la taxe dans les mêmes conditions que les assujettis à celle-ci.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 janvier 1983

Article 357

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 janvier 1983

Les modalités d'application des articles 352 à 356, et notamment le taux de la taxe, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1). 1) Voir Annexe IV, art. 159 AL ter et les arrêtés des 21 avril 1966 (J.O. du 3 mai) et 27 avril 1968 (J.O. du 30).

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 13 janvier 1983

TAXES PARAFISCALES.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES

ASSIETTE ET CONTROLE DE L'ETAT

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.

ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.

Article 368 A
Annulé

Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

I. - Toute personne peut obtenir, par voie électronique, la délivrance des informations mentionnées à l'article 368. L'accès au traitement automatisé est réalisé dans le cadre d'une procédure sécurisée d'authentification fixée par arrêté du ministre chargé du budget. II. - A. - La consultation du registre est effectuée, par voie électronique, auprès de la direction générale des finances publiques, à partir de l'un des critères de recherche suivants : 1° La dénomination du trust ; 2° L'identité du constituant, du bénéficiaire ou de l'administrateur en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale ou son numéro SIREN. B. - La recherche peut être complétée en y ajoutant l'un des critères facultatifs suivants : 1° La commune ou le pays d'établissement du trust, sa date de constitution ; 2° Pour le constituant ou le bénéficiaire, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance, sa date de décès ; 3° Pour l'administrateur, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance. III. - Les interrogations du registre font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants : 1° Identifiant de l'usager ; 2° Adresse IP de l'usager ; 3° Date et heure de la recherche. Ces éléments sont conservés pendant une durée d'un an.

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  1. Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987
  3. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 10 août 1987
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Article 368 C
Annulé

Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

Les informations faisant l'objet du traitement prévu à l'article 368 sont transmises périodiquement au ministre de la justice, aux agents des douanes mentionnés à l' article 28-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du même code.

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  1. Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 10 août 1987
  4. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
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Article 368 G
Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987

Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987
Article 370 A
Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987

Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélange remises par un fabricant ou un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987
BONS DE REMIS.
Article 368 B
Annulé

Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

I.-Lors de chaque accès au traitement mentionné à l'article 368 , le demandeur est informé de ses conditions générales d'utilisation telles que fixées par arrêté du ministre chargé du budget. II.-Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée , s'exercent auprès du directeur général des finances publiques. Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

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  1. Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987
  3. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 10 août 1987
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DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.

ARTISANS *DEFINITION*.

ARTISANS.

CENTRES DE GESTION AGREES.

ASSOCIATIONS AGREEES DES PROFESSIONS LIBERALES.

CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES.

SOCIETES IMMOBILIERES DE COPROPRIETE.

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