Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
La commission est saisie par le ministre du budget. Le ministre peut, en ce qui concerne la saisine de la commission, déléguer, par arrêté, sa signature à des fonctionnaires des services centraux de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de chef de service. L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
S'il l'estime utile, le président de la commission communique ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission. Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière. La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques. La commission et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Le président notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé. Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.