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Chapitre II : Procédures

Code général des impôts, annexe II · 5 articles

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I : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Article 385

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 16 octobre 2011

Les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées exigibles des personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés font l'objet de mesures spéciales de recouvrement.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 16 octobre 2011

Article 386

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 16 octobre 2011

Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d'opérations imposables auxdites taxes, les agents des impôts peuvent établir les bases d'imposition et le décompte des droits exigibles.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 16 octobre 2011

III : Dispositions communes

Article 396 A

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 juillet 2013

Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre de l'article 1730 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 €, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2006
  3. Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2005
  4. Version en vigueur du 22 avril 1998 au 1 janvier 2002
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Article 396 C

Version en vigueur depuis le 18 mars 2011

Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à : a) 3 % pour un commandement de payer ; b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ; c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ; d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ; e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente. Les frais de saisie sont ramenés à 1 % : 1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ; 2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 mars 2011

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