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Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV

Code général des impôts, annexe II · 20 articles

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Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales

Article 327

Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
  2. Version en vigueur du 6 juin 2015 au 3 juin 2023
  3. Version en vigueur du 10 août 1987 au 6 juin 2015
  4. Version en vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987
  5. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 16 mars 1986
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Chapitre II : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle

Fonds départementaux.

Article 328

Abrogé

Version en vigueur du 11 avril 1997 au 1 janvier 2010

Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts : 1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ; 2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ; 3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre : a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ; b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ; 4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ; 5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales ; 6° Les contributions budgétaire s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées au deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.

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  1. Version en vigueur du 11 avril 1997 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 12 mai 1996 au 11 avril 1997
  3. Version en vigueur du 10 août 1987 au 12 mai 1996
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Article 328 A

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 1 janvier 2010

Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 14 juillet 1989
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Article 328 B

Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 1 janvier 2010

Les établissements mentionnés au III de l'article 1648 A du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet : La production d'électricité; La fabrication du gaz; Le raffinage des hydrocarbures; Le traitement des combustibles nucléaires.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 1 janvier 2010

Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer

Article 329

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J . 2me alinéa : dispositions disjointes

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  1. Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 21 décembre 2013
  3. Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2012
  4. Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 mai 2010
  5. Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 2002
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I : Taxes foncières

1° : Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Article 330

Version en vigueur depuis le 10 août 1987

Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 août 1987

2° : Dispositions communes aux propriétés bâties et non bâties

Article 330 A

Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du même code . Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018
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II : Taxe d'habitation

III : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

Article 332

Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 3 juin 2023
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Article 332 A

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Par dérogation à l'article 310 H , la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts. Pour le Département-Région de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 3 juin 2023 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 juin 2023
  4. Version en vigueur du 24 juin 1991 au 21 décembre 2013
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IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Article 333

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J . Pour le Département-Région de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative des propriétés non bâties et des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 2012.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 30 juin 2018 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 30 juin 2018
  4. Version en vigueur du 10 août 1987 au 21 décembre 2013
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A : Évaluation des propriétés bâties

Article 333 A

Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

Sous réserve des articles 333 B à 333 H , la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application : 1° Des articles 1494 à 1497 , 1499 à 1503 , 1505 à 1508 du code général des impôts ; 2° de l'article 310 K ; 3° Des articles 324 A à 324 X et 324 AE à 324 AJ de l'annexe III au même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2021
  2. Version en vigueur du 30 juin 2018 au 12 juin 2021
  3. Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018
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1° : Locaux d'habitation
Article 333 B

Version en vigueur depuis le 10 août 1987

Les équivalences superficielles prévues par le I de l'article 324 T et le II de l'article 324 U de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés ".

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  1. Version en vigueur depuis le 10 août 1987
2° : Locaux commerciaux et biens divers
Article 333 C
Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018

La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018
3° : Etablissements industriels.
Article 333 D

Version en vigueur depuis le 10 août 1987

Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Article 333 E

Version en vigueur depuis le 10 août 1987

Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 août 1987
4° : Procédure
Article 333 H

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux. Pour la première évaluation des locaux dans le Département-Région de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts. Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux. Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur départemental des finances publiques. Ces agents assurent la collecte de ces documents. Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des finances publiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 30 juin 2018 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 30 juin 2018
  4. Version en vigueur du 10 août 1987 au 21 décembre 2013
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B : Évaluation des propriétés non bâties.

Article 333 J

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées. Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 30 mai 2014
  3. Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 1 janvier 2007
  4. Version en vigueur du 10 août 1987 au 17 janvier 1992
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V : Dispositions transitoires

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