Aller au contenu principal

Section II : Juridiction gracieuse. Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Code général des impôts, annexe II · 8 articles

Voir le sommaire du code

Article 396 quater

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est composé, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de douze membres titulaires et de douze membres suppléants. Ces membres sont des membres du Conseil d'Etat, des membres de la Cour de cassation et des magistrats de la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six. Le président du comité et son suppléant sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat membres du comité. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 20 décembre 2020
Comparer les versions

Article 396 quindecies

Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L. 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des agents à cette fin.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
  2. Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 1 avril 2012
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 4 juillet 1992
  4. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Comparer les versions

Article 396 quinquies

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

Le comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres. L'une des sections est présidée par le président du comité. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres qui a la qualité de représentant du président du comité. Toutefois, le président du comité peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président. En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président du comité, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché. La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président du comité.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

Article 396 septies

Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
  2. Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 avril 2012
Comparer les versions

Article 396 sexies

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

Pour chaque affaire, le président du comité désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du comité.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

Article 396 ter A

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2011

Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article R. 247-12 du livre des procédures fiscales peut être consulté par le ministre chargé du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre chargé du budget les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2011
  2. Version en vigueur du 1 juillet 1981 au 1 octobre 2011
Comparer les versions

Article 396 undecies

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis du comité. Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière. Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

Retour au sommaire du Code

Section II : Juridiction gracieuse. Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes — Code général des impôts, annexe II — Lexorizon