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Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des transports

Code de la voirie routière · 2 articles

Version applicable au 21 mars 2026

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Article R122-39

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 , est conclu selon les modalités prévues au II : 1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; 2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ; 3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ; 4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants : a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1. En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs. II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des transports, les informations qu'elle définit. Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l' article R. 2122-1 du code de la commande publique , ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 1 avril 2019
  4. Version en vigueur du 6 mai 2016 au 31 décembre 2017
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Article R122-39-1

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article. Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ; 2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique ; 3° Pour les marchés de travaux visés au troisième alinéa du III de l'article R. 122-31 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 21 mars 2026
  3. Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 octobre 2019
  4. Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 1 avril 2019
  5. Version en vigueur du 6 mai 2016 au 31 décembre 2017
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