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Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs

Code monétaire et financier · 7 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels

Article L214-36-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

Article L214-36-3

Abrogé

Version en vigueur du 2 janvier 2013 au 28 juillet 2013

I. ― Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l' OPCVM contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions. Le règlement ou les statuts de l' OPCVM contractuel prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution. Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-20 et L. 214-21 , le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts. Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de l'organisme ou de ses produits. II. ― Par dérogation au 1° de l'article L. 214-7-2 , le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-17-2 . Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts.

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  1. Version en vigueur du 2 janvier 2013 au 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 2 janvier 2013
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Article L214-36-4

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent sous-paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 . Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

Article L214-36-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels

Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée

Article L214-38-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 6 août 2008 au 3 août 2011
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